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Publications: Laura PUNZANO

27
Nov

Recours abusifs contre les permis de construire

L’article L. 600-8 du code de l’urbanisme jugé conforme à la Constitution

Référence : Décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023 | QPC360 (conseil-constitutionnel.fr)

En application de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, la transaction par laquelle une personne s’engage à se désister de son recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme, en contrepartie d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature, doit être enregistrée auprès de l’administration fiscale dans un délai d’un mois. Il sera rappelé qu’en méconnaissance de cette formalité, la contrepartie qui a été consentie au requérant est réputée sans cause et sujette à une action en répétition, alors que le titulaire de l’autorisation d’urbanisme qui faisait l’objet du recours conserve le bénéfice du désistement.

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17
Nov

Projet de « coliving » et droit de l’urbanisme

Référence : CAA de Bordeaux, 6 juillet 2023, n°22BX01135

Voilà une jurisprudence attendue répondant à la question de savoir dans quelle destination et sous-destination des articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme faut-il ranger les nouveaux types d’habitat que constituent les lieux de « coliving » ?

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27
Oct

Evolution de la notion de « déchet » : des précisions apportées par le Conseil d’Etat

Référence : Conseil d’Etat, 26 juin 2023, commune de Marigny-le-Lozon, n°457040

Le Conseil d’Etat avait déjà pu confirmer l’abandon du critère de définition du déchet tiré du processus de production par décision n°437105 rendue le 24 novembre 2021, soulignant que le critère tiré de « l’utilisation ultérieure certaine et sans transformation préalable du déchet » doit être apprécié au cas par cas.

Par décision du 26 juin 2023, le juge administratif précise qu’il convient de tenir compte, pour qualifier un bien de déchet, de son état et de ses conditions de dépôt.

Ainsi, des biens abandonnés sur un terrain, dont les possibilités de réutilisation, sans transformation préalable, ne sont pas suffisamment certaines, constituent des déchets, même s’ils ont été déposés par le propriétaire des lieux.

Si la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine « les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet ».

09
Oct

Annulation du PLU de la commune du Gosier : de l’importance de l’évaluation environnementale

Référence :Décision du 25 mai 2023 n°2100631 Tribunal administratif de Guadeloupe

Alors que le précédent plan local d’urbanisme de la commune du Gosier, adopté le 13 août 2015, a été annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 29 mai 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le 25 mai 2023 la délibération du 27 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Gosier a de nouveau adopté son plan local d’urbanisme.

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16
Août

Précisions sur l’application de la police des immeubles menaçant ruine au domaine public

Référence : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 01/03/2023, 466574

Que faire lorsqu’une passerelle piétonne surplombant les voies ferrées aux abords d’une gare présente des signes de danger pour la sécurité publique ?

Dans un arrêt publié au recueil Lebon du 1er mars 2023, n° 466574, Cne Tergnier, le Conseil d’Etat admet la possibilité pour le Maire, au titre des pouvoirs qu’il tient de la police des édifices menaçant ruine, de prescrire la réalisation de travaux de mise en sécurité sur un édifice constituant une dépendance du domaine public d’une autre personne publique que la commune.

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28
Juil

Recours contre l’absence de caducité d’un permis de construire : gare à l’irrecevabilité !

Réf : CE, 5e – 6e ch. réunies, 12 avr. 2023, n° 456141, Lebon T.

Rappelons que l’article R.600-1 du code de l’urbanisme prévoit l’obligation pour les auteurs d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’un certificat d’urbanisme de notifier ce dernier au pétitionnaire et à l’auteur de la décision, sous peine d’irrecevabilité.

Le Conseil d’Etat a pu récemment préciser l’importance de cette notification dans un arrêt publié au Lebon le12 avril 2023, n° 456141 , Sté Cystaim V3.

En l’espèce, le Tribunal administratif a annulé un arrêté de constat de caducité d’un permis de construire. Saisie par la Commune, la Cour administrative d’appel annule le jugement, rétablissant ainsi l’arrêté de constat de caducité.

Le permis de construire ayant été rétabli à la suite du jugement du Tribunal administratif, la Commune appelante aurait dû notifier sa requête d’appel au titulaire du permis de construire. C’est sur ce dernier point qu’intervient la cassation par le Conseil d’Etat : en l’absence de notification par la Commune de sa requête, l’appel est irrecevable et le jugement du Tribunal administratif définitif !

Le Conseil d’Etat rappelle le caractère d’ordre public de l’irrecevabilité consécutive à la méconnaissance de la formalité de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : le juge doit vérifier le respect de cette obligation et, le cas échéant, rejeter d’office le recours comme irrecevable.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de celle ayant acté la soumission à formalité de notification au recours contre le refus du maire de constater la caducité d’un permis de construire (CE, 27 mars 2000, n° 205430, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lympia »).

Une sanction lourde en l’espèce pour la Commune, qui pour un vice de procédure au stade de l’appel, a perdu le bénéfice d’une décision de justice favorable étant en outre condamnée à 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

A RETENIR : le recours en appel ou en cassation du jugement qui annule une décision constatant la caducité d’un permis de construire doit être notifié en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

14
Juin

Parution du décret permettant de déroger aux règles de hauteur des documents d’urbanisme pour les constructions énergétiquement performantes

Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (dont les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées. Jusqu’à la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021, le code de l’urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique (3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme).

Depuis, le code de l’urbanisme a été modifié, la loi Climat et Résilience y insérant l’article L. 152-5-2 : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »

Ce décret vient d’être publié et fixe les limites à cette dérogation : c’est ainsi que l’autorisation de dépassement est au maximum de 25 centimètres par niveau, étant précisé que la hauteur supplémentaire ne peut être supérieure à 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.

Ce dépassement ne peut être justifié que par des contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve « d’exemplarité environnementale » :

  • Une construction fait preuve d’exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire ;
  • Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.

A noter que par arrêté du 8 mars 2023, sont précisées les exigences techniques à atteindre pour un projet de construction afin d’être qualifié d’exemplaire énergétiquement ou d’exemplaire environnementalement.

Avis aux pétitionnaires : le décret précise que cette dérogation de dépassement des règles de hauteur n’autorise en aucun cas l’ajout d’un étage supplémentaire !

Lien vers le décret du 8 mars 2023 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047282075#:~:text=L’article%20R.%20152%2D,PLU%20%C3%A0%202%2C5%20m%C3%A8tres

Lien vers l’arrêté du 8 mars 2023 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047282141

17
Mai

Communication des notes de frais des élus et agents publics : transparence est de mise

Conseil d’État, 8 février 2023, n° 452521, aux tables du recueil Lebon

Vers une amélioration de la transparence de la vie politique et de la bonne gestion des deniers publics ? C’est ce qui résulte d’un important arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 février 2023, le juge administratif retenant que  « des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ».

Rappel est fait par le Conseil d’Etat des deux régimes du droit à communication : le régime de droit commun (CRPA, art. L. 300-2) et le régime spécial qui s’attache aux budgets et comptes de la commune (CGCT, art. L. 2121-26).

Les notes de frais des élus et agents publics rentrent ainsi dans le régime de droit commun puisque le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s’agissant des  » budgets  » et des  » comptes  » des communes ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : selon le juge administratif, ces pièces justificatives constituent des documents distincts des  » comptes  » visés par le droit de communication spécial établi par le code général des collectivités territoriales.

Gare aux élus et agents publics voulant se retrancher derrière la protection de la vie privée : il est en effet jugé que la communication des mentions faisant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas atteinte, par principe, à la protection de la vie privée de ces autres personnes.

En définitive, ce n’est qu’exceptionnellement que l’atteinte à la vie privée pourrait être opposée aux demandeurs : « il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation. »

Lien arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047110684?init=true&page=1&query=452521&searchField=ALL&tab_selection=all

26
Juin

Vers une commande publique plus verte ?

Retour sur les mesures réglementaires insérées dans le Code de la commande publique en faveur notamment d’un achat public durable.

Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 édicte les mesures réglementaires d’application pour l’article 35 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, tout en prévoyant diverses autres mesures en faveur d’un achat public durable. Retour sur les mesures réglementaires insérées dans le Code de la commande publique.

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30
Juin

Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables

Ce décret dispense de formalité au titre du code de l’urbanisme les constructions temporaires et démontables lorsqu’elles sont exclusivement à usage de résidence universitaire, de résidence sociale, de centre d’hébergement et de réinsertion sociale et de structure d’hébergement d’urgence et lorsque la durée d’implantation n’excède pas dix-huit mois.

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises, particuliers.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux constructions temporaires et démontables implantées jusqu’au 31 décembre 2022

JORF n°0147 du 26 juin 2021 – NOR : LOGL2031651D