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21
Oct

LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE LA SCI LORS DE LA SOUSCRIPTION D’UN PRET IMMOBILIER

Lorsqu’une société civile immobilière (SCI) contracte des emprunts afin de financer l’acquisition d’immeubles, cette opération s’inscrit dans l’exercice de son objet social.

À ce titre, elle agit comme un professionnel comme l’a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 9 juillet 2025.

En effet , une SCI ayant contracté trois prêts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables dans cette même devise pour acquérir une maison ancienne à usage d’habitation en France et y réaliser des travaux, doit être regardée comme ayant agi conformément à son objet.

En conséquence, son action poursuivait une finalité professionnelle, ce qui exclut toute possibilité d’invoquer les dispositions du Code de la consommation relatives à la protection contre les clauses abusives dans les contrats de prêt.

Dans le cas d’espèce, les juges du fond avaient déjà estimé que les clauses litigieuses n’étaient pas abusives. La Cour de cassation, sans se prononcer sur cette analyse, a retenu un moyen de droit pur pour rejeter le pourvoi, en considérant que la SCI agissait nécessairement à titre professionnel.

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21
Oct

BAIL COMMERCIAL, OBLIGATION DE DELIVRANCE DU BAILLEUR ET PRESCRIPTION

(Cour de cassation, 3ᵉ civ., 10 juillet 2025, n° 23-20.491)

Une SCI (bailleur) a aménagé une partie de la surface louée en construisant un hangar et un parking pour un tiers, réduisant ainsi l’assiette du bail de son locataire.

Le locataire soutient que cet empiètement entrave son accès aux bâtiments et porte atteinte à sa jouissance.

Il assigne la SCI en résiliation du bail et en indemnisation du préjudice.

En appel, la Cour de Colmar dans son arrêt du 17 mai 2023 a déclaré l’action en résiliation « prescrite » pour la surface excédentaire au-delà de 30,74 ares, en retenant que le délai de prescription devait courir à compter de la connaissance de la réduction de surface.

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi sur ce point.

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21
Oct

LA CNIL PRECISE L’APPLICATION DU DROIT A LA PORTABILITE DES DONNEES DANS LE CADRE DES PROGRAMMES DE FIDELITE

A la demande d’acteurs de la distribution, la CNIL s’est prononcée sur le droit à la portabilité des données collectées dans le cadre des programmes de fidélité.

Le droit à la portabilité des données qui est prévu par le RGPD permet à la personne concernée de :

  • recevoir dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine (ordinateur) les données personnelles la concernant déjà fournies à un responsable de traitement ;
  • faire transmettre directement ces données à un autre responsable de traitement lorsque c’est techniquement possible.

Les programmes de fidélité comprennent des données de personnes ( nom, courriel, numéro de fidélité…), le droit à la portabilité est donc applicable.

Le code-barre (ou code GTIN « Global Trade Item Number ») d’un produit permet d’identifier précisément le produit acheté et offre des informations sur la personne qui l’a acheté, il s’agit d’une donnée, le client peut donc le récupérer.

Le montant d’une promotion obtenue lors d’un achat constitue une donnée lorsqu’elle figure dans le cadre d’un programme de fidélité et qu’elle peut être attribuée au client bénéficiaire. Le montant d’une promotion correspond à la différence, en euros, entre le prix initial du produit et son prix après promotion. Le client ou l’organisme mandaté par ce dernier peut donc récupérer ce montant et, le cas échéant, le transmettre à un autre organisme.

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20
Oct

Certificat d’urbanisme et droit applicable

Le Conseil d’Etat rappelle les règles de cristallisation en matière de certificat d’urbanisme opérationnel dans un arrêt du 6 juin 2025, n° 491748.

Les dispositions de l’article L.410-1 du Code de l’Urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est au règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme.

Référence : Conseil d’Etat, 6 juin 2025, n° 491748.

17
Oct

Procédure contradictoire et urbanisme

Dans un arrêt du 19 août 2025, n° 496157, le Conseil d’Etat vient faire une entorse au principe que l’on croyait intangible de la procédure préalable contradictoire que doit mettre en œuvre l’administration préalablement à toute prise de décision en application des dispositions de l’article L.122-1 du Code des Relations Entre le Public et l’Administration avant de procéder au retrait d’une autorisation.

Dans cette affaire, un permis de construire avait été refusé et le Tribunal Administratif de GRENOBLE avait annulé cet arrêté de refus le regardant comme retirant le permis tacitement accordé.

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16
Oct

Devoir de réserve pendant la période préélectorale

En cette période préélectorale, notre Cabinet CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, spécialisé dans l’accompagnement des collectivités locales, a souhaité vous proposer un point d’étapes sur les règles applicables en cette période cruciale.

Vous trouverez, en pièce jointe ci-dessous, la note établie par notre Cabinet.

Nous restons, bien évidemment, à votre disposition pour toute précision complémentaire que vous jugeriez utile.

15
Oct

Lorsque le Juge sanctionne le refus de dresser procès-verbal d’infraction

Dans un arrêt du 15 septembre 2025, n° 498290, le Conseil d’Etat vient suspendre la décision du Préfet portant refus de constater l’infraction et d’ordonner l’interruption provisoire et sans délai de travaux d’aménagement en cours.

Dans cette affaire, le Préfet avait dispensé les pétitionnaires de solliciter une demande de dérogation espèces protégées considérant que les mesures supplémentaires d’évitement et de réduction que les sociétés pétitionnaires s’étaient engagées à mettre en œuvre étaient suffisantes.

Cependant, les sociétés ont réalisé une partie des travaux sans respecter plusieurs de leurs engagements et notamment l’une des mesures d’évitement qui était de différer la réelle date de réalisation des travaux pendant la période identifiée comme sensible pour la faune présente sur le site.

Le Conseil d’Etat considère qu’eu égard aux enjeux identifiés sur le site et aux impacts que le projet était susceptible d’avoir sur plusieurs espèces protégées et alors que certaines des mesures d’évitement et de réduction au bénéfice desquelles le Préfet avait dispensé les sociétés pétitionnaires de solliciter une dérogation espèces protégées n’avaient pas été mises en œuvre, ou n’étaient plus susceptibles de l’être, la réalisation de travaux litigieux pouvait être regardée comme faisant peser sur certaines espèces protégées présentes sur le site d’implantation du projet un risque suffisamment caractérisé.

Dès lors, la décision de refus de dresser procès-verbal et de mettre en œuvre les pouvoirs de police en matière environnementale est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité et il y a lieu d’en suspendre l’exécution tout en enjoignant au Préfet de mettre en demeure les sociétés de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées et de réexaminer la demande des requérantes tendant, en l’absence de dérogation, à la suspension des travaux en cours.

Morale de l’histoire : les engagements souscrits en matière de mesure d’évitement et de réduction doivent être respectés.

Référence : Conseil d’Etat, 15 septembre 2025, n° 498290

13
Oct

Imputabilité des désordres et présomption de responsabilité des constructeurs

Dans son arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation vient rappeler la charge de la preuve incombant au maître d’ouvrage pour démontrer que la responsabilité des constructeurs peut être engagée.

En l’espèce, M. [P] [O] (le maître de l’ouvrage) a confié à M. [E] [O] (l’entrepreneur), assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (la société Groupama), des travaux d’électricité pour les besoins de la construction d’une maison d’habitation.

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10
Oct

Emplacement réservé : quel impact sur les autorisations d’urbanisme ?

Le PLU peut définir des emplacements réservés pour des projets publics ou d’intérêt général (voirie, espaces verts, logements, etc.). Ces zones sont gelées en vue d’une utilisation précise, conformément à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme.

L’arrêt sous examen apporte une clarification essentielle sur la portée des emplacements réservés et la légalité des autorisations d’urbanismes qui les concernent. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, « l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé. »

Dans cette affaire, un permis d’aménager avait été délivré sur un terrain comportant un emplacement réservé n°3, destiné à la création d’une place publique selon le PLU, alors que le projet prévoyait la réalisation, à l’intérieur de ce périmètre, d’un bassin de rétention des eaux pluviales.

Le Tribunal Administratif avait jugé que la réalisation de ce bassin de rétention des eaux pluviales n’était pas incompatible avec la destination de l’emplacement réservé.

La Haute juridiction a censuré ce raisonnement, en précisant que ce dernier avait commis une erreur de droit en se contentant de constater l’absence d’incompatibilité entre le projet et la destination de l’emplacement réservé : « sans rechercher si le permis d’aménager litigieux portait sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement avait été réservé ».

Référence : Conseil d’État, 6ème chambre, 24 juillet 2025, n°497603 (Inédit au recueil Lebon)

10
Oct