Par une décision de section classée en A à paraître au Lebon, le Conseil d’Etat (CE, Sect., 15- 02-2019, Commune de Cogolin : n° 401384) précise :
- l’office du juge de cassation et du juge d’appel dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 :
« (…) 6. Saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d’illégalité d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, puis refusant de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu’après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus ;
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