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13
Juin

Annulation totale du PLUi-H du Pays Haut Val d’Alzette, gare aux vices de procédure !

Par une décision remarquée du 22 mai dernier, la Cour Administrative d’Appel de NANCY a procédé à l’annulation intégrale du PLUi-H du Pays Haut Val d’Alzette à raison de deux illégalités procédurales principales :

La première tient au non-respect des modalités de collaboration fixées avec les Communes membres, l’autre tien à l’absence de consultation du Gran-duché du Luxembourg qui était requis.

La lettre des dispositions de l’article L. 153-8 du Code de l’Urbanisme impose, en effet, que la procédure d’élaboration d’un PLUi soit menée en collaboration avec les Communes membres de l’intercommunalité.

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09
Juin

Action en démolition et conformité au permis de construire : précisions sur le rôle du juge judiciaire

La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 avril 2025, est venue préciser l’articulation et la répartition des compétences entre les ordres de juridictions, judiciaire et administratif, en cas de demande de démolition d’une construction édifiée sur la base d’un permis de construire.

Dans cette affaire, un propriétaire se plaignant de la construction d’un chalet en bois en limite de propriété par les propriétaires de la parcelle voisine, assignait ses voisins en démolition et indemnisation de ses préjudices.

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06
Juin

Précisions sur l’effectivité du droit de se taire en matière disciplinaire

Suite à son exclusion par la commission de discipline de l’établissement Nantes Universités, pour une durée de 9 mois, une étudiante se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du TA de Nantes, qui avait rejeté sa demande de suspension de cette décision.

Pour rappel, par une décision QPC du 8 décembre 2023  (n° 2023-1074 QPC), le Conseil constitutionnel a étendu le « droit de se taire » à toute procédure de sanction, et ce conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser.

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04
Juin

Action en justice du syndic : le juge administratif ne peut plus relever d’office le défaut d’autorisation

Dans une décision du 9 avril 2025 (CE, n° 492236, Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Ys, mentionnée aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État clarifie le régime de recevabilité des recours introduits par un syndicat de copropriété devant le juge administratif.

Désormais, le défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ne peut être invoqué que par un copropriétaire. Il ne peut plus être soulevé d’office par le juge administratif, ni même par une partie qui ne serait pas copropriétaire.

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02
Juin

Régularité d’un titre exécutoire : attention aux mentions devant obligatoirement figurer en cas de délégation de signature

Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires.

Le Conseil d’Etat précise que lorsque le titre est signé par délégation ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, « y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer ».

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30
Mai

Permis modificatif : attention à la forclusion procédurale

Dans un arrêt rendu en chambres réunies le 18 avril 2023, la cour administrative d’appel de Nantes apporte une illustration concrète de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme. Elle y affirme que la légalité d’un permis modificatif, communiqué en première instance, ne peut plus être contestée en appel si elle ne l’a pas été à temps. Une décision qui consacre le principe de concentration du contentieux et sécurise les autorisations d’urbanisme face à des recours dilatoires.

Un encadrement strict de la contestation des permis modificatifs

L’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN, vise à éviter la prolifération des recours successifs contre les autorisations d’urbanisme en organisant une procédure concentrée. Il impose que tout permis modificatif, décision modificative ou mesure de régularisation intervenus au cours d’une instance soient contestés dans le cadre de cette même instance, dès lors qu’ils ont été portés à la connaissance des parties.

Depuis la décision du Conseil d’État du 1er février 2023 (n° 459243), cette faculté est ouverte jusqu’au jugement au fond, sans condition de forme ni de délai, mais exclusivement dans le cadre procédural en cours.

Les faits de l’affaire : un permis modificatif ignoré en première instance

Dans l’affaire jugée par la CAA de Nantes, les requérants avaient saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l’annulation d’un permis de construire initial délivré le 21 mars 2018 pour la construction d’un chenil.

Au cours de cette instance, un permis modificatif avait été délivré et expressément communiqué aux parties par le tribunal. Pour autant, les requérants n’en ont pas contesté la légalité dans le cadre de cette instance.

Ce n’est qu’en appel qu’ils ont pour la première fois formulée des conclusions dirigées contre le permis modificatif.

La position de la CAA : une irrecevabilité nette et motivée

La cour administrative d’appel écarte ces conclusions comme irrecevables, en application directe de l’article L.600-5-2. Elle rappelle que la contestation d’un permis modificatif doit intervenir pendant l’instance au cours de laquelle il a été communiqué, et ne peut être introduite pour la première fois en appel.

« La légalité de cet arrêté du 12 septembre 2020 ne pouvait être contestée que dans le cadre de la même instance, devant le tribunal administratif de Rennes. Par suite, les conclusions présentées pour la première fois devant la cour […] ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

La cour examine toutefois la légalité du permis initial, mais en tenant compte des modifications introduites par le permis modificatif, désormais purgé de tout recours.

Enseignements pratiques : vigilance procédurale impérative

Cette décision rappelle une règle essentielle : tout acte modificatif ou de régularisation doit être contesté immédiatement après sa communication, et dans l’instance en cours.

Elle illustre également l’effort du législateur et du juge pour favoriser la stabilité juridique des projets de construction, en limitant les contestations dilatoires.

Référence : CAA Nantes, 18 avril 2023, n° 21NT00871 : l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme appliqué strictement en appel

27
Mai

L’irrecevabilité de la requête en raison du caractère confirmatif de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a, une nouvelle fois, obtenu gain de cause dans le cadre d’une ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de GRENOBLE le 19 mai 2025, qui a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la Commune.

Dans cette affaire, le pétitionnaire avait déjà présenté deux déclarations préalables de division foncière, ayant chacune donné lieu à des décisions d’opposition devenues définitives.

Aussi, les projets déposés successivement et ayant fait l’objet de deux nouvelles décisions d’opposition contestées devant le Tribunal, étaient identiques à ceux précédemment présentés et refusés.

Dans ce contexte, le Tribunal Administratif de GRENOBLE a ainsi jugé, conformément à la position développée en défense par la Commune, qu’en l’absence de changement des circonstances de droit et de fait entre les deux déclarations préalables devenues définitives et les arrêtés contestés, ces derniers doivent être regardés comme purement confirmatifs et n’ont pas réouvert les délais de recours contentieux.

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27
Mai

NOTION DE RECEL SUCCESSORAL.

L’article 770 du Code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. L’alinéa 2 précise que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Le recel successoral est donc une rupture de l’égalité du partage entre les héritiers.

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27
Mai

SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE : LA SITUATION PERSONNELLE DE L’INTERESSE DOIT ETRE PRISE EN COMPTE

Un prévenu avait été condamné par le tribunal de police à une amende de 300 € pour inobservation de l’arrêt absolu imposé par un feu tricolore au rouge fixe.

Ce dernier ainsi que le ministère public ont relevé appel du jugement rendu.

En appel, le prévenu était finalement condamné à une peine de 300 € d’amende ainsi qu’à une suspension de permis de conduire d’une durée de 3 mois.

Il critiquait cet arrêt en ce que la Cour n’aurait pas suffisamment motivé cette peine complémentaire.

Par arrêt en date du 18 mars 2025, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 132-1 du Code pénal qu’en matière correctionnelle ou de police toute peine prononcée doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle.

En l’occurrence, l’arrêt attaqué énonce que la cour d’appel trouve dans les éléments de l’espèce une motivation suffisante pour prononcer cette peine complémentaire au regard de la gravité des faits et des lourdes conséquences qui sont susceptibles d’en résulter.

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27
Mai

L’EMPLOYEUR N’A PAS L’OBLIGATION DE MENER UNE ENQUETE INTERNE SUITE A DES ALLEGATIONS DE HARCELEMENT MORAL

Dans son arrêt du 12 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’absence d’une enquête interne suite à des allégations de harcèlement moral n’engage pas nécessairement la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, dès lors que celui-ci justifie avoir pris des mesures suffisantes pour préserver la santé et la sécurité du salarié.

Par cette décision partiellement cassatoire, la Cour confirme que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l’employeur et marque un revirement quant au caractère automatique de la conduite d’une enquête interne après dénonciation de faits de harcèlement.

Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés :

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