Dans un arrêt en date du 19 novembre 2020 – n°19-21.469, la Cour de cassation censure la position des juges d’appel qui avaient déclaré nulle la procédure de préemption, en retenant que si la préemption avait été effectivement notifiée tant aux acquéreurs qu’aux vendeurs, la SAFER n’avait pas envoyé d’analyse de sa décision au Maire de la commune intéressée et que disposant d’un droit exorbitant par rapport au droit de propriété, elle n’avait pas accompli la totalité de ses obligations de publication, une telle irrégularité devant être censurée par la nullité de la procédure.
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