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Juin

Condition de contestation de la légalité d’un permis de construire modificatif lorsque l’instance contre le permis initial est pendante

Par une décision salutaire rendue le 1er février 2023 (n° 459243), le Conseil d’Etat aligne le traitement contentieux réservé à la contestation de la légalité d’un permis de construire initial et d’un permis de construire modificatif qui seraient contestés devant la même Juridiction à celui d’ores et déjà réservé à la contestation de la légalité de ces deux autorisations devant deux degrés de juridiction distincts :

Par sa décision Commune de Cogolin (CE, Sect., 15-02-2019 : n° 401384), la Haute Juridiction précise en effet que dans l’hypothèse où un permis de construire modificatif a été délivré aux fins de régulariser un permis de construire initial annulé en première instance, il convient, pour le Juge d’appel, de statuer sur la légalité du permis annulé puis, s’il considère que les vices dont il est entaché sont régularisables, sur ce même permis en tenant compte des mesures prises pour le régulariser ; et en se prononçant sur leur légalité si elles sont également contestées.

De même, par sa décision M et Mme G / Ville de LYON (CE, 10-10-2022 : n° 459255, 463843), lorsque le Juge de Cassation est saisi d’un jugement ayant prononcé l’annulation d’un permis, un recours en annulation introduit en première instance contre les mesures de régularisation n’est pas jugé irrecevable mais il doit être transmis au Conseil d’Etat saisi en cassation, qui procédera à son examen dans le cadre du règlement de l’affaire au fond.

Ici donc, retenant une interprétation salvatrice des dispositions de l’article L. 600-5-2 du Code de l’Urbanisme, par leur décision M et Mme F et autres, les 1ère et 4ème Chambres réunies du Conseil d’Etat ont retenu que lorsque le Juge de première instance n’a pas encore statué sur la légalité d’un permis de construire initial, et qu’il est déposé devant lui une requête distincte dirigée contre un permis de construire modificatif, celle-ci doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours, ou à tout le moins être jointe à cette même instance.

Les dispositions de ce même article ne sont pas, pour autant, vidées de portée puisque l’irrecevabilité sera toujours acquise pour la contestation d’un permis de construire modificatif lorsqu’il ne peut plus être rattachée à l’instance portant sur le permis initial qui serait close.

Mais la Haute Juridiction considère ici que le juge méconnait son office s’il rejette, pour irrecevabilité, des conclusions à l’encontre d’un permis de construire modificatif qui auraient dues être formulées dans le cadre d’une procédure préexistante et pendante devant ce même juge, en cas d’appel ou en cassation et portant sur la légalité du permis de construire initial.

Aussi, le Jugement du Tribunal Administratif de VERSAILLES est également censuré pour avoir rejeté comme tardive la contestation du permis de construire modificatif alors que l’instance contre le permis initial était toujours en cours : le Conseil d’Etat retient que les dispositions de l’article L. 600-5-2 s’opposent à l’application d’un raisonnement de computation des délais à partir de la connaissance acquise ou de l’affichage sur le terrain pour le cas particulier des parties à l’instance intéressant le permis initial :

Le Conseil d’Etat transpose ici la solution qu’il avait retenu s’agissant de la possibilité de contester la légalité de la régularisation intervenue après sursis à statuer exercé en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’Urbanisme sans délai (CE, 16-02-2022, Société MSE La Tombelle : n° 420554, 420575) au cas d’application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du même Code :

  • le texte fixe, ici aussi, aucun délai et la contestation intervient dans le cadre de la même instance que celle intéressant la légalité du permis initial ;
  • le Juge saisi de l’instance tenant au permis initial devra, en toute hypothèse, se prononcer sur le permis modificatif, afin qu’il puisse apprécier sa portée régularisatrice ou non (et ce qu’il soit ou non saisi de moyens ou de conclusions à son encontre).
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