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Publications: SANDRINE FIAT

15
Déc

Les cartes d’aléas peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

Référence : Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 13 juillet 2023, 455803, Inédit au recueil Lebon, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES

Dans cette affaire, il était question de déterminer si une carte d’aléa était un document susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ou si celle-ci ne constituait qu’un simple acte préparatoire insusceptible de recours.

En espèce, un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a annulé un jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux qui avait rejeté la demande des requérants d’annuler le refus de l’administration de leur demande de modification de la carte d’aléa.

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11
Déc

Respect du contradictoire lors du retrait d’une autorisation d’urbanisme

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 12 juin 2023, 465241, société Bobigny Indépendance

L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que :  » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…). « 

Ainsi, cet article accorde la possibilité à l’autorité qui a délivré une autorisation d’urbanisme de la retirer en cas d’illégalité.

Toutefois, et le Conseil d’Etat le rappelle dans cette décision du 12 juin 2023, il faudra au préalable respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire laisser la possibilité au pétitionnaire de s’exprimer sur ledit retrait. En outre, l’autorité administrative a l’obligation de faire droit aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Cependant, « L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »

Le Conseil d’Etat considère en effet :

« Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.  » La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.


Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter

08
Déc

Obligation de notifier le retrait du retrait au tiers bénéficiaire

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1 février 2023, 461478, Inédit au recueil Lebon

Cette décision du Conseil d’Etat consacre le principe selon lequel le retrait d’une autorisation d’urbanisme a conféré des droits au tiers requérant. Et en application de ce principe, une décision de retrait dudit retrait a pour effet de retirer ce droit acquis. Pour cette raison, le délai de recours à l’encontre de la décision de retrait ne commence à courir qu’à compter de sa notification au « tiers bénéficiaire du retrait », l’affichage de la décision n’étant pas suffisant pour faire courir le délai.

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15
Sep

La cristallisation des moyens est applicable au recours formé contre une autorisation d’exploitation commerciale

Référence : Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 460754, Publié au recueil Lebon, SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ SOCIETE JPM ALIMENTATION 

 Dans sa décision du 4 avril 2023, le Conseil d’Etat suit sa précédente décision du 23 décembre 2016 n°398077 et admet l’application de la cristallisation des moyens au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par un concurrent évincé.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme qui prévoit :

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13
Sep

Copropriété : Pas d’interdiction d’une activité de restauration dans un lot à usage commercial

Référence : Cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 2 février 2023, n° 19/03465, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLES SIS [ Adresse 1 ] c/ SCI DESTINEE 

La copropriété qui implique plusieurs personnes sur un même bien est à l’origine de nombreux contentieux. Cela se comprend aisément concernant les immeubles qui contiennent à la fois des habitations et des locaux commerciaux.

Pour que des règles spécifiques soient établies à ce type de contentieux, la loi du 10 juillet 1965 a fixé le statut de la copropriété en prévoyant que la destination des lots ainsi que leur condition de jouissance étaient déterminées par le règlement de copropriété.

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11
Sep

Baccalauréat : seule est recevable la requête formée contre la délibération du jury

Référence : Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2023, n° 2125999 

 Dans un jugement récent, le Tribunal administratif de Paris rappelle que les notes d’un étudiant ne sont pas des actes détachables du résultat final arrêté par le jury.

Il débute en rappelant les dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative qui dispose :

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08
Sep

Marchés publics : Objet du contrat illicite en l’absence d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)

Référence : Conseil d’État, 5 avril 2023, n° 459834 et 459865, aux tables du recueil Lebon

Dans le cadre des marchés publics, un contrat formulé par le cocontractant d’une personne publique peut être reconnu illicite si son objet est lui-même dépourvu de légalité de telle sorte qu’en approuvant la signature de ce contrat la personne publique reconnait enfreindre la loi.

La Cour le rappelle effectivement dans cet arrêt :

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06
Sep

Construction irrégulière et refus de raccordement à l’assainissement collectif : Oui répond la CAA de Marseille

Référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 6 avril 2023, n° 20MA00172

 Dans cette décision, la CAA de Marseille élargit le champ d’application de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme qui dispose que :

« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions

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04
Sep

Responsabilité pour faute de la métropole : exonération partielle pour faute de la victime

Référence : CAA de NANTES, 3ème chambre, 13 janvier 2023, 22NT03053, Inédit au recueil Lebon 

Dans le cas présenté ci-après, il est question pour la Cour Administrative d’Appel de Nantes d’engager ou non la responsabilité pour faute de la métropole dans le cadre d’un défaut d’entretien normal de la voirie ;  

En effet, un motard, alors en excès de vitesse par un temps pluvieux, heurte un ralentisseur en très mauvais état et fait une chute grave l’obligeant à être hospitalisé.  

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30
Août

Annulation partielle du décret du 5 octobre 2022 concernant l’extinction des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin

Référence : Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 24 février 2023, 468221, SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Dans une décision du 24 février 2023, le Conseil d’Etat s’est positionné en faveur des intérêts privés face aux atteintes excessives que l’entrée en vigueur immédiate d’un nouveau décret pouvait entraîner.

Il est question ici du décret du 5 octobre 2022 qui prévoit que « les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes ».

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