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17
Avr

Absence d’enclave en cas d’existence d’une tolérance de passage

Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 22-15.205

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 14 mars 2024 que le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue peu importante qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

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15
Avr

L’« affectation » d’une construction existante à une activité artisanale caractérise une infraction au PLU même lorsque celui-ci ne proscrit que les constructions artisanales.

Référence :Cass, Crim, 27-02-2024, n° 23-82.639

A l’occasion d’une décision intervenue le 27 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY qui avait finalement relaxé les prévenus, retenant une lecture littérale des dispositions pertinentes du PLU.

Précisément, les deux sociétés prévenues avaient acquis un ancien site industriel supportant des constructions existantes, et les ont affectés à une activité artisanale.

Les dispositions du PLU de la zone urbaine « UE », au sein de laquelle se trouvait ces bâtiments, prévoyaient, au titre des occupations et utilisations du sol interdites, les constructions à usage artisanal.

La Cour en avait retenu que l’aménagement des Sociétés mises en cause ne consistant pas en l’édification de construction mais en l’installation d’une activité artisanale au sein d’une construction existante, aucune infraction aux règles du PLU, par application des dispositions de l’article L. 610-1 du Code de l’Urbanisme, était caractérisée.

Elle avait donc relaxé les prévenues.

La chambre criminelle, au visa des dispositions des articles L. 480-1, L. 151-9 et L. 610-1 du Code de l’Urbanisme, ne partage pas cette interprétation et retient, au contraire, que l’article UE1 du Plan Local d’Urbanisme doit être lu comme « prohib[ant], ce faisant, l’affection d’une construction à un usage artisanal ».

Ainsi, les procès-verbaux de constat d’infraction, qui avaient fait apparaître que la destination initiale de l’usine, de nature industrielle, avait été modifiée sans autorisation pour l’exercice dans ses locaux, par les prévenues, d’activités à caractère artisanal ont correctement caractérisé une infraction aux dispositions précitées de la zone UE.

15
Avr

Régularisation d’un permis de construire illégal : pas de cadeau pour les fraudeurs

Référence : CE, 11 mars 2024, n° 464257, Commune de Saint-Raphaël

Dans le cadre d’un contentieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme, le juge administratif dispose de deux outils lorsqu’il constate qu’un vice affectant l’acte querellé ou une partie du projet est susceptible d’être régularisé :

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12
Avr

Le délai de contestation d’un titre de paiement émis par l’Etat n’est pas soumis près le juge judiciaire à un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance

Référence : Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 mars 2024 : n° 21-21.230, Publié au bulletin

Par un arrêt rendu le 8 mars 2024, l’assemblée plénière de la cour de cassation a décidé de ne pas suivre la jurisprudence Czabaj rendue par une décision d’assemblée du conseil d’Etat du 13 juillet 2016.

Pour rappel, l’arrêt Czabaj prévoit qu’en l’absence de mention des délais et voies de recours dans une décision administrative, le délai de contestation doit être « raisonnable » et ne peut, en règle générale, excéder une année à compter de la décision (CE, Ass, 13-07-2016 : n° 387763). Cette jurisprudence vise, ainsi, à cadrer l’exercice du droit de recours dans le cas où le délai légal de deux mois ne trouve pas à s’appliquer.

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10
Avr

Gestion du temps de travail des agents publics – impossibilité de reporter les heures non effectuées sur l’année suivante

Référence : CE, 26 février 2024, n°453669

Permettre, dans le cadre de la gestion du temps de travail, le report des heures non effectuées sur l’année suivante méconnaît les règles régissant le temps de travail des agents publics.

Au terme d’un guide de gestion du temps de travail approuvé par délibération de son conseil d’administration, le service d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme avait instauré la possibilité, avec l’accord de l’agent, de retrancher de son compte épargne-temps l’écart négatif constaté entre le service annuel horaire effectué et le volume annuel de travail auquel il est soumis. A défaut, cet écart serait reporté sur les obligations horaires de l’année suivante.

Le Conseil d’Etat censure cette organisation au motif qu’elle contrevient aux règles applicables en matière dedécompte du temps de travail des agents publics, qui imposent « un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l’organisation en cycles de travail ».

Les juges ajoutent que l’autorité compétente peut « prévoir (…) des reports infra-annuels de déficits ou d’excédents horaires entre périodes de référence » mais en revanche, il n’est pas possible « que l’écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l’année suivante ».

09
Avr

Occupation du domaine public – Rappel sur les compétences respectives du maire et du conseil municipal

Référence : CE, 21 déc. 2023, n° 471189

A l’occasion d’une décision du 21 décembre 2023, le Conseil d’Etat a rappelé les règles de répartition des compétences entre le maire et le conseil municipal en matière de gestion du domaine public.

Le maire n’est compétent pour décider la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public que :

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08
Avr

Les outils juridiques dont le maire dispose lorsqu’un bâtiment situé sur le territoire de sa commune est en état d’abandon

Le maire a à sa disposition plusieurs procédures pour résoudre les difficultés liées à la présence d’immeubles laissés à l’abandon sur le territoire de sa commune :

En premier lieu, si l’immeuble à l’abandon fait courir un risque pour la sécurité des occupants (s’il y en a), des voisins ou des passants, le maire doit utiliser les pouvoirs de police dont il dispose en matière de péril.

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05
Avr

Marché public de travaux : l’envoi d’un mémoire en réclamation au-delà du délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général ne fait pas obstacle à ce que celui-ci revête un caractère définitif

Référence : CE, 2 février 2024, n° 471122

Après avoir rappelé les stipulations du cahier des clauses administratives générales « Travaux », le Conseil d’Etat juge que l’envoi d’un mémoire en réclamation au-delà du délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général ne fait pas obstacle à ce que celui-ci revête un caractère définitif.

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04
Avr

Engagement de la responsabilité de la commune pour carence fautive du maire refusant de faire usage de ses pouvoirs de police

Référence : CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 7 novembre 2023, n° 20BX04093

La carence fautive du maire refusant de faire usage de ses pouvoirs de police engage la responsabilité de la commune.

C’est ce qu’a rappelé l’arrêt de la Cour Administrative d’appel de Bordeaux le 7 novembre 2023.

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03
Avr

La qualité de voisin immédiat constitue une présomption réfragable pour prouver l’intérêt à agir en droit de l’urbanisme

Référence : Conseil d’État, 5ème chambre, 19/01/2024, 469266, Inédit au recueil Lebon

Dans cet arrêt récent, le Conseil d’Etat vient d’abord rappeler la jurisprudence admise en matière de démonstration de l’intérêt à agir pour la contestation d’une autorisation d’urbanisme :

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