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Publications: Clémentine METIER

01
Mar

Une profonde détérioration des relations contractuelles, née d’une perte de confiance entre les parties fait obstacle à la poursuite du contrat, et partant, justifie la résiliation unilatérale, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d’intérêt général, de la convention en cause

CAA Nantes, 19 janvier 2024, n°22NT02651

Une communauté de communes avait conclu une convention d’affermage et de location gérance pour une durée de quinze ans en vue de l’exploitation d’une base de loisirs, comprenant une forêt, un plan d’eau ainsi que des gîtes, un camping, des salles de réception et un restaurant.

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31
Jan

Communes nouvelles : peuvent-elles « défusionner » ?

Oui, mais sans que la procédure ne soit explicitement prévue par les textes.

La loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite « RCT »), complétée par la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a actualisé le mécanisme juridique applicable en matière de fusion de communes (précédemment régi par la loi dite « Marcellin » du 16 juillet 1971). Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2113-1 à L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales.

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24
Nov

Déchets ménagers : pouvoir de police du maire

Référence : CE, 25 mai 2023, n°454472

Examinant la demande indemnitaire d’une société formée en raison de la carence d’un maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales citées, vis-à-vis de dépôts sauvages de déchets ou d’encombrants, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la répartition des compétences.

D’une part, le maire tire de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales son pouvoir de police municipale en vue « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », laquelle comprend notamment « 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, (…) et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, (…), l’enlèvement des encombrements, (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) ».

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01
Nov

Nuisances subies par le riverain d’un équipement de sport : conditions de son indemnisation

Référence :CAA de Lyon, 4 mai 2023, n°21LY03731

La responsabilité d’une personne publique peut être engagée, même sans faute de sa part, en cas de dommages causés aux tiers par le fonctionnement des ouvrages publics.

Un terrain aménagé par une commune pour des activités de sport et de loisirs constitue un ouvrage public. Sa présence est dès lors susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité de la collectivité, même en l’absence de faute de sa part dans la gestion et l’entretien de l’équipement.

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13
Oct

Bénéficier de la protection fonctionnelle en cas de prise illégale d’intérêt peut constituer un délit de détournement de fonds public

Référence :

Un maire a été déclaré coupable du délit de prise illégale d’intérêts, pour avoir mis gratuitement à la disposition d’une association des locaux, des matériels et des agents municipaux et avoir participé à l’attribution par cette commune de subventions à cette association alors qu’il en avait été président honoraire et qu’elle promouvait la ligne politique du parti dont il était le président.

Se posait alors la question de savoir si le maire pouvait bénéficier de la prise en charge de ses frais d’avocat par la commune, au titre de la protection fonctionnelle.

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22
Sep

Conflits d’intérêts des élus locaux

La notion de conflit d’intérêt est définie par la loi : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » (art. 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

Sur le plan administratif d’abord, l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales définit comme illégales « les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».

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09
Août

Vaccination des soignants : suspension de l’obligation légale

Référence : Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants

Dans le cadre de la pandémie de Covid 19, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire avait prévu, à son article 12, une obligation de vaccination à l’égard des professionnels travaillant, notamment, dans les établissements de santé. Ceux-ci devaient justifier avoir satisfait à cette obligation auprès de leur employeur. A défaut, les personnels étaient suspendus de leurs fonctions ou de leurs contrats de travail, entraînant l’interruption du versement de la rémunération.

Cette obligation, intervenue plus d’un an après le début de la crise, a suscité un abondant contentieux administratif introduit par les personnels concernés à l’encontre des décisions de suspension prises à leur encontre.

Désormais, le décret n°2023-368 du 13 mai 2023 prononce la suspension de cette obligation. Pour autant, l’obligation légale demeure en vigueur tant que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’est pas abrogée (proposition de loi du 21 mars 2023en cours d’examen parlementaire).

Concrètement, cela signifie que les personnels suspendus vont pouvoir être réintégrés dans leurs établissements dès le 15 mai 2023, soit au lendemain de la publication du décret.

24
Juil

Conditions de légalité de la suspension d’un fonctionnaire

Réf : CE, 4e ch. jugeant seule, 13 avr. 2023, n° 466732

La suspension d’un fonctionnaire vise à préserver l’intérêt du service public en éloignant temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service, dans l’attente du règlement de sa situation. Ce n’est pas une sanction disciplinaire.

Elle revêt, par principe, un caractère conservatoire : sa durée est limitée à quatre mois (sauf dispositions particulières), durée pendant laquelle le fonctionnaire conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (art. L. 531-2 du même code).

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16
Juin

Interdictions en cascade de l’escalade dans des sites naturels

Depuis l’annonce de la fédération de la montagne et de l’escalade (FFME) de sa décision de se retirer des conventions qu’elle avait conclues pour la pratique de l’escalade en extérieur, les interdictions de pratique sur des sites parfois emblématiques se multiplient, à l’initiative des propriétaires privés mais aussi des maires : falaises de Saffres (Côte d’Or), le rocher de Pierre Blanche (Vendée), le précipice de Corbières, Presles, et tout récemment sept nouveaux sites dans le Vercors sud…

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19
Mai

Référé liberté, péril imminent et exécution d’office de travaux

Tribunal administratif de Grenoble, ord. du 31 janvier 2023, n°2300431

Saisi en référé liberté par un syndicat des copropriétaires, le juge du tribunal administratif de Grenoble a eu à se prononcer sur l’exécution d’office de travaux d’urgence et conservatoires à réaliser sur un bâtiment frappé de péril imminent.

Le cabinet CDMF avocats affaires publiques est intervenu pour défendre les intérêts de la ville dont les décisions étaient mises en cause.

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