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22
Jan

DROIT DE LA CONSOMMATION : NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL A L’EGARD DU CONSOMMATEUR ET NULLITE DU CONTRAT

L’article L 111-1 du Code de la Consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :

  • caractère essentiel du bien ou du service,
  • prix ou tout autre avantage,
  • date et délais d’exécution du contrat,
  • information sur son identité complète,
  • existence et mise en œuvre des garanties légales,
  • possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
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22
Jan

Un syndicat des copropriétaires est responsable du défaut d’entretien d’un élément installé sur une partie commune même s’il en ignore l’existence ! (Cass.civ. 30 novembre 2023)

Aux termes des anciennes dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Ainsi, la responsabilité du syndicat était dite de plein droit, c’est-à-dire mobilisable indépendamment de l’existence d’une faute de sa part.

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22
Jan

GESTION LOCATIVE ET RESPONSABILITE D’UN ADMINISTRATEUR DE BIENS

(Tribunal Judiciaire de Grenoble, 17 décembre 2023)

Le gestionnaire de biens doit absolument faire attention dans l’hypothèse où le bien loué qu’il gère est frappé d’impayé.

Au préalable, la jurisprudence oblige le gestionnaire de biens qui a pour mission de trouver un locataire de bien à s’enquérir de la solvabilité de celui-ci.

Un défaut de solvabilité au moment de la conclusion du contrat de location peut entraîner la responsabilité de l’administrateur de biens.

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22
Jan

PEUT-ON SE FAIRE REMBOURSER D’UN PRÊT EN JUSTIFIANT SIMPLEMENT DE L’EMISSION D’UN CHEQUE ET DE SON DEBIT ?

(Tribunal Judiciaire de Grenoble, 18 décembre 2023)

Une personne physique a prêté à un tiers une somme de 50 000 €.

Pour obtenir le remboursement de cette somme impayée, le créancier a produit uniquement la copie du chèque établi au bénéfice de ce tiers d’un montant de 50 000 €, ainsi qu’un relevé de ncompte retraçant le débit de cette somme sur son compte de dépôt à vue.

Le tribunal a estimé que la preuve de la remise de fonds à une tierce personne ne suffisait pas à justifier de l’obligation pour celle-ci de les restituer.

Dès lors qu’aucun acte de prêt n’est versé aux débats, le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1341 du Code civil qui précise qu’au-delà de 1 500 €, tout acte juridique doit être passé ndevant notaire, ou par acte d’avocat, ou sous signature privée.

L’article 1348 du Code civil oblige à une preuve littérale du prêt, inexistante en l’espèce.

Le créancier n’a donc pas pu obtenir le remboursement de son prêt et il est probable que cette affaire fasse l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble.

22
Jan

VENTE PARFAITE OU IMPARFAITE ?

(Tribunal Judiciaire de Nîmes 12 Septembre 2023)

Un promoteur immobilier a procédé au rachat d’un château dans une région du Sud de la France.

Après des mois de négociations, le vendeur de nationalité étrangère, par le biais de son mandataire agent immobilier, a fait part de son accord sur le prix de la transaction.

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22
Jan

LITIGE DENOMINATION SOCIALE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 13 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal de Commerce de Grenoble a eu à connaître d’une affaire opposant une société dénommée « URGENCE … » située à BOULOGNE-BILLANCOURT dans la banlieue parisienne à la société dénommée « URGENCE… » située dans l’agglomération grenobloise.

La société URGENCE…. (92) avait une antériorité de plusieurs années par rapport à celle créée dans l’ISERE en janvier 2021.

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22
Jan

BAIL COMMERCIAL : MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET RESTRICTIONS DE L’ACTIVITE

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Octobre 2023 n°22-17.918

Il est fréquent que les assemblées générales de copropriété tentent de restreindre les activités possibles exercées dans la copropriété.

Il y va de la tranquillité des copropriétaires.

Le plus souvent, ce sont les activités restauration et bar, sources de nuisances olfactives et de bruit, qui sont visées.

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22
Jan

E-COMMERCE : NE PAS OUBLIER DE MENTIONNER LE MEDIATEUR

Tout e-commerçant qui commercialise des produits ou des services en ligne à des clients consommateurs doit respecter certaines obligations avant la conclusion du contrat de vente.

Parmi ces obligations, celle de mentionner un médiateur permettant à tout consommateur l’accès à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige. Cette obligation résulte de l’article L.612-1 du code de la consommation qui dispose :

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19
Jan

Indemnisation du manque à gagner du concurrent irrégulièrement évincé

CE, 28 novembre 2023, n° 468867

Dans cette affaire, une société admise à négocier avait finalement été évincée de l’attribution du marché. Elle sollicitait alors auprès du Tribunal l’annulation du contrat ainsi que l’indemnisation de son préjudice ; demande qui avait été rejetée par le Tribunal administratif.

Saisie en appel par la société, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le raisonnement de la première juridiction suivant lequel le recours en contestation de validité du contrat était tardif. Elle a, en revanche, jugé que la procédure avait été entachée d’une irrégularité et que la société requérante avait perdu une chance sérieuse d’obtenir le contrat. Elle a ainsi condamné la commune à indemniser cette société de son manque à gagner et de son préjudice moral.

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17
Jan

Une nouvelle hypothèse de permis de construire provisoire

CE, 13-11-2023, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or : n° 466407

A l’occasion d’une décision intervenue le 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le mécanisme de cristallisation tel que prévu par les dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’Urbanisme en cas de refus de permis annulé.

Cette cristallisation du droit applicable à la date du refus annulé suppose la réunion de deux conditions : le caractère définitif de l’annulation contentieuse et la réalisation de la confirmation de la demande d’autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification de l’annulation au pétitionnaire.

Pour mémoire, si dans l’instance qui donne lieu à la décision d’annulation, le pétitionnaire malheureux formule des conclusions aux fins d’injonction, il doit être regardé comme ayant confirmé sa demande au sens des dispositions de l’article L. 600-2 (voir en ce sens : CE, 23-2-2017, Sarl Côte d’Opale : n° 395274).

D’où la question que la Haute Juridiction a eu à trancher : est-ce qu’une demande confirmée de manière anticipée, c’est-à-dire sans attendre le caractère définitif de l’annulation du refus de permis, ouvre droit au bénéfice de la cristallisation ?

Dans cette décision, le Conseil d’Etat retient que le service instructeur n’a pas à se préoccuper du caractère définitif ou non de l’annulation tant que le délai de six mois est respecté, et ce dernier ne peut donc opposer, pour cette nouvelle instruction, des dispositions d’urbanisme qui seraient postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé.

Mais cette autorisation qui serait délivrée revêt alors un caractère provisoire, si l’annulation n’est pas définitive à la date à laquelle l’administration statue à nouveau sur la demande.

Dès lors, si l’annulation contentieuse du refus d’autorisation un temps acquise fait l’objet d’un sursis à exécution ou est elle-même annulée, l’administration bénéficie alors d’un droit de retrait (sous réserve des motifs de l’ultime décision juridictionnelle) dans un délai de trois mois à compter de la notification, à l’administration, de cette nouvelle décision de justice.

Le Conseil d’Etat précise enfin que le retrait doit faire l’objet de la procédure contradictoire préalable classique et que l’autorisation nouvellement délivrée peut être contestée par les tiers, sans qu’ils puissent se voir opposé les termes du jugement ou de l’arrêt ayant procédé à l’annulation du refus ou de l’opposition à déclaration préalable.