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15
Oct

Lorsque le Juge sanctionne le refus de dresser procès-verbal d’infraction

Dans un arrêt du 15 septembre 2025, n° 498290, le Conseil d’Etat vient suspendre la décision du Préfet portant refus de constater l’infraction et d’ordonner l’interruption provisoire et sans délai de travaux d’aménagement en cours.

Dans cette affaire, le Préfet avait dispensé les pétitionnaires de solliciter une demande de dérogation espèces protégées considérant que les mesures supplémentaires d’évitement et de réduction que les sociétés pétitionnaires s’étaient engagées à mettre en œuvre étaient suffisantes.

Cependant, les sociétés ont réalisé une partie des travaux sans respecter plusieurs de leurs engagements et notamment l’une des mesures d’évitement qui était de différer la réelle date de réalisation des travaux pendant la période identifiée comme sensible pour la faune présente sur le site.

Le Conseil d’Etat considère qu’eu égard aux enjeux identifiés sur le site et aux impacts que le projet était susceptible d’avoir sur plusieurs espèces protégées et alors que certaines des mesures d’évitement et de réduction au bénéfice desquelles le Préfet avait dispensé les sociétés pétitionnaires de solliciter une dérogation espèces protégées n’avaient pas été mises en œuvre, ou n’étaient plus susceptibles de l’être, la réalisation de travaux litigieux pouvait être regardée comme faisant peser sur certaines espèces protégées présentes sur le site d’implantation du projet un risque suffisamment caractérisé.

Dès lors, la décision de refus de dresser procès-verbal et de mettre en œuvre les pouvoirs de police en matière environnementale est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité et il y a lieu d’en suspendre l’exécution tout en enjoignant au Préfet de mettre en demeure les sociétés de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées et de réexaminer la demande des requérantes tendant, en l’absence de dérogation, à la suspension des travaux en cours.

Morale de l’histoire : les engagements souscrits en matière de mesure d’évitement et de réduction doivent être respectés.

Référence : Conseil d’Etat, 15 septembre 2025, n° 498290

13
Oct

Imputabilité des désordres et présomption de responsabilité des constructeurs

Dans son arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation vient rappeler la charge de la preuve incombant au maître d’ouvrage pour démontrer que la responsabilité des constructeurs peut être engagée.

En l’espèce, M. [P] [O] (le maître de l’ouvrage) a confié à M. [E] [O] (l’entrepreneur), assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (la société Groupama), des travaux d’électricité pour les besoins de la construction d’une maison d’habitation.

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10
Oct

Emplacement réservé : quel impact sur les autorisations d’urbanisme ?

Le PLU peut définir des emplacements réservés pour des projets publics ou d’intérêt général (voirie, espaces verts, logements, etc.). Ces zones sont gelées en vue d’une utilisation précise, conformément à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme.

L’arrêt sous examen apporte une clarification essentielle sur la portée des emplacements réservés et la légalité des autorisations d’urbanismes qui les concernent. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, « l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé. »

Dans cette affaire, un permis d’aménager avait été délivré sur un terrain comportant un emplacement réservé n°3, destiné à la création d’une place publique selon le PLU, alors que le projet prévoyait la réalisation, à l’intérieur de ce périmètre, d’un bassin de rétention des eaux pluviales.

Le Tribunal Administratif avait jugé que la réalisation de ce bassin de rétention des eaux pluviales n’était pas incompatible avec la destination de l’emplacement réservé.

La Haute juridiction a censuré ce raisonnement, en précisant que ce dernier avait commis une erreur de droit en se contentant de constater l’absence d’incompatibilité entre le projet et la destination de l’emplacement réservé : « sans rechercher si le permis d’aménager litigieux portait sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement avait été réservé ».

Référence : Conseil d’État, 6ème chambre, 24 juillet 2025, n°497603 (Inédit au recueil Lebon)

10
Oct
08
Oct

Prescription quadriennale : point de départ de l’action indemnitaire liée à une servitude de protection des eaux.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2025, s’est prononcée sur le point de départ de la prescription quadriennale applicable à la demande d’indemnité formée par des propriétaires de parcelles incluses dans un périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau, instauré par arrêté préfectoral.

Dans cette affaire, les propriétaires contestaient l’irrecevabilité de leur action indemnitaire pour prescription, soutenant que celle-ci ne pouvait courir qu’à compter de la connaissance effective de l’inconstructibilité de leurs parcelles, et non de la seule création de la servitude de captage d’eau.

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07
Oct

Que penser de la crise des vocations pour le Bâtonnat ? Le point de vue de futurs bâtonniers élus.

Ne faisons pas dans l’euphémisme ou le langage soutenu pour ce constat : les candidats au Bâtonnat ne se bousculent pas au portillon.
Il existe, et les dernières élections en la matière le confirment (bâtonniers sans vice-bâtonnier, élection de bâtonniers ayant déjà exercé cette fonction et même un bâtonnier élu alors même qu’il n’était pas candidat), une crise des vocations pour le bâtonnat, une fonction pourtant vue comme essentielle par la profession. Le système aurait-il vécu ? Si oui, pourquoi et que faudrait-il améliorer ? Quelles sont les motivations de ceux qui se sont lancés (ou relancés !) dans cette aventure ? Voici le thème des échanges que notre rédaction a eus avec le futur binôme du Barreau de Grenoble : Sandrine Fiat, Bâtonnière et David Roguet, Vice-Bâtonnier à compter de 2026.

Village de la Justice : On constate une certaine crise des vocations pour devenir Bâtonnier en France : qu’en pensez-vous ? Le système du bâtonnat aurait-il vécu ?

Sandrine Fiat : Il est vrai que de moins en moins d’avocats souhaitent se porter candidats à la fonction de bâtonnier et même de membres du Conseil de l’Ordre. La charge est lourde, chronophage, et parfois ingrate parce qu’elle est exigeante, souvent dans l’ombre, et implique de prendre des décisions qui ne font pas toujours consensus.

Cette réticence traduit également une réalité : la profession est soumise à des contraintes économiques et à des évolutions rapides qui mobilisent déjà énormément les confrères dans leur exercice (…) Lire la suite sur le site village-justice.com

06
Oct

Accident de trajet des agents publics et résidence collective : où commence le « trajet » ?

La définition de l’accident de trajet imputable au service figure à l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique qui reprend, en partie, les critères établis par la jurisprudence. Pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé.

Par conséquent, dès lors que l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété, la qualification d’accident de trajet est rejetée et ce, de façon assez constante (Cour administrative d’appel de Paris, 26 janvier 1999, n° 96PA00999 ; Conseil d’Etat, 12 février 2021, n° 430112).

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03
Oct

Absence de mise en concurrence tempérée par l’absence de volonté de favoritisme

La Régie Parcs d’Azur, qui gère les parkings de la métropole Nice Côte d’Azur, a commandé à la société Atelier Missor, collectif d’artistes installé à Nice, une statue monumentale de Jeanne d’Arc en bronze doré, implantée à l’extérieur du parking Jeanne d’Arc à Nice, suivant un marché public de gré à gré d’un montant de 170 000 euros.

Le préfet des Alpes-Maritimes a contesté l’attribution de gré-à-gré par la Régie Parcs d’Azur (EPIC) d’un marché portant sur la conception et la réalisation d’une statue de Jeanne d’Arc à Nice en invoquant :

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26
Sep

Prescription des pouvoirs du maire en matière de constructions irrégulières

Saisi par le tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d’État a rendu un avis contentieux important en matière d’urbanisme, le 24 juillet 2025 (n°503768), relatif à la prescription applicable à la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.

Depuis la création de cet article, le maire dispose d’un pouvoir de police administrative spéciale lui permettant, après constat d’infraction par procès-verbal, d’enjoindre à l’auteur de travaux irréguliers de régulariser sa situation. Cette régularisation peut consister soit à solliciter l’autorisation nécessaire, soit à remettre les lieux en l’état, éventuellement sous astreinte.

Toutefois, une incertitude subsistait : aucun délai n’était prévu pour encadrer l’exercice de cette prérogative. En effet, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne prévoit aucun délai de prescription, c’est-à-dire que le législateur n’avait pas précisé si le maire pouvait exercer cette prérogative sans limite de temps.

Pour pallier cette carence, la juridiction administrative de Montpellier a interrogé le Conseil d’État sur deux points précis.

  1. « Une prescription, qui s’inspirerait de la prescription civile prévue par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, pourrait-elle s’attacher au pouvoir conféré à l’autorité administrative par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en vertu d’un principe général du droit ‘ et si oui, dans quelles conditions (durée et point de départ)
  1. Le cas échéant, comment s’articulerait cette prescription avec la prescription administrative prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. »

S’agissant de la première question, le Conseil d’État estime que les pouvoirs reconnus au maire par l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ne peuvent être exercés que dans le délai de prescription de l’action publique. Il en résulte que ce pouvoir s’éteint à l’expiration d’un délai de six années révolues à compter « du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux. »

L’avis précise à cet effet :

3. En subordonnant l’exercice des pouvoirs dont les articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme investissent l’autorité administrative compétente au constat préalable d’une infraction pénale par un procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, le législateur, dont il résulte des travaux préparatoires qu’il a entendu doter cette autorité de moyens propres d’action en présence d’infractions commises en matière d’urbanisme, sans préjudice de l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs, doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique. Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.

S’agissant de la deuxième question, en cas de travaux irréguliers successifs, la mise en demeure ne pourra porter que sur les travaux à l’égard desquels la prescription n’est pas acquise.

Toutefois, la demande de régularisation devra porter sur l’ensemble de la construction et l’administration devra tenir compte de la prescription administrative de dix ans prévus par l’article L.421-9 du code de l’urbanisme, qui dispose que :

« Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. (…) » .

L’avis précise que :

4. Dans le cas où des travaux ont été successivement réalisés de façon irrégulière, seuls les travaux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite peuvent ainsi donner lieu à la mise en demeure prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité administrative compétente doit notamment tenir compte de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient que, lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve, notamment, que cette construction n’ait pas été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Si les travaux ne peuvent être ainsi régularisés, les opérations nécessaires à la mise en conformité, y compris, le cas échéant, les démolitions qu’elle impose, ne peuvent porter que sur ces travaux.

Référence : Conseil d’État, avis, 24 juillet 2025, n°503768

24
Sep

RESPONSABILITE BANCAIRE ET FRAUDE AU PRESIDENT

La fraude au Président est une escroquerie bancaire dans laquelle l’escroc usurpe l’identité d’un haut responsable d’entreprise pour obtenir d’un collaborateur un virement d’argent sur un nouveau compte.

L’escroc parvient à faire pression sur la victime en la persuadant du caractère confidentiel de l’opération et de l’urgence à procéder au virement.

Ces affaires sont devenues de plus en plus fréquentes.

Les entreprises victimes de telles manœuvres souhaitent voir engager la responsabilité de l’établissement bancaire qui a autorisé le virement, alors qu’on sait pertinemment que le bénéficiaire des sommes s’est totalement évaporé dans la nature ou à l’étranger, sans possibilité de récupération des fonds.

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