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Publications: BANCAIRE

11
Jan

Bataille jurisprudentielle en matière de contestation du taux effectif global (TEG d’un prêt)

Par application de l’article L.314-1 du Code de la consommation, le taux effectif global d’un prêt inclut les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toutes natures, directs ou indirects supportés par l’emprunteur et connus du préteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit où dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constitue une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.

Certains emprunteurs ont pu considérer que la contestation du TEG pouvait leur permettre de réduire la charge de leurs mensualités.

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19
Déc

Quelle responsabilité pour une banque qui consent un concours à une entreprise en difficulté ?

La responsabilité de tout établissement bancaire qui consent un concours à une entreprise en difficulté est engagée en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garantie disproportionnée.

Il convient de rappeler que l’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La sanction résultant des termes de cet article n’est pas la nullité du cautionnement mais la faculté donnée à la caution de se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de son engagement.

Il ne s’agit pas de sanctionner le créancier pour offrir à la caution la réparation d’un préjudice sous forme de dommages intérêts se compensant à due concurrence avec sa dette. Il s’agit d’une déchéance.

Cette appréciation de la disproportion ressort de la compétence exclusive des juges du fond.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 novembre 2017 que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport à ses biens, sans distinction, quand bien même certains d’entre eux ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution.

La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Cette disproportion doit s’apprécier au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée.

En effet, l’engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s’améliore. La Cour de cassation a logiquement décidé qu’il appartenait à la caution qui entendait opposer au créancier les dispositions relatives à la disproportion d’en rapporter la preuve.

Il est difficile d’anticiper les décisions des juridictions et notamment celles de la Cour d’appel de Grenoble. Ainsi, les dossiers plaidés le même jour devant la Chambre commerciale de la Cour d’appel ont connu des sorts différents.

La Cour d’appel a considéré qu’une caution était disproportionnée lorsqu’elle a pour but de garantir un montant cumulé de 110 500 € alors que la caution a un revenu annuel de 28 200 € et un patrimoine de 100 000 €.

Dans un autre dossier, la juridiction a considéré qu’une caution était disproportionnée à garantir un prêt de 49 000 € alors qu’elle percevait des revenus de 45 000 € annuels et qu’elle cautionnait également un prêt de 12 000 €. Il est donc difficile d’avoir une ligne fixe.

Cela rend ce type de dossier assez aléatoire avec une impossibilité de recourir à la Cour de cassation puisque celle-ci ne sanctionne pas et ne s’intéresse pas à l’appréciation souveraine des juges du fond.