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THE BLOG

29
Mai

De la perte d’ensoleillement et de vue à la démolition d’une partie non conforme au PLU d’une construction : il n’y a qu’un pas

Référence : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 avril 2024, n°22-21.132

Par un arrêt remarqué du 4 avril 2024, les juges de la Cour de cassation ont été amenés à ordonner la démolition d’une partie d’un chalet édifié en non-conformité avec le permis de construire, violant ainsi les prescriptions de hauteur prévues par le PLU de 70 cm.

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27
Mai

Précisions sur la recevabilité de l’action en bornage

Référence : Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Mars 2024 : n° 22-16.473

Dans un arrêt du 28 mars dernier, la troisième chambre civile juge que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.

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24
Mai

Le contrôle du Juge en matière d’Emplacements Réservés : constitutionnalité et conventionnalité retenue !

Référence : CAA Toulouse 4-04-2024 : n° 22TL21058

Dans un arrêt récent en date du 4 avril 2024, relatif à l’instauration d’un Emplacement Réservé, la Cour d’Appel de TOULOUSE a rappelé :

– que l’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir,

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22
Mai

L’introduction du principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage dans le Code civil

Référence : Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Le 15 avril 2024 a été promulguée une nouvelle loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels.

Cette loi vise à limiter les conflits de voisinage, notamment à la campagne. Elle consacre dans le Code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage consacré par la jurisprudence « nul ne doit causer à autrui un trouble » (Cass, Civ, 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16.379, au visa de l’article 544 du code civil).

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20
Mai

L’appréciation du risque existant par le juge administratif guidé par les seuls éléments techniques

Référence :CE, 19 janvier 2024, n° 466690

Un pétitionnaire s’est vu refusé une demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux maisons d’habitation en bordure d’un torrent. Son recours en annulation de ce refus a été rejeté par le tribunal administratif confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon et finalement également par le Conseil d’État dans un arrêt du 19 janvier 2024 (voir en ce sens l’arrêt de la CAA Lyon, 1re chambre, 14 Juin 2022 – n° 20LY02675 et TA Grenoble, 15 juillet 2020 – n°1805579).

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17
Mai

Référé-environnement : suspension des décisions ayant une incidence sur l’environnement à défaut de mise en place de la procédure de participation du public exigée

Référence : Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023

Introduit par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, l’article L. 123-1-B du code de l’environnement institue un référé spécial s’agissant des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge administratif est tenu d’accueillir toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public ait eu lieu, alors qu’elle était requise, que ce soit par le biais d’une enquête publique, d’une participation du public ou encore d’une consultation du public. Le requérant à l’instance est ainsi dispensé de démontrer du caractère urgent à suspendre la décision attaquée.

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15
Mai

Renforcement des pouvoirs de police du maire en matière d’infraction à la règlementation d’urbanisme par la Loi sur l’habitat dégradé

Référence : Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024

L’article 13 de la Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement (publiée au JO le 10 avril suivant) modifie les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’Urbanisme.

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13
Mai

Un agent public peut-il s’absenter le jour d’une fête religieuse non fériée ?

Référence : Circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions

Oui. Les administrations peuvent accorder des autorisations d’absence à l’occasion de certaines fêtes religieuses, si les nécessités de service le permettent.

La notion de « nécessités de service » implique que tout refus soit motivé par des raisons objectives et circonstanciées, liées à la continuité du fonctionnement du service. Il peut par exemple s’agir de tenir compte des spécificités du service concerné (caractère obligatoire du service, accueil du public, horaires, etc.) ou de son organisation (agents du service en congés simultanément, en temps partiel, etc.).

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10
Mai

Bouleversement de l’économie du contrat : une indemnité d’imprévision accordée au concessionnaire en raison de la crise sanitaire

Référence : Tribunal administratif de Dijon, 25 janvier 2024, n° 2102179

Le 25 janvier 2024, le Tribunal Administratif de Dijon a, dans un arrêt n°2102179, condamné la Commune de DIJON au versement d’une indemnité d’imprévision à l’association concessionnaire, en raison du déficit exceptionnel subi par cette dernière suite à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19.

Par un contrat de délégation de service public, la Commune de Dijon a confié, en 2019, la gestion du parc des expositions et du palais des congrès, à l’association Dijon Congrexpo. Cette association avait alors pour mission l’animation, la gestion, la promotion et la commercialisation des ouvrages délégués.

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08
Mai

L’influence déterminante du pouvoir adjudicateur sur la consistance du bien immobilier loué conduit à requalifier un contrat de bail en marché de travaux

Référence : Conseil d’État, 3 avril 2024 : n° 472476

En principe, les contrats par lesquels une personne publique acquiert ou loue un bien immobilier ne sont pas soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Mais la jurisprudence admet que, par exception, un tel contrat soit qualifié de marché public lorsque la construction ou l’aménagement du bien sont destinés à répondre spécifiquement aux besoins d’un pouvoir adjudicateur, et que ce dernier a participé à la détermination des caractéristiques de l’ouvrage.

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