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19
Juin

L’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement : l’importance de définir l’objet de l’association pour permettre son action en justice

Par une décision du 7 mars 2023 (n° 2005126), le Tribunal administratif de Grenoble est venu préciser l’appréciation à laquelle procède le juge pour circonscrire l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement.

Dans cette affaire, le Préfet de l’Isère venait en défense de l’arrêté du 30 avril 2020 autorisant, au visa des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant dérogation relative aux espèces protégées, le renouvellement et l’extension de l’exploitation d’une carrière de roches massives sur la Commune de Trept. Pour ce faire, il soutenait notamment que l’association requérante ne justifiait pas d’un intérêt à agir.

A cet égard, l’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose que « Toute association [en dehors de celles agréées qui bénéficient d’un intérêt à agir] ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. »

Dans le jugement commenté, la juridiction administrative de première instance précise que toute association, non agréée, se doit, au stade de la recevabilité de sa requête, « de justifier, comme tout requérant, d’un intérêt suffisamment direct [lui] donnant qualité pour agir ».

La juridiction ajoute une précision lorsque, comme en l’espèce, les statuts de l’association ne précisent pas le champ d’intervention de l’association de sorte que son intérêt à agir ne peut être pleinement apprécié. Dans ce cas, il appartient au juge administratif d’apprécier l’intérêt à agir de l’association contre l’acte attaqué « au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le nom de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier ».

En l’espèce, c’est la compétence territoriale, au niveau national, qui empêche au juge de reconnaître l’intérêt à agir de l’association requérante contre une décision concernant la Commune de Trept, petite collectivité du territoire de l’Isère.

« Les statuts ne définissent aucune limitation territoriale à la portée de l’action de l’association. La consultation du site Internet de l’association, accessible au juge comme aux parties, révèle également la volonté d’une portée nationale de l’action de l’association. L’arrêté attaqué porte dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant dix-sept espèces d’oiseaux et deux espèces de lézards. Compte tenu du fait que le projet est limité au renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits La Gagne et Duin sur la commune de Trept d’une superficie globale de 278 661 m² dont 230 149 m² déjà exploitées et de l’impact limité de ce projet sur la protection des sols et de la biodiversité, l’association requérante, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour le contester. Par suite la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête doit être rejetée »

En définitif, pour les associations de protection de l’environnement, la rédaction des statuts est une étape essentielle permettant, par la suite, d’agir devant les juridictions, et particulièrement administratives, sans quoi son action peut être drastiquement limitée.

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