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Publications: Julie VINCENT

12
Juil

L’entrée en vigueur effective d’un Plan Local d’Urbanisme peut impliquer l’organisation d’une nouvelle enquête publique

Référence : CE, 13-06-2024, Sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud : n° 473684 mentionné aux Tables

Par une décision rendue le 13 juin 2024, le Conseil d’Etat précise qu’en cas d’opposition, sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-25 du Code de l’Urbanisme, au caractère exécutoire d’un Plan Local d’Urbanisme par le Préfet, l’organisation d’une nouvelle enquête publique peut être requise si les modifications induites par les demandes formulées par ce dernier portent atteinte à l’économie générale du projet.

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12
Juin

L’agrandissement en zone littorale dans le diffus, extension ou non de l’urbanisation ?

CE, Avis, 30-04-2024 : n° 490405.

Par un avis du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat adopte une définition rigoureuse de la notion d’agrandissement pour l’application de l’article L. 121-8 du Code de l’Urbanisme (fixant l’exigence d’une extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants), laquelle notion avait été introduite en jurisprudence à la suite de la décision de cette même Juridiction le 3 avril 2020.

En effet, par cette décision, le Conseil d’Etat avait retenu que si le législateur avait, par l’exigence d’une urbanisation en continuité en zone littorale, entendu proscrite par principe toute opération de construction isolée, il n’avait pas pour autant écarté toute possibilité d’un « simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions » (CE, 3-04-2020 : n° 419139 ; en l’espèce un projet de 42 m² supplémentaire d’une construction à usage d’habitation d’une SHON initiale de 105 m²).

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15
Mai

Renforcement des pouvoirs de police du maire en matière d’infraction à la règlementation d’urbanisme par la Loi sur l’habitat dégradé

Référence : Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024

L’article 13 de la Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement (publiée au JO le 10 avril suivant) modifie les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’Urbanisme.

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15
Avr

L’« affectation » d’une construction existante à une activité artisanale caractérise une infraction au PLU même lorsque celui-ci ne proscrit que les constructions artisanales.

Référence :Cass, Crim, 27-02-2024, n° 23-82.639

A l’occasion d’une décision intervenue le 27 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY qui avait finalement relaxé les prévenus, retenant une lecture littérale des dispositions pertinentes du PLU.

Précisément, les deux sociétés prévenues avaient acquis un ancien site industriel supportant des constructions existantes, et les ont affectés à une activité artisanale.

Les dispositions du PLU de la zone urbaine « UE », au sein de laquelle se trouvait ces bâtiments, prévoyaient, au titre des occupations et utilisations du sol interdites, les constructions à usage artisanal.

La Cour en avait retenu que l’aménagement des Sociétés mises en cause ne consistant pas en l’édification de construction mais en l’installation d’une activité artisanale au sein d’une construction existante, aucune infraction aux règles du PLU, par application des dispositions de l’article L. 610-1 du Code de l’Urbanisme, était caractérisée.

Elle avait donc relaxé les prévenues.

La chambre criminelle, au visa des dispositions des articles L. 480-1, L. 151-9 et L. 610-1 du Code de l’Urbanisme, ne partage pas cette interprétation et retient, au contraire, que l’article UE1 du Plan Local d’Urbanisme doit être lu comme « prohib[ant], ce faisant, l’affection d’une construction à un usage artisanal ».

Ainsi, les procès-verbaux de constat d’infraction, qui avaient fait apparaître que la destination initiale de l’usine, de nature industrielle, avait été modifiée sans autorisation pour l’exercice dans ses locaux, par les prévenues, d’activités à caractère artisanal ont correctement caractérisé une infraction aux dispositions précitées de la zone UE.

29
Fév

HUEZ voit son Plan Local d’Urbanisme annulé pour la seconde fois !

C’est par deux fois que le Cabinet #cdmfavocatsaffairespubliques est à l’origine de l’annulation dans son ensemble – fait désormais rare – du Plan Local d’Urbanisme communal d’HUEZ.

Photo d’illustration – Pixabay – Alpes

Par Jugement du 17 octobre 2017 déjà, le Tribunal Administratif de GRENOBLE avait censuré le PLU, retenant tout à la fois la méconnaissance des modalités de la concertation à laquelle la Collectivité s’était pourtant elle-même contrainte, l’incomplétude du dossier d’enquête, l’incohérence des dispositions règlementaires de la zone Ubd, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs « des Gorges », de l’ « Eclose Ouest », et des « Passeaux » du fait des caractéristiques environnementales majeures de ces espaces.

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19
Fév

La Loi Montagne ne protège pas les animaux

CE, 17-01-2024 : n° 462638

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 17 janvier dernier, Association Bien vivre en pays d’Urfé mentionné aux Tables (CE, 17-01-2024 : n° 462638) lui a donné l’occasion de valider l’interprétation stricte des dispositions de la Loi Montagne telles que l’avait retenue la Cour Administrative d’Appel de LYON au sujet d’un permis de construire portant sur l’installation d’un parc éolien (voir, a contrario : CAA Toulouse, 19-01-2023 : n° 19TL00620).

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17
Jan

Une nouvelle hypothèse de permis de construire provisoire

CE, 13-11-2023, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or : n° 466407

A l’occasion d’une décision intervenue le 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le mécanisme de cristallisation tel que prévu par les dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’Urbanisme en cas de refus de permis annulé.

Cette cristallisation du droit applicable à la date du refus annulé suppose la réunion de deux conditions : le caractère définitif de l’annulation contentieuse et la réalisation de la confirmation de la demande d’autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification de l’annulation au pétitionnaire.

Pour mémoire, si dans l’instance qui donne lieu à la décision d’annulation, le pétitionnaire malheureux formule des conclusions aux fins d’injonction, il doit être regardé comme ayant confirmé sa demande au sens des dispositions de l’article L. 600-2 (voir en ce sens : CE, 23-2-2017, Sarl Côte d’Opale : n° 395274).

D’où la question que la Haute Juridiction a eu à trancher : est-ce qu’une demande confirmée de manière anticipée, c’est-à-dire sans attendre le caractère définitif de l’annulation du refus de permis, ouvre droit au bénéfice de la cristallisation ?

Dans cette décision, le Conseil d’Etat retient que le service instructeur n’a pas à se préoccuper du caractère définitif ou non de l’annulation tant que le délai de six mois est respecté, et ce dernier ne peut donc opposer, pour cette nouvelle instruction, des dispositions d’urbanisme qui seraient postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé.

Mais cette autorisation qui serait délivrée revêt alors un caractère provisoire, si l’annulation n’est pas définitive à la date à laquelle l’administration statue à nouveau sur la demande.

Dès lors, si l’annulation contentieuse du refus d’autorisation un temps acquise fait l’objet d’un sursis à exécution ou est elle-même annulée, l’administration bénéficie alors d’un droit de retrait (sous réserve des motifs de l’ultime décision juridictionnelle) dans un délai de trois mois à compter de la notification, à l’administration, de cette nouvelle décision de justice.

Le Conseil d’Etat précise enfin que le retrait doit faire l’objet de la procédure contradictoire préalable classique et que l’autorisation nouvellement délivrée peut être contestée par les tiers, sans qu’ils puissent se voir opposé les termes du jugement ou de l’arrêt ayant procédé à l’annulation du refus ou de l’opposition à déclaration préalable.

21
Août

La salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 ne comprend pas la commodité du voisinage

Référence : Conseil d’Etat, 01 mars 2023, Société Energie Ménétréols : n° 455629

A l’occasion d’un contentieux intéressant un projet intéressant la construction de quatre éoliennes, le Préfet de l’Indre sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme, s’était opposé à ces quatre demandes de permis, relevant que l’implantation projetée, opérant, d’une part, une aggravation de « l’encerclement du bourg », et « l’effet de saturation visuelle » serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique selon les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme  ».

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14
Juil

Des modifications, même substantielles, du projet de PLU avant approbation qui ne nécessitent pas de nouvelle enquête publique

Réf : CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 02/03/2023, 21BX03224

A l’occasion d’une décision rendue le 2 mars 2023, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a eu à connaître de la légalité du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lège-Cap-Ferret.

Alors que celle-ci avait déjà vu son Plan Local d’Urbanisme annulé en 2008, puis en 2011, elle a finalement approuvé un nouveau document d’urbanisme par délibération du 12 juillet 2018.

Seulement, faisant application des dispositions de l’article L. 153-25 du Code de l’Urbanisme, le Préfet de Gironde a fait usage de ses prérogatives tenant à la possibilité, dans le mois suivant la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (qui se situe dans un territoire non couvert par un SCoT), de solliciter de la maîtrise d’ouvrage qu’elle apporte des modifications au projet qu’il estime nécessaire au regard d’une série de prescriptions énumérées par lesdites dispositions (notablement celles relatives à la Loi Littoral ou Montagne, aux principes d’équilibre, à la consommation économe de l’espace…).

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12
Juin

Condition de contestation de la légalité d’un permis de construire modificatif lorsque l’instance contre le permis initial est pendante

Par une décision salutaire rendue le 1er février 2023 (n° 459243), le Conseil d’Etat aligne le traitement contentieux réservé à la contestation de la légalité d’un permis de construire initial et d’un permis de construire modificatif qui seraient contestés devant la même Juridiction à celui d’ores et déjà réservé à la contestation de la légalité de ces deux autorisations devant deux degrés de juridiction distincts :

Par sa décision Commune de Cogolin (CE, Sect., 15-02-2019 : n° 401384), la Haute Juridiction précise en effet que dans l’hypothèse où un permis de construire modificatif a été délivré aux fins de régulariser un permis de construire initial annulé en première instance, il convient, pour le Juge d’appel, de statuer sur la légalité du permis annulé puis, s’il considère que les vices dont il est entaché sont régularisables, sur ce même permis en tenant compte des mesures prises pour le régulariser ; et en se prononçant sur leur légalité si elles sont également contestées.

De même, par sa décision M et Mme G / Ville de LYON (CE, 10-10-2022 : n° 459255, 463843), lorsque le Juge de Cassation est saisi d’un jugement ayant prononcé l’annulation d’un permis, un recours en annulation introduit en première instance contre les mesures de régularisation n’est pas jugé irrecevable mais il doit être transmis au Conseil d’Etat saisi en cassation, qui procédera à son examen dans le cadre du règlement de l’affaire au fond.

Ici donc, retenant une interprétation salvatrice des dispositions de l’article L. 600-5-2 du Code de l’Urbanisme, par leur décision M et Mme F et autres, les 1ère et 4ème Chambres réunies du Conseil d’Etat ont retenu que lorsque le Juge de première instance n’a pas encore statué sur la légalité d’un permis de construire initial, et qu’il est déposé devant lui une requête distincte dirigée contre un permis de construire modificatif, celle-ci doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours, ou à tout le moins être jointe à cette même instance.

Les dispositions de ce même article ne sont pas, pour autant, vidées de portée puisque l’irrecevabilité sera toujours acquise pour la contestation d’un permis de construire modificatif lorsqu’il ne peut plus être rattachée à l’instance portant sur le permis initial qui serait close.

Mais la Haute Juridiction considère ici que le juge méconnait son office s’il rejette, pour irrecevabilité, des conclusions à l’encontre d’un permis de construire modificatif qui auraient dues être formulées dans le cadre d’une procédure préexistante et pendante devant ce même juge, en cas d’appel ou en cassation et portant sur la légalité du permis de construire initial.

Aussi, le Jugement du Tribunal Administratif de VERSAILLES est également censuré pour avoir rejeté comme tardive la contestation du permis de construire modificatif alors que l’instance contre le permis initial était toujours en cours : le Conseil d’Etat retient que les dispositions de l’article L. 600-5-2 s’opposent à l’application d’un raisonnement de computation des délais à partir de la connaissance acquise ou de l’affichage sur le terrain pour le cas particulier des parties à l’instance intéressant le permis initial :

Le Conseil d’Etat transpose ici la solution qu’il avait retenu s’agissant de la possibilité de contester la légalité de la régularisation intervenue après sursis à statuer exercé en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’Urbanisme sans délai (CE, 16-02-2022, Société MSE La Tombelle : n° 420554, 420575) au cas d’application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du même Code :

  • le texte fixe, ici aussi, aucun délai et la contestation intervient dans le cadre de la même instance que celle intéressant la légalité du permis initial ;
  • le Juge saisi de l’instance tenant au permis initial devra, en toute hypothèse, se prononcer sur le permis modificatif, afin qu’il puisse apprécier sa portée régularisatrice ou non (et ce qu’il soit ou non saisi de moyens ou de conclusions à son encontre).