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Publications: Mohamed DJERBI

21
Fév

Congé du bailleur pour indécence du logement

Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, n°22-16.730

Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 1985, des bailleurs ont donné à bail à un locataire une chambre située au sixième étage d’un immeuble.

Par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2012, lesdits bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé motivé par la taille insuffisante du logement.

Face au refus du locataire, les bailleurs ont assigné le locataire en validation du congé, expulsion ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’occupation.

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22
Jan

Un syndicat des copropriétaires est responsable du défaut d’entretien d’un élément installé sur une partie commune même s’il en ignore l’existence ! (Cass.civ. 30 novembre 2023)

Aux termes des anciennes dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Ainsi, la responsabilité du syndicat était dite de plein droit, c’est-à-dire mobilisable indépendamment de l’existence d’une faute de sa part.

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21
Déc

Travaux sur partie privative en copropriété : un droit conditionné

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis constitue la charte des droits et obligations des copropriétaires.

Ainsi, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.

Il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.

Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.

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24
Oct

LE DROIT DE LA COPROPRIETE : PRINCIPES FONDAMENTAUX ET REGLES ESSENTIELLES

Le droit de la copropriété est une branche du droit immobilier qui régit la propriété partagée de biens immobiliers. Il s’applique principalement aux immeubles collectifs, tels que les appartements, les copropriétés horizontales, et les copropriétés divises. L’objectif fondamental du droit de la copropriété est de régir les relations entre les copropriétaires, de maintenir et de gérer les parties communes, et de garantir la cohérence de l’ensemble immobilier.

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18
Sep

LA GESTION DES ESPACES COMMUNS DANS LES COPROPRIETES : RESPONSABILITES, CONFLITS ET SOLUTIONS

La copropriété est un mode de propriété qui offre de nombreux avantages, mais qui peut également engendrer des conflits, en particulier en ce qui concerne la gestion des espaces communs. Quelles sont les responsabilités des copropriétaires en matière de gestion des espaces communs, les conflits potentiels qui peuvent surgir et les solutions pour les résoudre ?

Responsabilités des copropriétaires

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18
Juil

MONOPOLE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES POUR AGIR EN PAIEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE PARTIES COMMUNES

Aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.

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21
Juin

Privation de droit de vote à l’assemblée générale pour le copropriétaire indélicat ?

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ainsi, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

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16
Mar

Nouvelle obligation à la charge des syndics de copropriété

Les syndics sont désormais tenus d’informer les copropriétaires sur leur consommation individuelle d’eau, mais aussi sur la qualité de cette dernière.

En effet, aux termes des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, le syndic transmet à chaque copropriétaire la facture établie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l’eau qui lui ont été adressées.

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15
Fév

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE INTERDITE PAR UN REGLEMENT DE COPROPRIETE CONSTITUE UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

Un syndicat des copropriétaires a assigné deux copropriétaires, en condamnation à retirer divers objets déposés sur leur terrain et à cesser une activité de fabrication d’achards (spécialité culinaire créole).

Par décision en date du 17 juin 2021, la Cour d’appel de Nouméa, statuant en référé, rejette ces demandes au motif que l’activité exercée ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 809 du Code de procédure civile, de sorte qu’il appartient au tribunal saisi au fond de se prononcer sur l’arrêt de l’activité d’autant plus que d’autres copropriétaires exerceraient dans ladite copropriété des activités non autorisées aux termes du règlement de copropriété.

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20
Déc

Copropriété : l’obligation de mise en concurrence des contrats

Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires arrête un montant des marchés et des contrats, autres que celui du syndic, à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

L’article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, précise que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats, autres que le contrat du syndic, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.

Dès lors, il résulte de ces textes que cette obligation de mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient soumis au vote de l’assemblée générale.

C’est en effet la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la 3e Chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 2022 (n°21-12658).

Mohamed Djerbi – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter m.djerbi@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89