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21
Juin

Vers une remise en cause de la libre distribution de réserves, primes ou report à nouveau, hors assemblée générale ordinaire annuelle ?

Par un jugement, rendu le 23 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris, (T. com. Paris 23-9-2022 n° J2021000542) a remis en cause une distribution de réserves qui avait été décidée en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes d’une société anonyme en retenant la qualification de distribution de « dividendes fictifs ». Pour autant la juridiction consulaire n’a prononcé aucune sanction à l’encontre des dirigeants et n’a pas plus exigé la répétition des sommes au motif que les parties n’en avaient pas fait la demande.

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21
Juin

L’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme est soumise au principe d’impartialité

Le tribunal administratif d’Amiens était saisi par une société spécialisée dans la production de laine de roche, qui souhaitait s’implanter dans une zone d’aménagement concerté, et qui s’était vue refuser le permis de construire sollicité, pour une activité relevant de la législation des installations classées et soumise à une évaluation environnementale.

Le tribunal était également saisi d’un déféré préfectoral à l’encontre de l’arrêté refusant le permis.

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19
Juin

L’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement : l’importance de définir l’objet de l’association pour permettre son action en justice

Par une décision du 7 mars 2023 (n° 2005126), le Tribunal administratif de Grenoble est venu préciser l’appréciation à laquelle procède le juge pour circonscrire l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement.

Dans cette affaire, le Préfet de l’Isère venait en défense de l’arrêté du 30 avril 2020 autorisant, au visa des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant dérogation relative aux espèces protégées, le renouvellement et l’extension de l’exploitation d’une carrière de roches massives sur la Commune de Trept. Pour ce faire, il soutenait notamment que l’association requérante ne justifiait pas d’un intérêt à agir.

A cet égard, l’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose que « Toute association [en dehors de celles agréées qui bénéficient d’un intérêt à agir] ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. »

Dans le jugement commenté, la juridiction administrative de première instance précise que toute association, non agréée, se doit, au stade de la recevabilité de sa requête, « de justifier, comme tout requérant, d’un intérêt suffisamment direct [lui] donnant qualité pour agir ».

La juridiction ajoute une précision lorsque, comme en l’espèce, les statuts de l’association ne précisent pas le champ d’intervention de l’association de sorte que son intérêt à agir ne peut être pleinement apprécié. Dans ce cas, il appartient au juge administratif d’apprécier l’intérêt à agir de l’association contre l’acte attaqué « au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le nom de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier ».

En l’espèce, c’est la compétence territoriale, au niveau national, qui empêche au juge de reconnaître l’intérêt à agir de l’association requérante contre une décision concernant la Commune de Trept, petite collectivité du territoire de l’Isère.

« Les statuts ne définissent aucune limitation territoriale à la portée de l’action de l’association. La consultation du site Internet de l’association, accessible au juge comme aux parties, révèle également la volonté d’une portée nationale de l’action de l’association. L’arrêté attaqué porte dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant dix-sept espèces d’oiseaux et deux espèces de lézards. Compte tenu du fait que le projet est limité au renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits La Gagne et Duin sur la commune de Trept d’une superficie globale de 278 661 m² dont 230 149 m² déjà exploitées et de l’impact limité de ce projet sur la protection des sols et de la biodiversité, l’association requérante, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour le contester. Par suite la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête doit être rejetée »

En définitif, pour les associations de protection de l’environnement, la rédaction des statuts est une étape essentielle permettant, par la suite, d’agir devant les juridictions, et particulièrement administratives, sans quoi son action peut être drastiquement limitée.

16
Juin

Interdictions en cascade de l’escalade dans des sites naturels

Depuis l’annonce de la fédération de la montagne et de l’escalade (FFME) de sa décision de se retirer des conventions qu’elle avait conclues pour la pratique de l’escalade en extérieur, les interdictions de pratique sur des sites parfois emblématiques se multiplient, à l’initiative des propriétaires privés mais aussi des maires : falaises de Saffres (Côte d’Or), le rocher de Pierre Blanche (Vendée), le précipice de Corbières, Presles, et tout récemment sept nouveaux sites dans le Vercors sud…

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14
Juin

Parution du décret permettant de déroger aux règles de hauteur des documents d’urbanisme pour les constructions énergétiquement performantes

Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (dont les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées. Jusqu’à la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021, le code de l’urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique (3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme).

Depuis, le code de l’urbanisme a été modifié, la loi Climat et Résilience y insérant l’article L. 152-5-2 : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »

Ce décret vient d’être publié et fixe les limites à cette dérogation : c’est ainsi que l’autorisation de dépassement est au maximum de 25 centimètres par niveau, étant précisé que la hauteur supplémentaire ne peut être supérieure à 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.

Ce dépassement ne peut être justifié que par des contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve « d’exemplarité environnementale » :

  • Une construction fait preuve d’exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire ;
  • Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.

A noter que par arrêté du 8 mars 2023, sont précisées les exigences techniques à atteindre pour un projet de construction afin d’être qualifié d’exemplaire énergétiquement ou d’exemplaire environnementalement.

Avis aux pétitionnaires : le décret précise que cette dérogation de dépassement des règles de hauteur n’autorise en aucun cas l’ajout d’un étage supplémentaire !

Lien vers le décret du 8 mars 2023 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047282075#:~:text=L’article%20R.%20152%2D,PLU%20%C3%A0%202%2C5%20m%C3%A8tres

Lien vers l’arrêté du 8 mars 2023 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047282141

12
Juin

Condition de contestation de la légalité d’un permis de construire modificatif lorsque l’instance contre le permis initial est pendante

Par une décision salutaire rendue le 1er février 2023 (n° 459243), le Conseil d’Etat aligne le traitement contentieux réservé à la contestation de la légalité d’un permis de construire initial et d’un permis de construire modificatif qui seraient contestés devant la même Juridiction à celui d’ores et déjà réservé à la contestation de la légalité de ces deux autorisations devant deux degrés de juridiction distincts :

Par sa décision Commune de Cogolin (CE, Sect., 15-02-2019 : n° 401384), la Haute Juridiction précise en effet que dans l’hypothèse où un permis de construire modificatif a été délivré aux fins de régulariser un permis de construire initial annulé en première instance, il convient, pour le Juge d’appel, de statuer sur la légalité du permis annulé puis, s’il considère que les vices dont il est entaché sont régularisables, sur ce même permis en tenant compte des mesures prises pour le régulariser ; et en se prononçant sur leur légalité si elles sont également contestées.

De même, par sa décision M et Mme G / Ville de LYON (CE, 10-10-2022 : n° 459255, 463843), lorsque le Juge de Cassation est saisi d’un jugement ayant prononcé l’annulation d’un permis, un recours en annulation introduit en première instance contre les mesures de régularisation n’est pas jugé irrecevable mais il doit être transmis au Conseil d’Etat saisi en cassation, qui procédera à son examen dans le cadre du règlement de l’affaire au fond.

Ici donc, retenant une interprétation salvatrice des dispositions de l’article L. 600-5-2 du Code de l’Urbanisme, par leur décision M et Mme F et autres, les 1ère et 4ème Chambres réunies du Conseil d’Etat ont retenu que lorsque le Juge de première instance n’a pas encore statué sur la légalité d’un permis de construire initial, et qu’il est déposé devant lui une requête distincte dirigée contre un permis de construire modificatif, celle-ci doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours, ou à tout le moins être jointe à cette même instance.

Les dispositions de ce même article ne sont pas, pour autant, vidées de portée puisque l’irrecevabilité sera toujours acquise pour la contestation d’un permis de construire modificatif lorsqu’il ne peut plus être rattachée à l’instance portant sur le permis initial qui serait close.

Mais la Haute Juridiction considère ici que le juge méconnait son office s’il rejette, pour irrecevabilité, des conclusions à l’encontre d’un permis de construire modificatif qui auraient dues être formulées dans le cadre d’une procédure préexistante et pendante devant ce même juge, en cas d’appel ou en cassation et portant sur la légalité du permis de construire initial.

Aussi, le Jugement du Tribunal Administratif de VERSAILLES est également censuré pour avoir rejeté comme tardive la contestation du permis de construire modificatif alors que l’instance contre le permis initial était toujours en cours : le Conseil d’Etat retient que les dispositions de l’article L. 600-5-2 s’opposent à l’application d’un raisonnement de computation des délais à partir de la connaissance acquise ou de l’affichage sur le terrain pour le cas particulier des parties à l’instance intéressant le permis initial :

Le Conseil d’Etat transpose ici la solution qu’il avait retenu s’agissant de la possibilité de contester la légalité de la régularisation intervenue après sursis à statuer exercé en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’Urbanisme sans délai (CE, 16-02-2022, Société MSE La Tombelle : n° 420554, 420575) au cas d’application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du même Code :

  • le texte fixe, ici aussi, aucun délai et la contestation intervient dans le cadre de la même instance que celle intéressant la légalité du permis initial ;
  • le Juge saisi de l’instance tenant au permis initial devra, en toute hypothèse, se prononcer sur le permis modificatif, afin qu’il puisse apprécier sa portée régularisatrice ou non (et ce qu’il soit ou non saisi de moyens ou de conclusions à son encontre).
09
Juin

Impropriété à destination et rapport d’expertise judiciaire

Référence : Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 Janvier 2023 – n° 21-15.195

Par un récent arrêt du 18 janvier dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise la notion d’impropriété à destination en matière de responsabilité décennale des constructeurs, dans le cadre spécifique d’une instance introduite postérieurement à un rapport d’expertise.

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07
Juin

M : GARANTIE DES VICES-CACHES – LES REPARATIONS DU TIERS NE LIBERENT PAS LE VENDEUR

La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n’a pas d’incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l’action estimatoire de l’acquéreur.

Par acte authentique du 9 mars 2016, une société venderesse a vendu un appartement, dans un immeuble en copropriété, à un acheteur personne physique. Le 7 décembre 2017, la préfecture a engagé une procédure de péril ordinaire à l’égard de cet immeuble.

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05
Juin

Création de l’obligation de notification du recours en annulation dirigé contre une décision relevant du régime de l’autorisation environnementale

Promulguée le 10 mars 2023, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables modifie les règles du jeu du contentieux administratif des décisions relevant du régime de l’autorisation environnementale en créant une nouvelle obligation de notification du recours en annulation dirigé contre ces décisions.

Désormais, l’article L. 181-17 du code de l’environnement prévoit que :

« Les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

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02
Juin

DECISION DE PREEMPTION DE LA SAFER : FIN DU MARATHON JUDICIAIRE

Dans un article publié sur notre site le 14 avril 2021, Me Aude MARTIN précisait que la cour d’appel de CHAMBERY, sur renvoi de la cour de cassation, avait validé les conventions entre personnes publiques locales et les SAFER en jugeant légales les décisions de préemption prises par la SAFER Auvergne Rhône Alpes en 2011 (arrêts du 4 février 2021 n° 19/01601, n° 19/01602 et n° 19/01603).

Les demandeurs, nonobstant ces arrêts, ont décidé d’user leur dernière voie de droit envisageable pour contester les arrêts rendus par la cour d’appel de CHAMBERY ; un second et dernier pourvoi a été ainsi été introduit.

Ces recours posaient trois questions de droit nouvelles.

La cour de cassation était, d’abord, invitée à se prononcer sur le délai de notification de la décision de préemption à l’adjudicataire évincé.

La troisième chambre civile a rappelé que la notification à l’acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l’effectivité de son droit au recours et jugé que le texte qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.

Elle a donc approuvé la cour d’appel qui avait constaté que la décision de préemption avait été signifiée au greffe du tribunal par acte du 2 mars 2011 et notifiée à M. Payre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 mars suivant, était régulière.

La cour de cassation devait, ensuite, décider si la délégation de pouvoir à durée indéterminée donnée par le conseil d’administration de la SAFER à l’un de ses organes, pour instruire et décider de l’exercice du droit de préemption survit au renouvellement de l’autorisation réglementaire de la SAFER à préempter.

Elle a répondu par l’affirmative. Elle a jugé que le conseil d’administration d’une SAFER, constituée en société anonyme, peut déléguer pour une durée indéterminée, s’achevant de l’une des manières prévues pour le mandat, le droit de préempter que cette société a été autorisée à exercer par décret et que la délégation ne prend pas fin au terme de la durée de l’autorisation de la SAFER à préempter, dès lors que celle-ci a été renouvelée.

Enfin, il s’agissait pour la cour de cassation de décider si la SAFER peut préempter au bénéfice d’une collectivité publique, à charge, pour celle-ci, de louer dans le respect des objectifs affichés au soutien de la décision de préemption.

Là encore, la haute juridiction a su faire preuve de pragmatisme puisqu’elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la SAFER avait agi dans un but conforme à ses missions, après avoir relevé qu’elle avait permis, conformément à ce qu’elle annonçait dans sa décision, la réalisation des objectifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, en faire-valoir indirect pour les agriculteurs qui exploitaient les biens litigieux.

Pour être tout à fait complète, il convient de préciser que la troisième chambre civile, qui s’était réunie en formation de section (mention FS), a décidé de publier son arrêt au Bulletin (mention B). Elle a voulu indiquer par là qu’il s’agit d’un arrêt de principe appelé à faire jurisprudence.

Le rejet des trois pourvois a pour effet de rendre définitifs les arrêts de la cour d’appel de Chambéry du 4 février 2021. Les décisions de préemption ne pourront, à présent, ne plus être remises en cause !

Le cabinet se félicite de cette réussite de ce long marathon judiciaire !