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Publications: Julie VINCENT

30
Sep

L’administration ne peut contraindre à la régularisation si elle n’use pas de ses pouvoirs de contrôle !

Référence : Conseil d’Etat, 30-04-2024 : n° 4272746 (mentionné aux tables)

Par une décision remarquée du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat étend la jurisprudence Sormonte (CE, 26-11-2018 : n° 411991) au cas où un permis de construire modificatif est déposée a cours de l’exécution de travaux :

Précisément, par sa décision de 2018, le Conseil d’Etat avait exclu la possibilité pour l’administration d’exiger du pétitionnaire qu’il régularise d’autres travaux que ceux objet de sa demande (c’est-à-dire de faire application de la jurisprudence Thalamy (CE, 9-07-1986 : n° 51172), lorsqu’elle n’avait pas fait usage de ses pouvoirs de contrôle, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas procédé au récolement des travaux après l’achèvement de ces derniers déclaré par le pétitionnaire.

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06
Sep

Environnement : obligation d’assurer « à tout moment » la prévention des atteintes aux espèces protégées

Référence : Conseil d’Etat, 8 juillet 2024, n°471174

Saisi par la ligue de protection des oiseaux (LPO), le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la protection des espèces protégées s’agissant d’une installation classée pour l’environnement (ICPE), en l’espèce un parc éolien, déjà autorisé et en fonctionnement. L’arrêté contesté avait levé l’interdiction de fonctionnement des éoliennes en dehors des périodes nocturnes en contrepartie de diverses mesures destinées à prévenir le risque de collision (mise en place d’un dispositif de détection automatisé notamment).

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21
Août

Démolition exécutoire : c’est constitutionnel

L’impossibilité de solliciter la suspension de l’exécution provisoire d’une mesure de restitution (notamment la démolition) prononcée par le Juge pénal est constitutionnelle

Références : Cons. constit., 10 juill. 2024, n° 2024-1099 QPC ; JO, 11 juill.

Par une décision du 10 juillet dernier, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé en faveur de la constitutionnalité de l’application combinée des dispositions des articles L. 480-7 du Code de l’Urbanisme et 515-5 du Code de Procédure Pénale.

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12
Juil

L’entrée en vigueur effective d’un Plan Local d’Urbanisme peut impliquer l’organisation d’une nouvelle enquête publique

Référence : CE, 13-06-2024, Sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud : n° 473684 mentionné aux Tables

Par une décision rendue le 13 juin 2024, le Conseil d’Etat précise qu’en cas d’opposition, sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-25 du Code de l’Urbanisme, au caractère exécutoire d’un Plan Local d’Urbanisme par le Préfet, l’organisation d’une nouvelle enquête publique peut être requise si les modifications induites par les demandes formulées par ce dernier portent atteinte à l’économie générale du projet.

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12
Juin

L’agrandissement en zone littorale dans le diffus, extension ou non de l’urbanisation ?

CE, Avis, 30-04-2024 : n° 490405.

Par un avis du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat adopte une définition rigoureuse de la notion d’agrandissement pour l’application de l’article L. 121-8 du Code de l’Urbanisme (fixant l’exigence d’une extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants), laquelle notion avait été introduite en jurisprudence à la suite de la décision de cette même Juridiction le 3 avril 2020.

En effet, par cette décision, le Conseil d’Etat avait retenu que si le législateur avait, par l’exigence d’une urbanisation en continuité en zone littorale, entendu proscrite par principe toute opération de construction isolée, il n’avait pas pour autant écarté toute possibilité d’un « simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions » (CE, 3-04-2020 : n° 419139 ; en l’espèce un projet de 42 m² supplémentaire d’une construction à usage d’habitation d’une SHON initiale de 105 m²).

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15
Mai

Renforcement des pouvoirs de police du maire en matière d’infraction à la règlementation d’urbanisme par la Loi sur l’habitat dégradé

Référence : Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024

L’article 13 de la Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement (publiée au JO le 10 avril suivant) modifie les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’Urbanisme.

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15
Avr

L’« affectation » d’une construction existante à une activité artisanale caractérise une infraction au PLU même lorsque celui-ci ne proscrit que les constructions artisanales.

Référence :Cass, Crim, 27-02-2024, n° 23-82.639

A l’occasion d’une décision intervenue le 27 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY qui avait finalement relaxé les prévenus, retenant une lecture littérale des dispositions pertinentes du PLU.

Précisément, les deux sociétés prévenues avaient acquis un ancien site industriel supportant des constructions existantes, et les ont affectés à une activité artisanale.

Les dispositions du PLU de la zone urbaine « UE », au sein de laquelle se trouvait ces bâtiments, prévoyaient, au titre des occupations et utilisations du sol interdites, les constructions à usage artisanal.

La Cour en avait retenu que l’aménagement des Sociétés mises en cause ne consistant pas en l’édification de construction mais en l’installation d’une activité artisanale au sein d’une construction existante, aucune infraction aux règles du PLU, par application des dispositions de l’article L. 610-1 du Code de l’Urbanisme, était caractérisée.

Elle avait donc relaxé les prévenues.

La chambre criminelle, au visa des dispositions des articles L. 480-1, L. 151-9 et L. 610-1 du Code de l’Urbanisme, ne partage pas cette interprétation et retient, au contraire, que l’article UE1 du Plan Local d’Urbanisme doit être lu comme « prohib[ant], ce faisant, l’affection d’une construction à un usage artisanal ».

Ainsi, les procès-verbaux de constat d’infraction, qui avaient fait apparaître que la destination initiale de l’usine, de nature industrielle, avait été modifiée sans autorisation pour l’exercice dans ses locaux, par les prévenues, d’activités à caractère artisanal ont correctement caractérisé une infraction aux dispositions précitées de la zone UE.

29
Fév

HUEZ voit son Plan Local d’Urbanisme annulé pour la seconde fois !

C’est par deux fois que le Cabinet #cdmfavocatsaffairespubliques est à l’origine de l’annulation dans son ensemble – fait désormais rare – du Plan Local d’Urbanisme communal d’HUEZ.

Photo d’illustration – Pixabay – Alpes

Par Jugement du 17 octobre 2017 déjà, le Tribunal Administratif de GRENOBLE avait censuré le PLU, retenant tout à la fois la méconnaissance des modalités de la concertation à laquelle la Collectivité s’était pourtant elle-même contrainte, l’incomplétude du dossier d’enquête, l’incohérence des dispositions règlementaires de la zone Ubd, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs « des Gorges », de l’ « Eclose Ouest », et des « Passeaux » du fait des caractéristiques environnementales majeures de ces espaces.

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19
Fév

La Loi Montagne ne protège pas les animaux

CE, 17-01-2024 : n° 462638

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 17 janvier dernier, Association Bien vivre en pays d’Urfé mentionné aux Tables (CE, 17-01-2024 : n° 462638) lui a donné l’occasion de valider l’interprétation stricte des dispositions de la Loi Montagne telles que l’avait retenue la Cour Administrative d’Appel de LYON au sujet d’un permis de construire portant sur l’installation d’un parc éolien (voir, a contrario : CAA Toulouse, 19-01-2023 : n° 19TL00620).

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17
Jan

Une nouvelle hypothèse de permis de construire provisoire

CE, 13-11-2023, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or : n° 466407

A l’occasion d’une décision intervenue le 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le mécanisme de cristallisation tel que prévu par les dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’Urbanisme en cas de refus de permis annulé.

Cette cristallisation du droit applicable à la date du refus annulé suppose la réunion de deux conditions : le caractère définitif de l’annulation contentieuse et la réalisation de la confirmation de la demande d’autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification de l’annulation au pétitionnaire.

Pour mémoire, si dans l’instance qui donne lieu à la décision d’annulation, le pétitionnaire malheureux formule des conclusions aux fins d’injonction, il doit être regardé comme ayant confirmé sa demande au sens des dispositions de l’article L. 600-2 (voir en ce sens : CE, 23-2-2017, Sarl Côte d’Opale : n° 395274).

D’où la question que la Haute Juridiction a eu à trancher : est-ce qu’une demande confirmée de manière anticipée, c’est-à-dire sans attendre le caractère définitif de l’annulation du refus de permis, ouvre droit au bénéfice de la cristallisation ?

Dans cette décision, le Conseil d’Etat retient que le service instructeur n’a pas à se préoccuper du caractère définitif ou non de l’annulation tant que le délai de six mois est respecté, et ce dernier ne peut donc opposer, pour cette nouvelle instruction, des dispositions d’urbanisme qui seraient postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé.

Mais cette autorisation qui serait délivrée revêt alors un caractère provisoire, si l’annulation n’est pas définitive à la date à laquelle l’administration statue à nouveau sur la demande.

Dès lors, si l’annulation contentieuse du refus d’autorisation un temps acquise fait l’objet d’un sursis à exécution ou est elle-même annulée, l’administration bénéficie alors d’un droit de retrait (sous réserve des motifs de l’ultime décision juridictionnelle) dans un délai de trois mois à compter de la notification, à l’administration, de cette nouvelle décision de justice.

Le Conseil d’Etat précise enfin que le retrait doit faire l’objet de la procédure contradictoire préalable classique et que l’autorisation nouvellement délivrée peut être contestée par les tiers, sans qu’ils puissent se voir opposé les termes du jugement ou de l’arrêt ayant procédé à l’annulation du refus ou de l’opposition à déclaration préalable.