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18
Mar
04
Mar

De la présomption de la connaissance du vice caché en matière de vente immobilière par le vendeur non professionnel ayant réalisé des travaux

Cassation, civile, Chambre civile 3, 7 décembre 2023, 22-20.093

Maître Louise HAREL

Les articles 1643 et 1645 du code civil disposent respectivement :

« Il [le Vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

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01
Mar

Une profonde détérioration des relations contractuelles, née d’une perte de confiance entre les parties fait obstacle à la poursuite du contrat, et partant, justifie la résiliation unilatérale, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d’intérêt général, de la convention en cause

CAA Nantes, 19 janvier 2024, n°22NT02651

Une communauté de communes avait conclu une convention d’affermage et de location gérance pour une durée de quinze ans en vue de l’exploitation d’une base de loisirs, comprenant une forêt, un plan d’eau ainsi que des gîtes, un camping, des salles de réception et un restaurant.

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29
Fév

HUEZ voit son Plan Local d’Urbanisme annulé pour la seconde fois !

C’est par deux fois que le Cabinet #cdmfavocatsaffairespubliques est à l’origine de l’annulation dans son ensemble – fait désormais rare – du Plan Local d’Urbanisme communal d’HUEZ.

Photo d’illustration – Pixabay – Alpes

Par Jugement du 17 octobre 2017 déjà, le Tribunal Administratif de GRENOBLE avait censuré le PLU, retenant tout à la fois la méconnaissance des modalités de la concertation à laquelle la Collectivité s’était pourtant elle-même contrainte, l’incomplétude du dossier d’enquête, l’incohérence des dispositions règlementaires de la zone Ubd, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs « des Gorges », de l’ « Eclose Ouest », et des « Passeaux » du fait des caractéristiques environnementales majeures de ces espaces.

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28
Fév

Précisions sur l’obligation légale de débroussaillement

Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.081

Dans un arrêt du 25 janvier dernier, la troisième chambre civile de Cour de cassation précise qu’un propriétaire ne peut être soumis à l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine.

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26
Fév

Non prévu par les textes, le pouvoir de sanctionner un agent appartient à l’autorité qui a le pouvoir de le nommer et de mettre fin à ses fonctions

CAA NANTES, 19-12-2023 : n° 23NT01413

En l’espèce, le conseil d’administration d’un office public de l’habitat a décidé de sanctionner son directeur général, recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Plus précisément, ce dernier a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions.

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23
Fév

Annulation d’une sanction disciplinaire disproportionnée après des menaces de mort proférées devant des tiers

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 12/12/2023, n° 21TL04543

Dans un arrêt remarqué du 12 décembre dernier, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé une sanction de révocation prise à l’encontre d’un fonctionnaire, et le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui l’avait validée.

En effet, si des menaces de mort proférées par un fonctionnaire communal à l’encontre de plusieurs membres de la direction des services peuvent justifier, a priori, la sanction la plus grave, l’examen précis des circonstances a permis de conclure, en l’espèce, à la disproportion de la révocation.

La cour relève plusieurs points importants, qui minimisent la gravité de la faute :

  • Les menaces n’ont pas été proférées directement à l’encontre des intéressés, mais devant d’autres agents de la collectivité au cours d’une réunion ;
  • L’agent a reconnu son erreur dans un courriel adressé quelques jours après à ses collègues présents lors de cette réunion ;
  • Les cadres visés par les menaces n’ont pas demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle ;
  • Selon le dossier administratif de l’agent, celui-ci a toujours donné satisfaction, et n’a jamais présenté de tendance à des comportements violents.

En outre, la cour convient que le témoignage d’un supérieur hiérarchique, selon lequel l’agent révoqué aurait détenu une arme à feu dans sa voiture, n’est qu’un ouï-dire, non corroboré.

La cour procède donc à une analyse relative des faits, considérant que si des menaces de mort doivent être sanctionnées, elles ne peuvent l’être sans prise en compte des circonstances et de la personnalité de l’agent. En l’espèce, l’agent avait bien eu des propos violents, mais le contexte permettait de conclure qu’il n’avait nullement l’intention de les mettre à exécution.

21
Fév

Application du règlement du services des eaux et déplacement du compteur d’eau d’un usager : confirmation de la compétence du juge judiciaire

Tribunal judiciaire de GRENOBLE, Ordonnance juridictionnelle du 23 Janvier 2024, n°23/01921

Le Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu une décision favorable en date du 23 janvier 2024, puisque le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de GRENOBLE, dans son ordonnance juridictionnelle, a rappelé la compétence du juge judiciaire dans le cadre d’un litige né à l’occasion de l’exécution d’un service public industriel et commercial et ce dans les rapports de l’administration et l’usager, dès lors que l’usager entend revendiquer l’application du règlement du service des eaux.

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21
Fév

Un employeur ne peut pas refuser de verser la rémunération variable du salarié lors d’un licenciement pour faute grave

Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2024, n° 22-15.147

Lorsque l’employeur estime que le salarié a commis une faute, il peut prendre une sanction qui peut être de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise.

Il existe une limite à ce pouvoir de sanction. En effet, il est formellement interdit pour un employeur d’appliquer une sanction financière contre le salarié ayant commis une faute.

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21
Fév

Congé du bailleur pour indécence du logement

Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, n°22-16.730

Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 1985, des bailleurs ont donné à bail à un locataire une chambre située au sixième étage d’un immeuble.

Par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2012, lesdits bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé motivé par la taille insuffisante du logement.

Face au refus du locataire, les bailleurs ont assigné le locataire en validation du congé, expulsion ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’occupation.

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