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THE BLOG

07
Mar

Qualité à agir du locataire

La décision du Conseil d’Etat n° 475093 en date du 16 octobre 2024 illustre une application stricte des dispositions de l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme.

En effet, dans cette affaire, le requérant, occupant d’un immeuble devant être démoli, avait un bail commercial et savait que l’autorisation de construire supposait son départ, puisque les lieux allaient être détruits.

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05
Mar

Précisions sur la propriété du sol d’un chemin et la qualification de chemin d’exploitation

Dans son arrêt rendu le 9 janvier 2025, la Cour de cassation est venue rappeler que le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.

En l’espèce, M. [G], propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], contiguë à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], soumise au statut de la copropriété et divisée en deux lots appartenant à MM. [N] (lot n° 1) et [B] (lot n° 2), a fait installer sur le chemin qui est matériellement situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et permet l’accès aux deux parcelles, des réseaux alimentant son fonds en eau et électricité.

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03
Mar

Les modalités de calcul du délai de rétractation de l’acquéreur :

Dans cet arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation se prononce sur le point de départ du délai de rétractation reconnu à l’acquéreur d’un immeuble à usage d’habitation prévu à l’article L 271-1 du Code de construction et de l’habitation.

En effet, aux termes de cet article :

« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte […] »

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28
Fév

L’intérêt pour agir ne se transmet pas en héritage

Par une décision intervenue le 20 décembre 2024 (mentionnée aux Tables), le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes qui avait retenu, sur le fondement des dispositions de l’article 724 du Code Civil, l’intérêt pour agir de la requérante, sur la base de sa seule qualité d’héritière de la voisine immédiate d’un projet enjeu du litige.

Par cette décision rendue en chambres réunies, le Conseil d’Etat rappelle la lettre des dispositions de l’article L. 600-1-3 du Code de l’Urbanisme aux termes desquelles l’intérêt pour agir des tiers s’apprécie à la date de l’affichage de la demande permis de construire et qu’il s’apprécie sur le seul prisme de lecture des dispositions de l’article L. 600-1-2 du même Code.

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26
Fév

Droit de l’environnement et QPC

Dans un arrêt du 9 décembre 2024, n°497567, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du Code de l’environnement. Cet article précise en effet que le décret qui qualifie un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale pouvant reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être constaté à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation.

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25
Fév

UN TESTAMENT INTERNATIONAL PEUT-IL ÊTRE REDIGE DANS UNE LANGUE NON COMPRISE PAR LE TESTATEUR ?

(Cour de cassation, assemblée plénière, 17 janvier 2025, n° 25-18.823)

La Cour de cassation a eu à nouveau à se prononcer dans une affaire qui a connu de longues péripéties, qui a débuté par un arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 16 juin 2020 cassé partiellement le 2 mars 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, puis revenue devant la Cour d’appel de LYON saisie de la même affaire qui a rendu un arrêt le 21 mars 2023.

Un nouveau pourvoi a été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de LYON.

Face à la difficulté posée, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a été saisie.

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25
Fév

JURISPRUDENCE ET TELETRAVAIL : VERS UNE CLARIFICATION DES DROITS ET OBLIGATIONS

La pandémie de COVID-19 a transformé durablement les modes d’organisation du travail, faisant du télétravail un sujet de droit prioritaire.

Les tribunaux, confrontés à de nombreux litiges relatifs à cette pratique, ont ainsi dû trancher sur des questions telles que l’aménagement des horaires, la sécurité des équipements et le respect de la vie privée.

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25
Fév

DROIT DE LA COPROPRIETE : UN OCCUPANT PERTURBATEUR ET VIOLENT DOIT VOIR SON BAIL RESILIE !

L’Office public d’habitation à loyer modéré de Gennevilliers, invoquant les manquements de Mme X et ses enfants à l’obligation d’user paisiblement la chose louée, a assigné ladite locataire en résiliation de son bail et en expulsion de tous occupants du logement.

Le tribunal d’instance a accueilli cette demande et ordonné l’expulsion.

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25
Fév

BAIL COMMERCIAL : TRAVAUX ET DEPLAFONNEMENT DU LOYER

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 décembre 2024, n° 23-14.800)

Le régime des travaux effectués par le locataire a une influence sur le loyer et notamment le déplafonnement du loyer à la valeur locative, lorsque celle-ci est supérieure à la valeur contractuelle du loyer.

Deux textes du Code du commerce sont susceptibles d’être appliqués.

Le régime des améliorations prévu à l’article R 145-8 du Code de commerce et celui des modifications des caractéristiques des locaux prévu à l’article R 145-3 du Code de commerce.

Il est admis que les travaux qualifiés d’améliorations constituent un motif de déplafonnement au 2ème renouvellement du bail suivant les travaux, alors que les travaux qualifiés de modifications notables des caractéristiques des lieux loués constituent un motif de déplafonnement au 1er renouvellement.

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25
Fév

L’INTERDICTION DES SYSTEMES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE A RISQUE INACCEPTABLE

Depuis le 2 février 2025,  un ensemble de dispositions du Règlement de l’UE 2024/1689  sur l’intelligence artificielle (“AI Act”) ont commencé à s’appliquer.

La commission européenne a publiée le 4 février 2025, des lignes directrices qui apportent des précisions sur l’application des interdictions de l’article 5 dudit Règlement.

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