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Publications: Hélène HOURLIER

23
Fév

Annulation d’une sanction disciplinaire disproportionnée après des menaces de mort proférées devant des tiers

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 12/12/2023, n° 21TL04543

Dans un arrêt remarqué du 12 décembre dernier, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé une sanction de révocation prise à l’encontre d’un fonctionnaire, et le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui l’avait validée.

En effet, si des menaces de mort proférées par un fonctionnaire communal à l’encontre de plusieurs membres de la direction des services peuvent justifier, a priori, la sanction la plus grave, l’examen précis des circonstances a permis de conclure, en l’espèce, à la disproportion de la révocation.

La cour relève plusieurs points importants, qui minimisent la gravité de la faute :

  • Les menaces n’ont pas été proférées directement à l’encontre des intéressés, mais devant d’autres agents de la collectivité au cours d’une réunion ;
  • L’agent a reconnu son erreur dans un courriel adressé quelques jours après à ses collègues présents lors de cette réunion ;
  • Les cadres visés par les menaces n’ont pas demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle ;
  • Selon le dossier administratif de l’agent, celui-ci a toujours donné satisfaction, et n’a jamais présenté de tendance à des comportements violents.

En outre, la cour convient que le témoignage d’un supérieur hiérarchique, selon lequel l’agent révoqué aurait détenu une arme à feu dans sa voiture, n’est qu’un ouï-dire, non corroboré.

La cour procède donc à une analyse relative des faits, considérant que si des menaces de mort doivent être sanctionnées, elles ne peuvent l’être sans prise en compte des circonstances et de la personnalité de l’agent. En l’espèce, l’agent avait bien eu des propos violents, mais le contexte permettait de conclure qu’il n’avait nullement l’intention de les mettre à exécution.

15
Jan

Mise en demeure de démolir une construction

Conseil d’Etat, CE, 2e – 7e ch. réunies, 11 décembre 2023, n° 470207, Lebon

La demande de suspension d’une mise en demeure de démolir une construction présente un caractère d’urgence

Les dispositions de l’article L 481-1 du code de l’urbanisme permettent à l’autorité administrative, dans le cadre d’une procédure contradictoire, de mettre en demeure le responsable de travaux ou de constructions irréguliers de les mettre en conformité avec les dispositions d’urbanisme ; cette régularisation peut, comme le rappelle le Conseil d’Etat aux termes de sa décision, se traduire par des démolitions.

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04
Déc

Rémunération des fonctionnaires : rupture d’égalité ?

Les modalités spécifiques de rémunération des fonctionnaires ne portent pas atteinte au principe d’égalité de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée.

Référence : Conseil d’Etat, 26 juin 2023, n° 458775

Interrogé par un syndicat sur la discrimination opérée entre fonctionnaires et agents publics en contrat à durée indéterminée à raison des modalités de rémunération, le Conseil d’Etat confirme sa position : la différence de traitement est justifiée par l’existence même du statut.

Le requérant invoquait notamment les dispositions de la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, aux termes desquelles : « Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ».

Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé sur la compatibilité du droit européen avec le statut de la fonction publique et la spécificité des règles applicables aux fonctionnaires. Dans un arrêt du 4 mai 2016 (n° 389699), il avait jugé :

« que toutefois le principe de non-discrimination mentionné à la clause n° 4 de l’accord-cadre figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable ; que, dès lors qu’au regard de cette directive les agents titulaires régis par un statut et les non titulaires recrutés par contrat ne sont pas placés dans une situation comparable, Mme A…ne saurait utilement s’en prévaloir »

Dans sa décision du 26 juin 2023, le Conseil d’Etat ne rejette pas totalement l’argumentation du requérant, et, dans une démarche pédagogique, développe le raisonnement autour du principe posé par le droit européen :

« En tout état de cause, cette différence de traitement, qui découle des caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires, se justifie par l’existence de règles distinctes de détermination des rémunérations, rappelées ci-dessus, lesquelles permettent d’assurer la prise en compte, dans la rémunération des fonctionnaires comme dans celle des agents contractuels, à durée déterminée ou indéterminée, de la responsabilité ou de la technicité particulières des fonctions exercées, selon des modalités propres. Ainsi, les dispositions litigieuses n’impliquent nullement que les conditions d’emploi des agents contractuels soient moins favorables que celles des fonctionnaires occupant un même emploi. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne peut qu’être écarté. »

La question était en l’espèce relative à la « nouvelle bonification indiciaire », composante de la rémunération des fonctionnaires, qui ne peut donc être versée aux agents contractuels, qu’ils soient engagés pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le Conseil d’Etat ne se contente pas de rappeler que fonctionnaires et agents contractuels ne sont pas dans une situation comparable ; il ajoute, pour la première fois, à notre connaissance, que la différence entre les modalités de rémunération des agents publics n’implique pas un désavantage pour l’une ou l’autre catégorie.

15
Nov

Un permis modificatif régularisant le permis initial ne peut être contesté pour la première fois en cause d’appel

Référence : CAA de Nantes, chambres réunies, 18/04/2023, n° 21NT00871

La jurisprudence administrative récente vient préciser les modalités d’application des dispositions de l’article L 600-5-2 du code de l’urbanisme, entrées en vigueur en 2019, aux termes desquelles :

« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »

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23
Oct

L’injonction de réexamen d’une demande de permis de construire ne fait pas courir un délai de nature à faire naître une décision tacite

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 20 juillet 2023, n° 467318

Le Conseil d’Etat confirme, en matière de référé-suspension, sa jurisprudence relative à l’annulation d’une décision de refus de permis de construire (CE, 28 décembre 2018, n° 402321) : une injonction de réexamen d’une demande de permis de construire ne fait pas courir un délai de nature à faire naître une décision tacite.

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04
Oct

Saisine du Conseil Constitutionnel n° 2023-852 DC de la loi du 14 juin 2023 visant à régulariser le PLUi du Bas-Chablais

Référence : Conseil constitutionnel, n°2023-852

Une affaire d’urbanisme réglementaire se présente devant le Conseil Constitutionnel, saisi par 60 députés d’une loi destinée à mettre en conformité le PLUi du Bas-Chablais (Haute-Savoie) avec un projet autoroutier n’ayant pas été intégré au document d’urbanisme.

La loi comporte un article unique, ainsi rédigé :

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25
Août

Condamnation pénale d’un agent public et sanction disciplinaire : un droit à l’oubli ?

Référence : Conseil d’Etat, 3 mai 2023, n° 438248

Le devoir de probité du fonctionnaire se concrétise dès le recrutement, puisqu’aux termes de l’article L321-1 du CGFP, « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne jouit pas de ses droits civiques » et, « le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. »

Ainsi l’administration peut vérifier le passé pénal du futur agent public avant de procéder à son recrutement ou sa titularisation, en demandant la communication du bulletin n°2.

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26
Juil

En l’absence de plan de prévention des risques approuvé, le tribunal apprécie de façon circonstanciée l’existence d’un risque ayant fondé un refus de permis de construire

Réf : TA Grenoble 17 mars 2023, n° 2004297

Par une décision du 17 mars 2023, le cabinet CDMF a obtenu gain de cause dans un dossier opposant une commune et un pétitionnaire, qui s’était vu refuser un permis de construire par application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

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21
Juin

L’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme est soumise au principe d’impartialité

Le tribunal administratif d’Amiens était saisi par une société spécialisée dans la production de laine de roche, qui souhaitait s’implanter dans une zone d’aménagement concerté, et qui s’était vue refuser le permis de construire sollicité, pour une activité relevant de la législation des installations classées et soumise à une évaluation environnementale.

Le tribunal était également saisi d’un déféré préfectoral à l’encontre de l’arrêté refusant le permis.

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10
Mai

CONFLITS D’INTERETS EN MATIERE D’URBANISME : DE LA DIFFICULTE A APPRECIER L’INFLUENCE DES ELUS LOCAUX SUR LES DECISIONS DES COLLECTIVITES

Les décisions d’urbanisme, et particulièrement celles qui permettent la constructibilité de terrains, sont particulièrement sujettes à la mise en cause de l’impartialité et de la probité des élus municipaux.

Trois décisions récentes viennent illustrer les divergences d’interprétation sur l’influence qu’un élu a pu avoir sur une décision d’urbanisme qui, in fine, lui est profitable à titre personnel.

Rappelons que l’existence d’un conflit d’intérêt peut être sanctionnée sur deux plans.

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