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25
Avr

Violation d’une règle d’urbanisme et saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile

Dans son arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’articulation des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, une société civile immobilière avait réalisé divers aménagements et installations non autorisés sur ce terrain, classé en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d’urbanisme et en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques inondation.

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24
Avr
24
Avr

DROIT DU CONJOINT ET SOCIETE : QUELLE FORME A LA RENONCIATION TACITE A LA QUALITE D’ASSOCIE ?

(Cour de cassation chambre commerciale, 12 mars 2025, n° 23-22.372)

Par un arrêt rendu le 12 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme qu’en régime de communauté légale, le conjoint d’un époux ayant effectué un apport à une société avec des biens communs peut revendiquer la qualité d’associé, sauf renonciation tacite non équivoque.

La Cour de cassation rappelle en tout premier lieu que le conjoint de l’époux commun en biens qui employait des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

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24
Avr

LES TENDANCES DU DROIT DU TRAVAIL SUR LE DEBUT DE L’ANNEE 2025 

La transformation des modes d’organisation du travail, amorcée depuis la crise sanitaire et accélérée par l’essor du télétravail et du travail hybride.

L’actualité jurisprudentielle récente en la matière, notamment un arrêt marquant rendu par la Cour de cassation au début de l’année, offre un nouvel éclairage sur les obligations des employeurs et les droits des salariés.

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24
Avr

CERTIFICATION ERRONEE DU KILOMETRAGE D’UN VEHICULE D’OCCASION : UN PROFESSIONNEL ENGAGE SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Cour de cassation, 1re civ., 26 février 2025, n° 23-22.201 et 23-22.202

Faits et procédure

Le 10 mai 2016, Mme [T] acquiert un véhicule d’occasion par l’intermédiaire de la société Reezocorp, qui certifie le kilométrage affiché au compteur. En octobre 2017, un garage l’informe que ce kilométrage est erroné et qu’une manipulation frauduleuse a été réalisée pour le minorer. Une expertise judiciaire le confirme. Mme et M. [T] assignent alors Reezocorp en responsabilité contractuelle.

La cour d’appel de Rennes rejette leur demande, selon elle, aucune faute n’est prouvée contre Reezocorp.

Mais la Cour de cassation casse l’arrêt, le professionnel qui certifie le kilométrage engage sa responsabilité contractuelle, et une simple incertitude sur l’exactitude du kilométrage suffit à caractériser une inexécution contractuelle.

Analyse juridique

1.  Une obligation d’information et de loyauté accrue du professionnel

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence désormais bien établie. Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement, de conseil et de loyauté à l’égard de l’acquéreur, particulièrement lorsqu’il s’agit de caractéristiques essentielles du bien vendu.

Dès lors qu’un professionnel certifie un kilométrage, il garantit implicitement la véracité de cette donnée. Cela a été rappelé dans des arrêts similaires :

  • la Cour avait retenu le dol à l’encontre d’un professionnel qui avait délivré un certificat de kilométrage inexact ;
  • un vendeur avait été condamné pour vice caché, le kilométrage ayant été faussé à l’insu de l’acquéreur.

2. L’inexécution contractuelle même sans dol ni faute caractérisée

Ce qui distingue la décision de 2025 est l’approche contractualiste. Même sans faute prouvée ni intention frauduleuse, le simple fait que le kilométrage soit erroné suffit à engager la responsabilité du professionnel qui s’est porté garant de cette information.

Cela rejoint la logique d’une obligation de résultat sur la véracité de l’information transmise :

  • la Cour reconnaît l’existence d’une inexécution contractuelle du seul fait de l’inexactitude d’une information garantie.

3.  Effets pratiques : vers une responsabilisation accrue des professionnels

Cette jurisprudence renforce la protection de l’acheteur en matière de vente de véhicules d’occasion, secteur encore souvent sujet à litiges. Elle confirme une évolution favorable aux consommateurs :

  • la charge de la preuve est allégée pour l’acheteur : il n’a pas à démontrer la faute, mais simplement l’inexactitude de l’information garantie.
  • Le professionnel doit se montrer d’autant plus vigilant dans la vérification de l’historique des véhicules avant de s’engager par écrit.

Conclusion

L’arrêt du 26 février 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel tendant à objectiver la responsabilité du professionnel dans la vente de véhicules d’occasion. Il ne s’agit plus seulement de réprimer le dol ou la négligence, mais d’assurer la loyauté contractuelle en amont. Cette décision est à saluer, tant elle concourt à sécuriser la relation contractuelle et à lutter contre les pratiques déloyales encore trop fréquentes sur le marché automobile.

Mohamed Djerbi – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter m.djerbi@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

24
Avr

BAIL COMMERCIAL : L’ACTE SOUS SEING PRIVEDE CESSION EST INOPPOSABLE SI LE BAIL EXIGE UN ACTE AUTHENTIQUE

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 mars 2025, n° 23-23.372)

En droit français, la cession de fonds de commerce n’est pas obligatoirement un acte authentique.

Un acte sous seing privé ou un acte d’Avocat peut suffire.

Dans beaucoup d’actes, souvent rédigés à l’initiative des Notaires, il est inséré une clause exigeant que l’acte de cession d’un fonds de commerce soit réalisé par acte authentique.

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24
Avr

COMPTE PERSONNEL SUR UN RESEAU SOCIAL D’UN ELU LOCAL EXERÇANT UN MANDAT EXECUTIF : QUELLE QUALIFICATION JURIDIQUE

Conseil d’État – 10ème et 9ème chambres réunies 26 mars 2025 / n° 499924

Par un jugement du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de blocage d’un compte Twitter (X) a transmis une demande au Conseil d’Etat sur la qualification juridique d’un compte sur un réseau ouvert par un élu local exerçant un mandat exécutif.

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23
Avr

Quand l’impartialité prévaut sur le quorum

L’affaire citée a trait à l’exigence d’impartialité des membres d’une juridiction disciplinaire, en l’espèce la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, la justice doit être rendue par une juridiction impartiale et indépendante.

Le Conseil d’Etat était saisi par son président, suite à l’impossibilité de réunir, aux fins de constitution de ladite chambre conformément aux dispositions de l’article L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime, quatre assesseurs par tirage au sort sans méconnaître l’exigence d’impartialité.

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18
Avr

Droit de préemption urbain : le notaire signataire de la déclaration d’intention d’aliéner est en principe présumé mandataire du vendeur

La décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer fait-elle courir les délais de recours à son encontre si elle n’est notifiée qu’au seul notaire du vendeur du bien préempté ?

C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat a récemment répondu dans une décision du 7 mars 2025.

Pour mémoire, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption est tenue, à peine de nullité de la cession, à une déclaration préalable à la mairie de la commune où se trouve situé ledit bien.

Cette déclaration, qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, fait courir un délai de deux mois pour permettre au titulaire du droit de préemption de décider d’exercer son droit, ou pour solliciter du propriétaire la communication de documents complémentaires ainsi que l’organisation d’une visite du bien.

En l’absence de réponse dans ce délai, le titulaire du droit de préemption est présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit.

En revanche, lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, il est tenu de notifier sa décision au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acheteur potentiel qui aurait été identifié dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Par une récente décision, le Conseil d’Etat précise que si en principe une décision de préemption doit être notifiée au notaire et au vendeur, il en va autrement lorsque le premier est le mandataire du second, même en l’absence de mandat expresse du vendeur.

En effet, les Juges du Palais Royal, après avoir souligné que les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte, ont considéré que : « La signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption ».

Il s’ensuit que la seule signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire fait présumer l’existence d’un mandat du vendeur pour ce faire ainsi que pour être destinataire de l’éventuelle décision de préemption.

La portée de cette décision n’est pas sans incidence sur les droits du vendeur puisqu’en l’absence de refus expresse de sa part de confier au notaire un mandat pour recevoir la notification de la décision du titulaire du droit de préemption, cette notification fera courir les délais de recours ouvert à l’encontre de la décision de préemption, quand bien même la notification n’aurait été effectuée qu’à l’égard de son notaire.

Afin de se prémunir des effets que pourraient avoir la portée de cette décision, et notamment éviter de se voir opposer l’irrecevabilité de la requête qui pourrait être introduite à l’encontre de la décision de préempter, il est recommandé aux vendeurs qui confient l’établissement de la déclaration d’intention d’aliéner leur bien à leur notaire, mais qui souhaitent demeurer destinataires de la notification de la décision de préemption, de l’indiquer expressément dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Référence : CE, 7 mars 2025, n° 495227

16
Avr

Compétence du juge administratif pour statuer sur un permis modificatif en cas de pourvoi contre le permis initial

Dans une récente décision, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur sa compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis de construire modificatif, lorsque le jugement du tribunal administratif, également rendu en premier et dernier ressort, a annulé partiellement un permis de construire et autorisé la régularisation du vice identifié.

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