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Publications: JEAN-LUC MÉDINA

19
Avr

Bail commercial : période de modification des facteurs locaux de commercialité

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 janvier 2024 n° 22-21.006)

La modification des facteurs locaux de commercialité est un motif invoqué de manière constante par les bailleurs lors du renouvellement d’un bail commercial afin d’obtenir le déplafonnement du loyer et sa fixation de la valeur locative.

L’article R 145-6 du Code de commerce précise que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens transports, de l’attrait ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.

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19
Avr

Pas de droit de retrait dans les Sarl ni dans les sociétés d’exercice libéral

Les litiges entre associés sont d’une grande fréquence. Comme dans un mariage qui peut aboutir à un divorce, deux parties contraintes de collaborer professionnellement doivent pouvoir gérer professionnellement leur divorce.

Cependant, les textes ne le permettent pas toujours.

Dans les sociétés d’exercice libéral, forme désormais la plus courante d’exercice des professionnels libéraux, le retrait pose difficulté.

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19
Mar

Clauses illicites des baux conclus antérieurement à la loi Pinel : quelles prescriptions ?

(Cassation, 3ème civ., 16 novembre 2023, n° 22-14.091)

L’article L 145-15 du Code de commerce, en vigueur depuis la loi Pinel du 18 juin 2014 entrée en vigueur le 20 juin, prévoit que sont réputés non écrits, quelle que soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec à 6 articles du Code des droits des baux commerciaux.

La loi du 18 juin 2014 a modifié l’article L 145-15 du Code de commerce et a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement et d’indemnité d’éviction, soumise à la prescription biennale de l’article L 145-60 du même code, le caractère réputé non écrit non soumis à prescription.

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21
Fév

Congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré : la révolution ?

Cass.Civ 11 Janvier 2024 n° 22-20.872

Les praticiens du Droit des Baux Commerciaux connaissaient parfaitement l’articulation du droit d’option prévu à l’article L 145-57 du Code de commerce.

Il est fréquent que le bailleur fasse délivrer un congé avec offre de renouvellement souhaitant une augmentation du loyer et dans le cadre d’un éventuel déplafonnement.

L’article L 145-57 du Code de commerce prévoit alors que pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien.

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12
Fév

Loyer impayé, conflit assuré

Les raisons qui conduisent un locataire à ne pas honorer son loyer sont nombreuses, et les juges souvent conciliants.

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22
Jan

GESTION LOCATIVE ET RESPONSABILITE D’UN ADMINISTRATEUR DE BIENS

(Tribunal Judiciaire de Grenoble, 17 décembre 2023)

Le gestionnaire de biens doit absolument faire attention dans l’hypothèse où le bien loué qu’il gère est frappé d’impayé.

Au préalable, la jurisprudence oblige le gestionnaire de biens qui a pour mission de trouver un locataire de bien à s’enquérir de la solvabilité de celui-ci.

Un défaut de solvabilité au moment de la conclusion du contrat de location peut entraîner la responsabilité de l’administrateur de biens.

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22
Jan

PEUT-ON SE FAIRE REMBOURSER D’UN PRÊT EN JUSTIFIANT SIMPLEMENT DE L’EMISSION D’UN CHEQUE ET DE SON DEBIT ?

(Tribunal Judiciaire de Grenoble, 18 décembre 2023)

Une personne physique a prêté à un tiers une somme de 50 000 €.

Pour obtenir le remboursement de cette somme impayée, le créancier a produit uniquement la copie du chèque établi au bénéfice de ce tiers d’un montant de 50 000 €, ainsi qu’un relevé de ncompte retraçant le débit de cette somme sur son compte de dépôt à vue.

Le tribunal a estimé que la preuve de la remise de fonds à une tierce personne ne suffisait pas à justifier de l’obligation pour celle-ci de les restituer.

Dès lors qu’aucun acte de prêt n’est versé aux débats, le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1341 du Code civil qui précise qu’au-delà de 1 500 €, tout acte juridique doit être passé ndevant notaire, ou par acte d’avocat, ou sous signature privée.

L’article 1348 du Code civil oblige à une preuve littérale du prêt, inexistante en l’espèce.

Le créancier n’a donc pas pu obtenir le remboursement de son prêt et il est probable que cette affaire fasse l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble.

22
Jan

VENTE PARFAITE OU IMPARFAITE ?

(Tribunal Judiciaire de Nîmes 12 Septembre 2023)

Un promoteur immobilier a procédé au rachat d’un château dans une région du Sud de la France.

Après des mois de négociations, le vendeur de nationalité étrangère, par le biais de son mandataire agent immobilier, a fait part de son accord sur le prix de la transaction.

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22
Jan

LITIGE DENOMINATION SOCIALE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 13 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal de Commerce de Grenoble a eu à connaître d’une affaire opposant une société dénommée « URGENCE … » située à BOULOGNE-BILLANCOURT dans la banlieue parisienne à la société dénommée « URGENCE… » située dans l’agglomération grenobloise.

La société URGENCE…. (92) avait une antériorité de plusieurs années par rapport à celle créée dans l’ISERE en janvier 2021.

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22
Jan

BAIL COMMERCIAL : MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET RESTRICTIONS DE L’ACTIVITE

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Octobre 2023 n°22-17.918

Il est fréquent que les assemblées générales de copropriété tentent de restreindre les activités possibles exercées dans la copropriété.

Il y va de la tranquillité des copropriétaires.

Le plus souvent, ce sont les activités restauration et bar, sources de nuisances olfactives et de bruit, qui sont visées.

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