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25
Mar

PLU du Grand Bornand : l’insuffisante prise en compte de l’environnement

Tribunal administratif de Grenoble, 6 mars 2024, « ASSOCIATION « PROTEGEONS LE PLATEAU DE LA JOYERE CONTRE L’URBANISATION DE MASSE », n° 2003742

C’est à l’occasion d’une nouvelle décision qui sera remarquée par les communes de montagne d’Haute-Savoie et d’ailleurs que le Tribunal administratif de Grenoble est venu sursoir à statuer sur la requête présentée par l’association « Protégeons le plateau de la Joyère contre l’urbanisation de masse » s’agissant de sa demande d’annulation du plan local d’urbanisme approuvé par la Commune du Grand Bornand en 2019.

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19
Mar

Bail d’habitation et état des lieux de sortie unilatérale : conséquences

(Cassation civile 3, 16 novembre 2023, n° 22-19.422)

Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation, un état des lieux doit être établi lors de la remise et de la restitution des clefs.

Il doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles.

Selon l’alinéa 2 de ces dispositions, si l’état des lieux ne peut être établi tel que prévu au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente aux frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

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19
Mar

Présomption de démission ou licenciement pour faute grave 

Depuis le 19 avril 2023 l’article R1237-13 du Code du travail a mis en place la présomption de démission quand le salarié abandonne son poste sans justification.

Ainsi, lorsque le salarié a abandonné son poste, l’employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure. Il est décompté en jours calendaires.

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19
Mar

Aucun recours possible contre les décisions d’un administrateur provisoire d’une copropriété !

Cass. civ. 3, 25 janvier 2024, n° 22-21.724

L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.

Ainsi, Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical.

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19
Mar

Clauses illicites des baux conclus antérieurement à la loi Pinel : quelles prescriptions ?

(Cassation, 3ème civ., 16 novembre 2023, n° 22-14.091)

L’article L 145-15 du Code de commerce, en vigueur depuis la loi Pinel du 18 juin 2014 entrée en vigueur le 20 juin, prévoit que sont réputés non écrits, quelle que soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec à 6 articles du Code des droits des baux commerciaux.

La loi du 18 juin 2014 a modifié l’article L 145-15 du Code de commerce et a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement et d’indemnité d’éviction, soumise à la prescription biennale de l’article L 145-60 du même code, le caractère réputé non écrit non soumis à prescription.

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19
Mar

Le cédant d’une marque peut agir contre le cessionnaire en déchéance pour déceptivité pour des faits fautifs postérieurs à la cession

La société Jean-Charles de Castelbajac était titulaire de deux marques verbales françaises composées du patronyme.

Cette société a fait l’objet d’une procédure collective, lesdites marques ont été cédées à la société Pmjc, Monsieur de Castelbajac a collaboré quelques années au sein de la société cessionnaire des marques puis a poursuivi ses activités professionnelles et artistiques par l’intermédiaire d’une autre société.

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18
Mar
04
Mar

De la présomption de la connaissance du vice caché en matière de vente immobilière par le vendeur non professionnel ayant réalisé des travaux

Cassation, civile, Chambre civile 3, 7 décembre 2023, 22-20.093

Maître Louise HAREL

Les articles 1643 et 1645 du code civil disposent respectivement :

« Il [le Vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

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01
Mar

Une profonde détérioration des relations contractuelles, née d’une perte de confiance entre les parties fait obstacle à la poursuite du contrat, et partant, justifie la résiliation unilatérale, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d’intérêt général, de la convention en cause

CAA Nantes, 19 janvier 2024, n°22NT02651

Une communauté de communes avait conclu une convention d’affermage et de location gérance pour une durée de quinze ans en vue de l’exploitation d’une base de loisirs, comprenant une forêt, un plan d’eau ainsi que des gîtes, un camping, des salles de réception et un restaurant.

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29
Fév

HUEZ voit son Plan Local d’Urbanisme annulé pour la seconde fois !

C’est par deux fois que le Cabinet #cdmfavocatsaffairespubliques est à l’origine de l’annulation dans son ensemble – fait désormais rare – du Plan Local d’Urbanisme communal d’HUEZ.

Photo d’illustration – Pixabay – Alpes

Par Jugement du 17 octobre 2017 déjà, le Tribunal Administratif de GRENOBLE avait censuré le PLU, retenant tout à la fois la méconnaissance des modalités de la concertation à laquelle la Collectivité s’était pourtant elle-même contrainte, l’incomplétude du dossier d’enquête, l’incohérence des dispositions règlementaires de la zone Ubd, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs « des Gorges », de l’ « Eclose Ouest », et des « Passeaux » du fait des caractéristiques environnementales majeures de ces espaces.

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