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Publications: SANDRINE FIAT

12
Juil

La responsabilité civile d’un élu local poursuivi pour corruption engagée par sa collectivité après une relaxe au pénal pour prescription.

CEDH, 9 mars 2023, N° 001-223373

Dans cette affaire il est question d’un élu local italien poursuivi pour corruption en ce qu’il a reçu des pots-de-vin d’un montant de 20 658 euros. Poursuivi sur le plan pénal, celui-ci a été reconnu coupable en première instance avant d’être relaxé en appel sur fond de prescription.

La commune concernée a quant à elle saisi les juridictions civiles pour obtenir réparation de son préjudice à hauteur de 41 316 euros. Dans cette procédure, la juridiction civile saisi donne gain de cause à la commune en se fondant sur les faits de corruption objet des poursuites pénales engagées précédemment. Le requérant estime qu’en statuant ainsi elle reconnait sa culpabilité alors même que la cour d’appel l’avait relaxé sur le plan pénal et qu’ainsi le principe de la présomption d’innocence n’avait pas été respecté.

Dans cette décision, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que la juridiction civile n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence en considérant que l’acquittement d’un prévenu au pénal n’empêche pas l’établissement,« sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits ».

La cour admet donc une condamnation civile même en cas de relaxe au pénal.

Ainsi, la CEDH conclut à la non-violation du respect de la présomption d’innocence :

« la Cour, tout en rappelant qu’il convient d’être particulièrement prudent dans la motivation d’un jugement civil rendu à la suite d’une procédure pénale éteinte, estime qu’eu égard à la nature et au contexte de la procédure civile en l’espèce, le constat de la responsabilité civile, exprimé dans des termes qui ne peuvent raisonnablement être interprétés comme l’imputation au requérant d’une responsabilité pénale, n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence. »

Par ailleurs, en droit français, une collectivité a l’obligation d’agir contre un élu ayant commis une faute personnelle lorsque les deniers publics sont en jeu (CE, 30 décembre 2015 n°391800). Aussi, si la commune ne le fait pas, un contribuable inscrit au rôle de la commune peut agir en lieu et place de la commune d’après l’article L.2132-5 du CGCT.

10
Juil

L’antériorité de l’ouvrage public comme élément d’exonération de responsabilité sans faute de la commune

Cour administrative d’appel de Toulouse, 21 février 2023 n°21TL03343

Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Toulouse avait à juger si la dégradation du dallage d’une piscine du fait de l’infiltration de racines de platanes centenaires implantés dans un parc municipal situés à proximité immédiate, pouvait être ou non imputée à la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute. Le Tribunal administratif de Montpellier ayant fait droit à la demande du propriétaire.

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07
Juil

Carence fautive de l’Etat sur la surveillance de la qualité de l’air, coresponsabilité de la commune ?

Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2023 : n°2007414

Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’environnement : «  I.- L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement. »

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05
Juil

La commodité du voisinage ne tient pas à la salubrité publique : pas de refus de permis de construire

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 1 mars 2023, 455629, SOCIETE ENERGIE MENETREOLS c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES et Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 1 mars 2023, 459716, SOCIETE EDPR FRANCE HOLDING c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES et Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2023, 21-23.792, Publié au bulletin, société de Requalification des quartiers anciens c/ pôle 4

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03
Juil

La FAQ (Foire Aux Questions) d’un site internet de l’administration est effectivement susceptible de recours devant le juge administratif

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, 451052, MINISTERE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

Dans cette affaire, une requérante a formé un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annuler la « foire aux questions  » relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, en ce qu’elle exclut, par principe, les loueurs en meublés non professionnels du bénéfice du fonds de solidarité créé suite à l’épidémie de covid-19.

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30
Juin

La destruction d’un terrain de compensation écologique par un tiers entraîne la responsabilité de la société bénéficiaire pour manquement à l’obligation de gestion.

CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 3 mars 2023, 22MA00886, Inédit au recueil Lebon, SOCIETE ENGIE c/ MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES (ECOLOGIE)

Dans cette décision du 03 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a admis la responsabilité de la société bénéficiaire d’une autorisation de destruction d’espèces, qui devait gérer un terrain de compensation, celui-ci ayant été détruit par un tiers.

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28
Juin

Incompétence de l’auteur d’une décision de refus de redoublement : annulation

TA Grenoble, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2206785.

Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Grenoble s’est prononcé sur une décision de refus de redoublement prononcée par l’Université Grenoble-Alpes.

Il y a deux éléments à retenir dans cette jurisprudence. Dans un premier temps, un simple courrier rédigé par le responsable de la formation indiquant que le redoublement n’était pas accepté, est considéré comme une décision faisant grief et non comme une simple information comme invoqué par l’Université.

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12
Mai

La Cour admet également que cette conseillère, membre de la commission d’urbanisme, a participé activement aux travaux préparatoires et au vote du PLU.

Pourtant, la Cour considère, en prenant en compte les différents éléments factuels ayant contribué à déterminer le périmètre du STECAL, que la délibération n’a pas été prise en considération de l’intérêt personnel de l’élue intéressée. Elle écarte donc ce moyen de légalité externe invoqué à l’encontre de la délibération d’approbation de la révision du PLU.

De façon plus lapidaire, la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 21/02/2023, n° 21LY01571), reprenant le même considérant de principe, estime ensuite que :

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08
Mai

Le champ de compétence du maire lui permet-il d’intervenir en cas de déchets illégalement entreposés sur un terrain privé ?

Dans saréponse du 26 janvier 2023, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer et le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité, reviens sur l’autorité de police du maire en matière de gestion de déchets.

En effet, il était question ici de savoir si un maire pouvait ou non intervenir en cas de déchets entreposés sur un terrain privé. A cela, les deux ministres répondent en rappelant les dispositions de l’article L.541-3 du code de l’environnement. A travers celui-ci :

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05
Mai

L’appréciation de l’intérêt à agir en cas de non-présentation d’un titre de propriété sur la parcelle objet du litige

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, 445937, SOCIETE TOUCHE AUTOMOBILES c/ COMMUNE DE MARANS

Dans cet arrêt du 25 janvier 2023, la Haute juridiction rappelle qu’en l’application de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme, pour justifier d’un intérêt à agir à l’encontre d’une disposition d’urbanisme, la requête doit obligatoirement contenir « un titre de propriété, une promesse de vente, un bail, un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »

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