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27
Mai

L’EXCLUSIVITE DE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES A L’ACTIVITE DE «« SNACK » EMPECHE TOUTE TRANSFORMATION EN RESTAURANT

Un bail commercial stipulait expressément la mise à disposition de locaux destinés à l’exploitation d’un centre d’animation et d’un simple snack. Malgré cette clause, le preneur avait aménagé, sur la même emprise, un restaurant complet baptisé « snack-restaurant », proposant une carte élaborée de plats français, chinois et de fruits de mer (poisson au gingembre, ris de veau forestier, etc.). Le juge du fond avait ordonné la résiliation du bail pour non-respect de sa destination initiale. La Cour de cassation, par arrêt du 27 mars 2025 (n° 23-22.383 F-D), a confirmé cette décision.

En effet, la haute juridiction rappelle que la destination des lieux, telle que définie au contrat, s’impose au locataire (C. civ. art. 1728). En l’espèce, plusieurs indices démontraient que l’activité « snack » ne couvrait pas une exploitation de restaurant traditionnel, à savoir :

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27
Mai

BAIL COMMERCIAL : ABSENCE DE FORMALISME DU DROIT D’OPTION

Cour de Cassation 3e chambre civile 27 mars 2025 n°23-20.030.

Cet arrêt fait référence à une période délicate dans la relation entre le locataire et le bailleur commercial lorsqu’après un congé avec offre de renouvellement ou une offre de renouvellement, le bailleur émet un souhait d’obtenir un montant de loyer augmenté ou lorsque le locataire sollicite un renouvellement avec un loyer fixé à la valeur locative à la baisse car il considère que celle-ci est inférieure à celle fixée contractuellement.

Aux termes de l’article L.145-60 du Code de commerce, les parties ont deux années pour introduire leur recours devant le juge des loyers commerciaux afin de voir fixer le nouveau loyer du bail renouvelé.

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27
Mai

VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR PAR L’IA : DANS L’ATTENTE D’UNE DECISION FRANÇAISE

Le 12 mars 2025, le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) ont assigné Meta Platforms Inc. devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Dans cette affaire, les requérantes soutiennent que Meta aurait exploité jusqu’en 2023 une base de données dénommée « Books3 » contenant le texte intégral d’environ 200 000 livres, dont plusieurs œuvres françaises, sans obtenir l’autorisation préalable des ayants droit.

Sur le plan juridique, les demandeurs se fondent notamment sur la violation des droits d’auteur des articles L. 122-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite. »

En effet, ces modèles d’intelligences artificielles utilisent des œuvres sans autorisation préalable des ayants droit aux fins d’exploitation commerciale de ces œuvres, sans licence, ni rémunération, ce qui porterait une atteinte directe au monopole d’exploitation des auteurs.

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21
Mai

L’expert judiciaire engage sa responsabilité en cas de conclusions imprécises : un rappel ferme de la Cour de cassation

Dans une décision du 19 mars 2025, la Première chambre civile de la Cour de cassation a adressé un rappel important : l’expert judiciaire n’est pas juridiquement intouchable.

Lorsqu’il commet une faute dans l’accomplissement de sa mission, il engage sa responsabilité civile, y compris lorsque ses conclusions sont techniquement insuffisantes ou imprécises. Cette décision rappelle l’importance de l’obligation de rigueur et de précision qui pèse sur l’expert judiciaire, même lorsqu’il est désigné par le juge.

Il est constant que l’expert judiciaire engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil :

La responsabilité personnelle d’un expert judiciairement désigné, à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile ; qu’il en est ainsi même si le juge a suivi l’avis de l’expert dans l’ignorance de l’erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché » (Civ. 2e, 8 oct. 1986, n° 85-14.201).

Ce principe a été réaffirmé par la Cour dans cet arrêt : « 9. L’expert judiciaire engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile ».

A l’origine, Madame [L] avait sollicité une expertise judiciaire pour des désordres affectant sa maison. Le rapport rendu par l’expert a été jugé lacunaire, imprécis et non étayés par des investigations sérieuses sur l’origine des désordres affectant la construction. Cette carence a privé Madame [L] d’une chance sérieuse d’obtenir gain de cause contre les constructeurs au titre de la garantie décennale :

« 10. Dès lors que la cour d’appel a constaté que la juridiction saisie de l’action en garantie décennale avait rejeté la demande de Mme [L] en l’absence de preuve d’un dommage portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai de dix ans et retenu que cette situation résultait pour partie du caractère hypothétique et imprécis des conclusions de l’expert, non étayées par des investigations sur la cause des désordres, elle a pu en déduire, sans être tenue d’ordonner une nouvelle expertise, que celui-ci avait commis une faute ayant fait perdre à Mme [L] une chance d’obtenir gain de cause en justice, souverainement évaluée à 40% » (Cass. civ. 1ère, 19 mars 2025, n°23-17.696).

L’arrêt rappelle que l’expert judiciaire, bien que désigné par le juge, n’est pas un auxiliaire de justice protégé par une immunité. Il reste un professionnel extérieur, tenu par les exigences de l’article 237 du Code de procédure civile : accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. En cas de manquement, le droit commun de la responsabilité civile s’applique pleinement.

Cette décision bien que conforme à une jurisprudence envoie un message à la communauté des experts : rigueur méthodologiques et clarté des conclusions ne sont pas des options – elles sont des obligations.

Référence : Cass. civ. 1ère, 19 mars 2025, n° 23-17.696

19
Mai

Préjudices post-vaccinaux : affermissement de la jurisprudence Douchet par le Conseil d’État

Par deux arrêts rendus le 20 mars 2025 (n° 472778 et n° 490789), le Conseil d’État poursuit la consolidation de sa grille d’analyse du lien de causalité entre vaccination et pathologie, dans le prolongement direct de l’arrêt Douchet (CE, 29 sept. 2021, n° 435323).

Ces décisions renforcent la portée de cette jurisprudence, tant sur le plan du contrôle opéré par le juge que sur les principes directeurs applicables à la preuve du lien causal.

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16
Mai

Marché public de travaux à prix global et forfaitaire : le titulaire du marché a droit au paiement des travaux supplémentaires demandés par l’administration, même sans ordre

Pour rappel, en matière de règlement des travaux supplémentaires réalisés par le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire la jurisprudence distingue deux cas de figure :

  1. Les travaux supplémentaires ont été demandés par ordre de service : dans ce cas, le titulaire a droit à être payé des travaux supplémentaires, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces travaux étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages ;
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14
Mai

Identification d’un secteur deja urbanise dans une zone littorale

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite loi ELAN) a remplacé la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » par celle de « Secteurs déjà urbanisés » dans les Communes littorales, où les constructions, bien que ne faisant pas partie d’une agglomération ou d’un village, sont autorisées, hors bande littorale des cent mètres.

Cette autorisation nécessite toutefois le respect de deux conditions cumulatives :

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12
Mai

L’annulation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’HUEZ est sans incidence sur les dispositions réglementaires applicables aux autorisations d’urbanismes délivrées antérieurement !

Par jugements définitifs en date du 15 février 2024, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’annulation totale de la délibération du 26 novembre 2019, par laquelle le Conseil municipal de la commune d’Huez avait approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU).


Cette décision repose sur le constat d’une insuffisance substantielle du rapport de présentation, notamment en ce qui concerne le chiffrage des capacités d’hébergement touristique et la prise en compte de la réhabilitation des lits froids.

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09
Mai

La fin de la Jurisprudence Deville ? Changement des conditions de légalité des refus d’autorisation

Par un avis de Section émis le 11 avril dernier, le Conseil d’Etat semble définitivement revenir sur la jurisprudence Deville retenue en 2019 pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.

Précisément, l’occasion lui est donnée par le Tribunal Administratif de Toulon qui, par une décision intervenue le 8 novembre 2024 (n° 2400101), a formulé la question suivante :

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25
Avr

Violation d’une règle d’urbanisme et saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile

Dans son arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’articulation des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, une société civile immobilière avait réalisé divers aménagements et installations non autorisés sur ce terrain, classé en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d’urbanisme et en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques inondation.

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