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Publications: Manon LEROY

15
Avr

Régularisation d’un permis de construire illégal : pas de cadeau pour les fraudeurs

Référence : CE, 11 mars 2024, n° 464257, Commune de Saint-Raphaël

Dans le cadre d’un contentieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme, le juge administratif dispose de deux outils lorsqu’il constate qu’un vice affectant l’acte querellé ou une partie du projet est susceptible d’être régularisé :

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05
Avr

Marché public de travaux : l’envoi d’un mémoire en réclamation au-delà du délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général ne fait pas obstacle à ce que celui-ci revête un caractère définitif

Référence : CE, 2 février 2024, n° 471122

Après avoir rappelé les stipulations du cahier des clauses administratives générales « Travaux », le Conseil d’Etat juge que l’envoi d’un mémoire en réclamation au-delà du délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général ne fait pas obstacle à ce que celui-ci revête un caractère définitif.

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01
Avr

Régularisation d’un permis de construire illégal : pas de cadeau pour les fraudeurs 

CE, 11 mars 2024, n° 464257, Cne Saint-Raphaël

Par Maître Manon LEROY

Dans le cadre d’un contentieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme, le juge administratif dispose de deux outils lorsqu’il constate qu’un vice affectant l’acte querellé ou une partie du projet est susceptible d’être régularisé :

  • Prononcer une annulation partielle de l’autorisation délivrée et fixer un délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation (article L. 600-5 du code de l’urbanisme) ;
  • Sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre cette régularisation (article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme).
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14
Fév

Extension du devoir de conseil du maître d’œuvre à l’égard du maître de l’ouvrage

CE, 22 décembre 2023, n° 472699

Par un arrêt rendu le 22 décembre 2023 publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise et étend le devoir de conseil du maître d’œuvre.

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que le devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage (CE, 10 décembre 2020, n° 432783).

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19
Jan

Indemnisation du manque à gagner du concurrent irrégulièrement évincé

CE, 28 novembre 2023, n° 468867

Dans cette affaire, une société admise à négocier avait finalement été évincée de l’attribution du marché. Elle sollicitait alors auprès du Tribunal l’annulation du contrat ainsi que l’indemnisation de son préjudice ; demande qui avait été rejetée par le Tribunal administratif.

Saisie en appel par la société, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le raisonnement de la première juridiction suivant lequel le recours en contestation de validité du contrat était tardif. Elle a, en revanche, jugé que la procédure avait été entachée d’une irrégularité et que la société requérante avait perdu une chance sérieuse d’obtenir le contrat. Elle a ainsi condamné la commune à indemniser cette société de son manque à gagner et de son préjudice moral.

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01
Déc

Précisions sur l’office du juge de plein contentieux en matière d’ICPE

Référence : CE, 9 août 2023, n° 455196

« Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ».

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03
Nov

Possibilité pour l’administration d’accorder à un agent une autorisation de cumul d’activités accessoires pour une durée indéterminée

Référence : CE, 19 juillet 2023, n° 464504

L’administration peut-elle accorder à un agent une autorisation de cumul d’activités dites accessoires pour une durée indéterminée ? Telle était la question qu’avait à trancher la Haute juridiction dans une décision inédite rendue le 19 juillet 2023.

La possibilité pour les fonctionnaires et certains agents non contractuels d’effectuer un cumul d’activité est encadré par les dispositions du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, désormais reprises par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

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20
Oct

Rappel et précisions concernant la prorogation du délai de recours contentieux

Référence : CE, avis, 12 juillet 2023, n° 474865)

Saisi d’une demande d’avis par le Tribunal administratif de Lyon, le Conseil d’Etat a été amené à préciser le régime juridique de la prorogation du délai de recours contentieux.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat commence par rappeler que les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision et que toute demande adressée à l’administration doit faire l’objet d’un accusé de réception mentionnant ces voies et délais de recours.

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06
Oct

L’approbation d’un PLU peut-elle affecter l’exercice d’une activité économique existante sur un terrain ?

Référence : (CE, 2 juin 2023, n° 449820)

En l’espèce, un permis de construire avait été délivré en août 1959 pour la construction, sur une parcelle, d’un immeuble comprenant un atelier, des bureaux et des vestiaires au rez-de-chaussée, ainsi que des appartements au premier étage. Ultérieurement, plusieurs baux commerciaux ont été conclus sur cette même parcelle, dont un bail consenti en 2013 à une société automobile pour un usage de bureau, de dépôt et de parc de matériel de véhicules.

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11
Août

La régularisation d’un permis de construire en cas d’évolution favorable de la règle méconnue

Référence :Conseil d’Etat, 4 mai 2023, n° 464702

Par une décision du 4 mai 2023, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de régularisation du vice entachant un permis de construire à la suite d’une évolution favorable de la règle de droit méconnue.

Au cas présent, le Tribunal administratif de Toulouse était saisi d’un permis de construire un bâtiment à usage de logements collectifs et de commerces portant permis de démolir les bâtiments existants qui avait été délivré à un promoteur immobilier.

Par un premier jugement du 16 février 2021, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la société de régulariser le projet au regard de la règle de hauteur prévue à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version applicable.

Or, entretemps les dispositions de l’article UA 10 du règlement du PLU méconnues par le projet ont été modifiées par délibération du conseil municipal de sorte que le projet respectait la règle de hauteur désormais applicable.

Malgré cette modification, le Tribunal administratif de Toulouse a, par un second jugement du 8 avril 2022, annulé le permis de construire initial.

Cette affaire a été l’occasion pour la Haute Juridiction de préciser les modalités de régularisation en cours d’instance d’un permis de construire entaché d’illégalité.

Pour rappel, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme prévoit que le juge administratif sursoit à statuer lorsqu’un vice affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative.

Après avoir rappelé ces dispositions, le Conseil d’Etat indique que cette autorisation peut être régularisée par une autorisation modificative « si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce ».

Toutefois, il précise que « la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande ».

Il s’ensuit que la seule évolution favorable de la règle méconnue à la suite de la décision du juge de sursoir à statuer ne suffit pas pour régulariser l’autorisation d’urbanisme initiale. Il est donc nécessaire d’obtenir une autorisation modificative. A défaut, le permis demeure illégal.