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Publications: Maxence ROCCARO

06
Jan

La loi dite « Le Meur » : un nouvel outil à la main des auteurs des PLU!

Référence : Loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024

L’article 5, II, de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, dite loi « Le Meur » visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, crée une servitude d’urbanisme qui permet, depuis le 21 novembre 2024, à l’autorité compétente de délimiter des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles sont soumises à une obligation d’usage au titre de résidence principale (article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme).

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20
Déc

Sécurité accrue du pétitionnaire détenteur d’un certificat d’urbanisme !

Référence : Conseil d’Etat, 18 novembre 2024, n°476298

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat juge qu’un certificat d’urbanisme, même s’il n’est pas exécutoire, cristallise les règles d’urbanisme applicable à la parcelle, si une demande de permis de construire est déposée dans les dix-huit mois qui suivent sa délivrance :

« 4. Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l’intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, sans qu’ait d’incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l’Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales pour qu’un tel acte devienne exécutoire.

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02
Déc

Cristallisation des droits et lotissement

Dans cette décision en date du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application de l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme lequel dispose :

« Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. »

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02
Oct

Le maître d’ouvrage n’est pas lié à l’avis du jury de concours pour le choix de son cocontractant 


Référence : Conseil d’Etat, 30 juillet 2024, n°470756

En premier lieu, il importe de rappeler que l’ancien code des marchés publics prévoyait déjà que le maître d’ouvrage n’était pas tenu de suivre l’avis du jury du concours. Cependant, le Conseil d’Etat vient désormais confirmer ce principe.

En l’espèce, dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre visant à réhabiliter une ancienne caserne militaire et la reconvertir en une structure permettant d’accueillir une médiathèque et des archives intercommunales, la Communauté d’Agglomération de Valence a lancé un concours restreint sur avant-projet.

Le requérant est le mandataire du groupement qui a été classé premier par le jury du concours, néanmoins c’est le groupement constitué des société Rudy Ricciotti, AA Group, Certib et Lasa qui s’est vu attribuer le marché le 30 mars 2017.

Le groupement mandaté par M.B a alors saisi le Tribunal Administratif de Grenoble d’une demande d’annulation, ou à défaut de résiliation, du contrat litigieux ainsi qu’une indemnisation au titre de l’éviction subie. En appel, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires du groupement évincé. La Communauté d’Agglomération de Valence a alors formé un pourvoi en cassation.

Dès lors, la Haute-Juridiction a notamment pu considérer que :

« 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo avait méconnu les dispositions précédemment citées en retenant l’offre du groupement dont la société Rudy Ricciotti était mandataire, qui avait été classée deuxième par le jury, et en écartant en conséquence celle du groupement de M. B et autres, qui avait été classée première, la cour administrative d’appel, après avoir posé en principe que l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury qu’à condition d’être en mesure de justifier que les motifs qu’il privilégie  » doivent manifestement prévaloir sur le classement établi  » par le jury, a jugé que l’inversion du classement du jury n’était  » pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l’autorité adjudicatrice « . En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe général que l’acheteur ne pourrait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. »

13
Sep

Refus de reconnaissance d’un accident comme imputable au service

Référence : CAA MARSEILLE, 2ème chambre, 7 mai 2024, n°22MA00027

Dans un arrêt rendu le 7 mai 2024, la Cour Administrative d’Appel de Marseille n’a pas reconnu un accident de trajet comme imputable au service en rappelant notamment le critère de franchissement du seuil de propriété.

En effet, Mme A… travaillait au Centre Hospitalier Intercommunal AIX-PERTUIS. Cette dernière rentre en voiture depuis son travail afin de se rendre à son domicile. Cependant, après avoir pénétré l’enceinte de sa propriété, Mme A… n’a pas correctement immobilisé son véhicule et s’est alors fait percuter par son propre véhicule.

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15
Juil

Refus de reconnaissance d’un accident comme imputable au service :

Référence : CAA MARSEILLE, 2ème chambre, 7 mai 2024, n°22MA00027

Dans un arrêt rendu le 7 mai 2024, la Cour Administrative d’Appel de Marseille n’a pas reconnu un accident de trajet comme imputable au service en rappelant notamment le critère de franchissement du seuil de propriété.

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