Par cet arrêt (CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 7 janvier 2021, 19MA01691, Inédit au recueil Lebon), le juge administratif vient confirmer qu’en matière de lotissement le bénéfice de la cristallisation prévue par l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme implique que les divisions du lotissement aient été réalisées.
Rappelons que selon l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ».
Lire la suite …