Rédigée par Maître Manon LEROY
Référence : CE, 8 octobre 2024, n° 93773
Parmi les nombreuses règles qui encadrent la recevabilité des actions introduites à l’encontre des autorisations d’urbanisme figure celle tenant à la démonstration d’un intérêt à agir.
En la matière, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit notamment que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
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