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20
Nov

AGENT IMMOBILIER : RESPONSABILITE ET POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION

(Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 24-12.596)

La Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2025 illustre avec netteté son exigence quant à la détermination du point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, appliquée à l’action en responsabilité contre un agent immobilier.

Les acquéreurs d’un chalet, confrontés à d’importants défauts d’isolation, avaient assigné notamment l’agent immobilier en invoquant un diagnostic de performance énergétique (DPE) erroné découvert au cours d’une expertise judiciaire. La Cour d’appel avait déclaré leur action prescrite, considérant que les acheteurs avaient eu connaissance du dommage dès le premier hiver suivant la vente (2014/2015). Elle en avait déduit que l’action engagée en 2020 puis en 2022 était tardive car elle aurait dû intervenir en 2019.

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20
Nov

PRESOMPTION DE TITULARITE DES DROITS D’AUTEUR

Une société commercialisait des maillots de bain sous différentes marques déposées par son gérant.

Suite à la distribution par une société tierce de maillots de bain qu’elle considérait comme une reproduction servile de ses propres modèles, elle a engagé une action en justice notamment sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur afférents à ses créations.

Le Tribunal a rappelé l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

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19
Nov

Sur le pouvoir de régularisation en droit de l’urbanisme

Dans cette affaire, par deux arrêtés des 4 août 2020 et 9 février 2023, le maire de Montriond a accordé à la SARL Charm in France un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un chalet de trois logements. Le requérant, voisin du projet, a alors demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés, estimant que le chalet avait été autorisé trop près d’un chemin rural en méconnaissance du PLU alors initialement applicable.

Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

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17
Nov

SPIC ET COMPETENCE

Un litige d’eau… et de compétence :

Par une décision du 6 octobre 2025, le Tribunal des conflits a tranché une nouvelle fois la question, récurrente, de la délimitation entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière de services publics industriels et commerciaux (SPIC).

L’affaire concernait l’Association syndicale libre (ASL) du passage du Caire, qui regroupe les propriétaires d’immeubles riverains d’une voie privée ouverte à la circulation piétonne à Paris.

À la suite de désordres affectant les canalisations d’eau potable situées sous cette voie, l’ASL avait demandé à Eau de Paris, établissement public industriel et commercial, de prendre en charge des travaux d’entretien et de réparation du réseau.

Face au refus implicite opposé par la régie, l’association avait saisi le juge administratif, estimant que les travaux en cause relevaient du régime des travaux publics.

La cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel contre le jugement d’incompétence du tribunal administratif, a préféré renvoyer la question au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, afin qu’il précise quel ordre de juridiction est compétent : le juge administratif, en raison de la nature publique des travaux sollicités, ou le juge judiciaire, en raison du caractère industriel et commercial du service en cause ?

Le Tribunal des conflits adopte une position claire :

« eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. »

L’ASL qui regroupe, en « vue d’administrer le passage, les propriétaires des immeubles riverains, eux-mêmes desservis en eau potable par les réseaux en litige, doit être regardée comme agissant en qualité d’usager du service public de l’eau. » Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire.

Cette décision du 6 octobre 2025 ne constitue pas un revirement de la jurisprudence Malroy (TC, 8 octobre 2018, Commune de Malroy, n° 4135) : le juge administratif conserve sa compétence résiduelle pour les litiges relatifs au raccordement initial au réseau public. Elle clarifie simplement que, lorsque les travaux interviennent dans le cadre de la fourniture du service, la compétence revient au juge judiciaire, précisant ainsi la répartition entre les deux juridictions.

Référence : Tribunal des conflits, 6 octobre 2025, Association syndicale libre du passage du Caire c/ Eau de Paris, n° C4351

14
Nov

Le sous-traitant a une obligation de résultat

La Cour de cassation vient rappeler que le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale, d’une obligation de résultats.

Cette obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité dont le sous-traitant ne peut s’exonérer totalement ou partiellement qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 9 octobre 2025, n° 23-23.924

12
Nov

Devoir d’information et de conseil du notaire

L’explication doit être précise et concrète !

Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait retenu que la responsabilité civile professionnelle des notaires rédacteurs de l’acte d’achat d’un terrain à bâtir était bien engagée vis-à-vis des acquéreurs.

En effet, le compromis ne mentionnait aucun projet d’édification de logements sociaux à proximité de la parcelle acquise. En premier lieu, le projet d’acte communiqué aux candidats, s’il comportait la mention d’un certificat d’urbanisme selon lequel une note de renseignements d’urbanisme en date du 18 juillet 2014 avait été délivrée par la Commune ne comportait pas la note alors qu’elle était en possession des notaires. Surtout, les notaires n’en ont pas expliqué la teneur dans le projet d’acte puis dans l’acte de vente, en se contentant de procéder à un renvoi à une pièce annexée à l’acte sans qu’aucune explication précise n’ait été fournie aux acquéreurs sur les conséquences de cette note.

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10
Nov

L’inconstitutionnalité des règles de « CDISATION » des agents contractuels relevant de la fonction publique d’état

Par une décision du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée à l’encontre des dispositions de l’article L. 332-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), a estimé que les périodes de travail accomplies par un agent recruté pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi, devaient désormais être décomptées dans les six années nécessaires pour ouvrir droit à la conclusion d’un CDI, en jugeant inconstitutionnelles les dispositions qui les excluaient jusqu’alors.

En l’espèce, la requérante reprochait à l’article L. 332-4 du CGFP d’exclure de la comptabilisation des six années de services publics permettant l’obtention d’un CDI, les périodes de travail accomplies pour faire face à une vacance temporaire d’emploi (en application de l’article L. 332-7).

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07
Nov

Communication des motifs d’une décision implicite de rejet et délai de recours contentieux : clarification par le Conseil d’état

Saisi par la Cour Administrative d’Appel de PARIS, le Conseil d’État précise l’articulation entre la demande de communication des motifs et le délai de recours contentieux contre les décisions implicites de rejet.

Les apports essentiels :

Jusqu’alors, conformément à la décision Testa (CE, 29 mars 1985) le silence gardé par l’administration sur une demande de communication des motifs faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

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05
Nov

Passation de concession : Le Conseil d’Etat reconnait la possible régularisation des offres par l’autorité concédante durant la phase de négociation.

Dans cette affaire, un contrat de gestion a été conclu entre la communauté d’agglomération PROVENCE ALPES AGGLOMERATION et l’Association GESTION DU CINEMATOGRAPHE, portant sur l’exploitation, par cette dernière, d’un complexe cinématographique. La société CINE ESPACE EVASION, seule autre candidate à l’obtention de ce contrat de concession, a vu son offre rejetée.

C’est dans ce contexte que cette dernière a saisi le Tribunal Administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation du contrat. Elle dénonçait ici une éviction irrégulière, estimant que, si son offre ne comportait aucune irrégularité, tel n’était pas le cas de celle de sa concurrente, dont l’offre initiale était irrégulière. Dès lors, la société estimait qu’un soumissionnaire choisi ne pouvait pas négocier avec l’autorité concédante, dans le cas où son offre était empreinte d’irrégularité.

Si le Tribunal Administratif lui donne raison, la Cour Administrative d’Appel de Marseille va, quant à elle, annuler le jugement de première instance, conduisant ainsi la société à se pourvoir en cassation. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat devait répondre à la question suivante : le candidat à une concession, ayant remis une offre initialement irrégulière, peut-il se voir admis à la négociation et, le cas échéant, obtenir la conclusion du contrat de concession ?

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03
Nov

Division d’un fonds et désenclavement

La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 octobre 2025, vient rappeler que la détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du Code civil, de sorte que, si l’état d’enclave d’un fonds résulte d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division.

Aux termes de l’article 684 du Code civil :

« Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.

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