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Publications: Clémentine METIER

05
Juin

Responsabilité financière des agents publics et protection fonctionnelle

Référence : Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2024, n° 2403460

Les contours juridiques de la protection fonctionnelle sont définis dans le code de la fonction publique. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique d’abord, il est prévu que « l’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Ensuite, le premier alinéa de l’article L. 134-4 du même code ajoute : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. »

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13
Mai

Un agent public peut-il s’absenter le jour d’une fête religieuse non fériée ?

Référence : Circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions

Oui. Les administrations peuvent accorder des autorisations d’absence à l’occasion de certaines fêtes religieuses, si les nécessités de service le permettent.

La notion de « nécessités de service » implique que tout refus soit motivé par des raisons objectives et circonstanciées, liées à la continuité du fonctionnement du service. Il peut par exemple s’agir de tenir compte des spécificités du service concerné (caractère obligatoire du service, accueil du public, horaires, etc.) ou de son organisation (agents du service en congés simultanément, en temps partiel, etc.).

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10
Avr

Gestion du temps de travail des agents publics – impossibilité de reporter les heures non effectuées sur l’année suivante

Référence : CE, 26 février 2024, n°453669

Permettre, dans le cadre de la gestion du temps de travail, le report des heures non effectuées sur l’année suivante méconnaît les règles régissant le temps de travail des agents publics.

Au terme d’un guide de gestion du temps de travail approuvé par délibération de son conseil d’administration, le service d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme avait instauré la possibilité, avec l’accord de l’agent, de retrancher de son compte épargne-temps l’écart négatif constaté entre le service annuel horaire effectué et le volume annuel de travail auquel il est soumis. A défaut, cet écart serait reporté sur les obligations horaires de l’année suivante.

Le Conseil d’Etat censure cette organisation au motif qu’elle contrevient aux règles applicables en matière dedécompte du temps de travail des agents publics, qui imposent « un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l’organisation en cycles de travail ».

Les juges ajoutent que l’autorité compétente peut « prévoir (…) des reports infra-annuels de déficits ou d’excédents horaires entre périodes de référence » mais en revanche, il n’est pas possible « que l’écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l’année suivante ».

09
Avr

Occupation du domaine public – Rappel sur les compétences respectives du maire et du conseil municipal

Référence : CE, 21 déc. 2023, n° 471189

A l’occasion d’une décision du 21 décembre 2023, le Conseil d’Etat a rappelé les règles de répartition des compétences entre le maire et le conseil municipal en matière de gestion du domaine public.

Le maire n’est compétent pour décider la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public que :

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01
Mar

Une profonde détérioration des relations contractuelles, née d’une perte de confiance entre les parties fait obstacle à la poursuite du contrat, et partant, justifie la résiliation unilatérale, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d’intérêt général, de la convention en cause

CAA Nantes, 19 janvier 2024, n°22NT02651

Une communauté de communes avait conclu une convention d’affermage et de location gérance pour une durée de quinze ans en vue de l’exploitation d’une base de loisirs, comprenant une forêt, un plan d’eau ainsi que des gîtes, un camping, des salles de réception et un restaurant.

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31
Jan

Communes nouvelles : peuvent-elles « défusionner » ?

Oui, mais sans que la procédure ne soit explicitement prévue par les textes.

La loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite « RCT »), complétée par la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a actualisé le mécanisme juridique applicable en matière de fusion de communes (précédemment régi par la loi dite « Marcellin » du 16 juillet 1971). Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2113-1 à L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales.

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24
Nov

Déchets ménagers : pouvoir de police du maire

Référence : CE, 25 mai 2023, n°454472

Examinant la demande indemnitaire d’une société formée en raison de la carence d’un maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales citées, vis-à-vis de dépôts sauvages de déchets ou d’encombrants, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la répartition des compétences.

D’une part, le maire tire de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales son pouvoir de police municipale en vue « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », laquelle comprend notamment « 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, (…) et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, (…), l’enlèvement des encombrements, (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) ».

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01
Nov

Nuisances subies par le riverain d’un équipement de sport : conditions de son indemnisation

Référence :CAA de Lyon, 4 mai 2023, n°21LY03731

La responsabilité d’une personne publique peut être engagée, même sans faute de sa part, en cas de dommages causés aux tiers par le fonctionnement des ouvrages publics.

Un terrain aménagé par une commune pour des activités de sport et de loisirs constitue un ouvrage public. Sa présence est dès lors susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité de la collectivité, même en l’absence de faute de sa part dans la gestion et l’entretien de l’équipement.

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13
Oct

Bénéficier de la protection fonctionnelle en cas de prise illégale d’intérêt peut constituer un délit de détournement de fonds public

Référence :

Un maire a été déclaré coupable du délit de prise illégale d’intérêts, pour avoir mis gratuitement à la disposition d’une association des locaux, des matériels et des agents municipaux et avoir participé à l’attribution par cette commune de subventions à cette association alors qu’il en avait été président honoraire et qu’elle promouvait la ligne politique du parti dont il était le président.

Se posait alors la question de savoir si le maire pouvait bénéficier de la prise en charge de ses frais d’avocat par la commune, au titre de la protection fonctionnelle.

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22
Sep

Conflits d’intérêts des élus locaux

La notion de conflit d’intérêt est définie par la loi : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » (art. 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

Sur le plan administratif d’abord, l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales définit comme illégales « les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».

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