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13
Déc

Illégalité d’une décision de refus de renouvellement d’un CDD pour absence d’intérêt du service

Référence : Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2023, n° 2313266

Cette décision du Tribunal administratif de Paris apporte un éclairage intéressant en matière de renouvellement d’un CDD d’un contractuel de la fonction publique.

Dans cette affaire, la requérante est une professeur de danse vacataire des conservatoires de Paris depuis 2016, son contrat à durée déterminé n’a pas été renouvelé pour la première fois en 7 ans pour, a priori, l’intérêt du service.

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11
Déc

Respect du contradictoire lors du retrait d’une autorisation d’urbanisme

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 12 juin 2023, 465241, société Bobigny Indépendance

L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que :  » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…). « 

Ainsi, cet article accorde la possibilité à l’autorité qui a délivré une autorisation d’urbanisme de la retirer en cas d’illégalité.

Toutefois, et le Conseil d’Etat le rappelle dans cette décision du 12 juin 2023, il faudra au préalable respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire laisser la possibilité au pétitionnaire de s’exprimer sur ledit retrait. En outre, l’autorité administrative a l’obligation de faire droit aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Cependant, « L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »

Le Conseil d’Etat considère en effet :

« Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.  » La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.


Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter

08
Déc

Obligation de notifier le retrait du retrait au tiers bénéficiaire

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1 février 2023, 461478, Inédit au recueil Lebon

Cette décision du Conseil d’Etat consacre le principe selon lequel le retrait d’une autorisation d’urbanisme a conféré des droits au tiers requérant. Et en application de ce principe, une décision de retrait dudit retrait a pour effet de retirer ce droit acquis. Pour cette raison, le délai de recours à l’encontre de la décision de retrait ne commence à courir qu’à compter de sa notification au « tiers bénéficiaire du retrait », l’affichage de la décision n’étant pas suffisant pour faire courir le délai.

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06
Déc

Droit de la construction : garantie de paiement du sous-traitant

Absence d’obligation pour le maître d’ouvrage de vérifier la date d’octroi de la garantie de paiement accordée au sous-traitant

Référence : Cass, Civ, 3ème, 6 juillet 2023 n°21-15.239

La Cour de cassation est venue préciser la portée et le champ d’application de l’article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance en indiquant que « satisfait aux obligations prévues par ce texte, le maître d’ouvrage qui s’assure à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en œuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n’a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité. »

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04
Déc

Rémunération des fonctionnaires : rupture d’égalité ?

Les modalités spécifiques de rémunération des fonctionnaires ne portent pas atteinte au principe d’égalité de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée.

Référence : Conseil d’Etat, 26 juin 2023, n° 458775

Interrogé par un syndicat sur la discrimination opérée entre fonctionnaires et agents publics en contrat à durée indéterminée à raison des modalités de rémunération, le Conseil d’Etat confirme sa position : la différence de traitement est justifiée par l’existence même du statut.

Le requérant invoquait notamment les dispositions de la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, aux termes desquelles : « Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ».

Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé sur la compatibilité du droit européen avec le statut de la fonction publique et la spécificité des règles applicables aux fonctionnaires. Dans un arrêt du 4 mai 2016 (n° 389699), il avait jugé :

« que toutefois le principe de non-discrimination mentionné à la clause n° 4 de l’accord-cadre figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable ; que, dès lors qu’au regard de cette directive les agents titulaires régis par un statut et les non titulaires recrutés par contrat ne sont pas placés dans une situation comparable, Mme A…ne saurait utilement s’en prévaloir »

Dans sa décision du 26 juin 2023, le Conseil d’Etat ne rejette pas totalement l’argumentation du requérant, et, dans une démarche pédagogique, développe le raisonnement autour du principe posé par le droit européen :

« En tout état de cause, cette différence de traitement, qui découle des caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires, se justifie par l’existence de règles distinctes de détermination des rémunérations, rappelées ci-dessus, lesquelles permettent d’assurer la prise en compte, dans la rémunération des fonctionnaires comme dans celle des agents contractuels, à durée déterminée ou indéterminée, de la responsabilité ou de la technicité particulières des fonctions exercées, selon des modalités propres. Ainsi, les dispositions litigieuses n’impliquent nullement que les conditions d’emploi des agents contractuels soient moins favorables que celles des fonctionnaires occupant un même emploi. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne peut qu’être écarté. »

La question était en l’espèce relative à la « nouvelle bonification indiciaire », composante de la rémunération des fonctionnaires, qui ne peut donc être versée aux agents contractuels, qu’ils soient engagés pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le Conseil d’Etat ne se contente pas de rappeler que fonctionnaires et agents contractuels ne sont pas dans une situation comparable ; il ajoute, pour la première fois, à notre connaissance, que la différence entre les modalités de rémunération des agents publics n’implique pas un désavantage pour l’une ou l’autre catégorie.

01
Déc

Précisions sur l’office du juge de plein contentieux en matière d’ICPE

Référence : CE, 9 août 2023, n° 455196

« Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ».

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29
Nov

Rejet du recours contre le décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme

Référence : CE, 5ème – 6ème chambres réunies, 26-06-2023 : n° 458799

Soucieux des effets du décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme sur les locaux meublés d’habitation, le syndicat des professionnels de la location meublée a engagé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre dudit décret près le conseil d’Etat.

Toutefois, par un arrêt du 26 juin 2023 mentionné dans les tables du recueil Lebon, le conseil d’Etat a confirmé que les règles en matière de location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne se cumulent pas avec celles relatives aux changements d’usage des locaux meublés d’habitation.

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27
Nov

Recours abusifs contre les permis de construire

L’article L. 600-8 du code de l’urbanisme jugé conforme à la Constitution

Référence : Décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023 | QPC360 (conseil-constitutionnel.fr)

En application de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, la transaction par laquelle une personne s’engage à se désister de son recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme, en contrepartie d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature, doit être enregistrée auprès de l’administration fiscale dans un délai d’un mois. Il sera rappelé qu’en méconnaissance de cette formalité, la contrepartie qui a été consentie au requérant est réputée sans cause et sujette à une action en répétition, alors que le titulaire de l’autorisation d’urbanisme qui faisait l’objet du recours conserve le bénéfice du désistement.

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25
Nov

GARANTIE DES VICES CACHES ET OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 septembre 2023, n° 22-16.623)

Dans cette affaire, des vendeurs ont cédé une maison d’habitation avec piscine.

Les acheteurs ont constaté l’apparition de fissures sur les murs et façades de leur maison, ainsi que sur la piscine.

Les acquéreurs ont assigné les vendeurs en expertise judiciaire, puis aux fins d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 3 mars 2022, le principe de l’application de la garantie des vices cachés a été retenu.

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25
Nov

DE NOUVELLES OBLIGATIONS D’INFORMATION POUR L’EMPLOYEUR DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2023

Le décret du 30 octobre 2023 établit une liste d’informations que l’employeur doit désormais communiquer à ses salariés. Ces nouvelles dispositions permettent d’être en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Cette nouvelle obligation a débuté le 1er novembre 2023. Elle concerne non seulement la transmission des informations relatives à la relation de travail avec les nouveaux salariés mais également les salariés en poste qui peuvent en faire la demande par tout moyen.

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