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Publications: Cécilia BLUNDETTO

14
Juil

Validation constitutionnelle de la modification des cahiers des charges des lotissements

Saisi par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article L.442-11 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ALUR (2014), permettant à une Commune de modifier un cahier des charges du lotissement, même non approuvé, pour le mettre en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme.

Dans cette affaire, les requérants estimaient que cette faculté de modification portait atteinte :

  • au droit de propriété (articles 2 et 17 de la DDHC de 1789),
  • à la liberté contractuelle (article 4 de la DDHC de 1789),
  • ainsi qu’au principe de sécurité juridique (article 16 de la DDHC),

Et ce, dans la mesure où les clauses contractuelles entre colotis pouvaient être modifiées sans leur accord ni garanties suffisantes.

Cependant, le Conseil Constitutionnel valide les dispositions contestées, estimant que la mesure poursuit un objectif d’intérêt général en permettant une densification cohérente avec le PLU, précisant qu’elle ne modifie que les clauses nécessaires à cette mise en conformité et non les stipulations purement contractuelles et qu’elle est encadrée par des garanties procédurales (Enquête publique, délibération municipale, contrôle du juge administratif).

Il en conclut que l’atteinte portée aux droits de propriété et à la liberté contractuelle n’est pas disproportionnée.

Partant, le Conseil Constitutionnel décide que les mots « Le cahier des charges » qu’il soit approuvé ou non approuvé, figurant à l’article L. 442-11 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont conformes à la Constitution.

Référence : Décision n°2025-1142 QPC du 13 juin 2025

27
Mai

L’irrecevabilité de la requête en raison du caractère confirmatif de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a, une nouvelle fois, obtenu gain de cause dans le cadre d’une ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de GRENOBLE le 19 mai 2025, qui a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la Commune.

Dans cette affaire, le pétitionnaire avait déjà présenté deux déclarations préalables de division foncière, ayant chacune donné lieu à des décisions d’opposition devenues définitives.

Aussi, les projets déposés successivement et ayant fait l’objet de deux nouvelles décisions d’opposition contestées devant le Tribunal, étaient identiques à ceux précédemment présentés et refusés.

Dans ce contexte, le Tribunal Administratif de GRENOBLE a ainsi jugé, conformément à la position développée en défense par la Commune, qu’en l’absence de changement des circonstances de droit et de fait entre les deux déclarations préalables devenues définitives et les arrêtés contestés, ces derniers doivent être regardés comme purement confirmatifs et n’ont pas réouvert les délais de recours contentieux.

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14
Mai

Identification d’un secteur deja urbanise dans une zone littorale

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite loi ELAN) a remplacé la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » par celle de « Secteurs déjà urbanisés » dans les Communes littorales, où les constructions, bien que ne faisant pas partie d’une agglomération ou d’un village, sont autorisées, hors bande littorale des cent mètres.

Cette autorisation nécessite toutefois le respect de deux conditions cumulatives :

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04
Avr

ANNULATION PARTIELLE DU PLU : Possibilité de contestation de la décision de sursis malgré la régularisation des vices

Il s’agit, en effet, de la position adoptée par la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX dans un arrêt du 20 février 2025.

Dans cette affaire, une association avait saisi le Tribunal Administratif de POITIERS pour obtenir l’annulation de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la Commune, notamment en raison de la classification de certains secteurs en zone à urbaniser (zone AU).

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21
Mar

Obligation de mixité sociale des opérations de construction d’immeubles collectifs dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logement social

Le Conseil d’Etat a dans une décision du 11 février 2025 apporté deux précisions importantes sur les modalités d’application de l’obligation de mixité sociale dans les Communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence.

A titre liminaire, il importe de rappeler que dans les communes de 3 500 habitants au moins comprises dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comptant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le quart au moins des résidences principales doivent être des logements locatifs sociaux conformément aux dispositions de l’article L.302 5 du Code de la construction et de l’habitation. Si cette proportion n’est pas respectée au cours d’une période de 3 ans, le préfet peut constater par arrêté la carence de la Commune au visa des dispositions de l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation.

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07
Mar

Qualité à agir du locataire

La décision du Conseil d’Etat n° 475093 en date du 16 octobre 2024 illustre une application stricte des dispositions de l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme.

En effet, dans cette affaire, le requérant, occupant d’un immeuble devant être démoli, avait un bail commercial et savait que l’autorisation de construire supposait son départ, puisque les lieux allaient être détruits.

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15
Jan

Effet à la première présentation du courrier ?


Référence : Conseil d’Etat, 24 mai 2024 n° 472321, mentionnée aux tables du recueil Lebon

Oui, le Conseil d’Etat a confirmé sa position en la matière dans un arrêt du 24 mai 2024 en annulant l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 19 janvier 2023, qui avait rejeté la demande des requérants concernant l’annulation d’un arrêté du Maire sur leur demande de permis d’aménager.

Le Conseil d’Etat a rappelé que :

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09
Déc

L’obligation de retrait d’un permis de construire tacite, lorsque la décision du maire doit être prise sur avis conforme du préfet

Référence : Conseil d’Etat, 25 juin 2024 n°474026

Par une décision du 25 juin 2024, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’obligation de retrait d’un permis de construire tacite, lorsque la décision du maire doit être prise sur avis conforme du préfet.

Il en résulte que lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation.

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25
Nov

L’urbanisation en zone montagne

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’un arrêt rendu le 24 septembre 2024, par lequel la Cour Administrative d’Appel de LYON a confirmé une décision du Tribunal Administratif de GRENOBLE rejetant la demande d’un requérant portant sur l’annulation d’un refus de permis d’aménager opposé par la Commune.

Ce refus reposait sur un avis défavorable du préfet fondé sur l’article L. 122-5 du Code de l’urbanisme qui impose des règles strictes en matière d’urbanisation en zones de montagne puisqu’il dispose que « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » tandis que l’article L. 122-5-1 du même code précise, en outre, que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».

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14
Oct

Le maire se trouve-t ’il en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux ?

Référence : CAA DOUAI, 1ère chambre, 7 Mai 2024 – n° 23DA00581 

OUI,

Le Maire se trouve en situation de compétence liée pour dresser un Arrêté Interruptif de Travaux lorsque les travaux ont été réalisés sans autorisation sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme : « […]  Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ».

NON,

Le Maire ne se trouve, toutefois, pas en situation de compétence liée pour dresser un Arrêté Interruptif de Travaux si les travaux se rattachent à une autorisation qu’il a délivrée.

C’est ce qu’a rappelé la Cour Administrative d’Appel de DOUAI dans un arrêt du 7 mai 2024, soulignant que dans cette seconde hypothèse, le Maire dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prendre cette mesure à l’encontre de travaux non conformes à ceux qui ont été autorisés et au Plan Local d’urbanisme :

« 8. […] Le maire, agissant au nom de l’Etat, est en situation de compétence liée pourordonner l’interruption de travaux réalisés sans permis de construire, mais qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prendre cette mesure à l’encontre de travaux non conformes à ceux qui ont été autorisés et au plan local d’urbanisme ».