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04
Déc

Recevabilité de l’action introduite à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme : le seul éloignement des bâtiments des requérants ne suffit pas à écarter leur intérêt pour agir

Rédigée par Maître Manon LEROY

Référence : CE, 8 octobre 2024, n° 93773

Parmi les nombreuses règles qui encadrent la recevabilité des actions introduites à l’encontre des autorisations d’urbanisme figure celle tenant à la démonstration d’un intérêt à agir.

En la matière, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit notamment que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

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02
Déc

Cristallisation des droits et lotissement

Dans cette décision en date du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application de l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme lequel dispose :

« Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. »

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29
Nov

Laisser un délai suffisant en commande publique est la clé pour éviter l’annulation par le juge des référés de l’attribution d’un marché

Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2024, le conseil d’Etat a été amené, d’une part, à préciser les obligations issues de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique.

Cet article dispose, en effet, que :

« Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

Or, aux termes de l’article R. 2181-1 du même code :

« L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ».

L’article R. 2181-3 de ce code précisant, quant à lui, que cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code :  » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».

Ainsi, au regard de ces dispositions, le conseil d’Etat a considéré qu’il était indifférent que le délai de notification aux candidats évincés soit important, le principal étant que l’information au candidat évincé soit communiquée avant que le juge ne se prononce et qu’un délai suffisant ait été accordé « entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue », permettant ainsi au candidat évincé, requérant, « de contester utilement son éviction ».

 D’autre part, le conseil d’Etat a précisé que s’agissant des modifications d’un dossier de consultation des entreprises, elles sont envisageables à condition de garantir l’égalité des candidats.

C’est-à-dire qu’il devra être laissé aux candidats un délai suffisant après les modifications du dossier de consultation des entreprises pour qu’ils puissent remettre leurs offres ainsi modifiées, sous peine d’être contestées.

Afin de convenir à cette obligation, l’acheteur public peut, ainsi, accompagner ses modifications de report de la date de la réception des offres.  

Référence : Conseil d’Etat, 27 septembre 2024 : n° 490697, Région Guadeloupe, Arrêt mentionné dans les tables du recueil Lebon 

27
Nov

Entre Copropriété et Domaine public, le juge judiciaire l’emporte !

Dans sa décision rendue le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits est venu confirmer la compétence du juge judiciaire pour connaître des dommages trouvant leur source dans l’aménagement ou l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.

Le Tribunal des conflits a tout d’abord rappelé l’arrêt de principe en la matière duquel découle « que les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, – au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors -, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics ; que, par suite, des locaux acquis par l’Etat, fût-ce pour les besoins d’un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public ; que, par conséquent, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics » (CE, 11 février 1994, req. n° 109564).

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26
Nov

DIVORCE : RECOMPENSES ET INDEMNITE D’OCCUPATION

(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 octobre 2024, n° 22-20.990)

La Cour de cassation vient récemment de rappeler deux principes importants qui sont sources de contentieux dans le cadre d’un divorce.

S’agissant des récompenses, il convient de rappeler les termes de l’article 1437 du Code civil qui disposent :

« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

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26
Nov

EXONERATION DES COTISATIONS SOCIALES SUR LES POURBOIRES, PROLONGEE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2026 

Un pourboire est une somme d’argent ou une libéralité versée à une personne en remerciement d’un service ou de la qualité de celui-ci.

Depuis le 1er janvier 2022, les pourboires versés directement aux salariés ou à l’employeur qui les reverse ensuite au personnel en contact avec la clientèle sont, sous certaines conditions, exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

L’exonération s’applique aux rémunérations n’excédant pas 1,6 SMIC au titre des mois civils concernés.  Le seuil est calculé sur la base de la durée légale du travail (ou contractuelle pour les salariés à temps partiel), augmentée du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires (hors majorations).

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26
Nov

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, BIEN QUE CONSIDERE COMME UN NON-PROFESSIONNEL, NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN CONSOMMATEUR ET, PAR CONSEQUENT, NE BENEFICIE PAS DE LA PRESCRIPTION BIENNALE PREVUE A L’ARTICLE L. 218-2 DU CODE DE LA CONSOMMATION.

En l’espèce, la société Véolia a intenté une action contre un syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de factures d’eau. Le tribunal de proximité, puis la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 9-A, 23 février 2023, n° 21/08836), ont jugé la demande irrecevable pour cause de prescription.

Véolia a formé un pourvoi en cassation, arguant que le syndicat des copropriétaires, étant une personne morale, ne pouvait pas prétendre à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, qui s’applique exclusivement aux personnes physiques.

Ainsi, la Cour de cassation a eu l’opportunité de réitérer sa position antérieure : le syndicat des copropriétaires, bien qu’étant une personne morale non-professionnelle, ne peut bénéficier de la prescription biennale, réservée aux consommateurs.

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26
Nov

BAIL A CONSTRUCTION CONSEQUENCES DE LA RESILIATION AMIABLE ET DEFAUT D’ENTRETIEN

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 juin 2024, n° 23-10.559)

Le bail à construction est une modalité spécifique de contrat de location régie par les articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3 du Code de la construction et de l’habitation.

Sa durée est comprise entre 18 et 99 ans et confère au preneur qui a une obligation de construire un droit réel immobilier dont il profite pendant toute la durée du bail.

L’originalité de ce bail est qu’il oblige le preneur à construire.

En général, les modèles de baux prévoient que la propriété des constructions édifiées par le preneur soit transférée au bailleur en fin de bail à défaut de convention contraire et ce, aux termes de l’article L 251-2 du CCH.

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26
Nov

CONTRAT IMPLICITE PAR L’EXECUTION D’UNE PRESTATION NON CONTESTEE

(Tribunal de commerce de Bobigny, jugement du 22 octobre 2024)

Courant mars 2023, une société a adressé la facture pour un contrat de mise à jour d’un logiciel NAV pour une période d’un an à un client.

Or, deux jours après, ledit client était repris par la société tierce et la nouvelle direction a demandé les justificatifs de cette facturation ainsi que de l’ensemble des factures émises par le prestataire.

Le seul contrat se rapportant au logiciel NAV trouvé par la nouvelle direction du client était un contrat de maintenance de logiciels distribués par une autre prestataire signé en 2010.

Mais cette société distribuant le contrat de maintenance a été liquidée en 2014, et aucune information de reprise du contrat de maintenance et de mise à jour du logiciel n’a été adressée par le prestataire émetteur de la facture.

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25
Nov

L’urbanisation en zone montagne

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’un arrêt rendu le 24 septembre 2024, par lequel la Cour Administrative d’Appel de LYON a confirmé une décision du Tribunal Administratif de GRENOBLE rejetant la demande d’un requérant portant sur l’annulation d’un refus de permis d’aménager opposé par la Commune.

Ce refus reposait sur un avis défavorable du préfet fondé sur l’article L. 122-5 du Code de l’urbanisme qui impose des règles strictes en matière d’urbanisation en zones de montagne puisqu’il dispose que « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » tandis que l’article L. 122-5-1 du même code précise, en outre, que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».

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