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THE BLOG

23
Avr

Quand l’impartialité prévaut sur le quorum

L’affaire citée a trait à l’exigence d’impartialité des membres d’une juridiction disciplinaire, en l’espèce la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, la justice doit être rendue par une juridiction impartiale et indépendante.

Le Conseil d’Etat était saisi par son président, suite à l’impossibilité de réunir, aux fins de constitution de ladite chambre conformément aux dispositions de l’article L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime, quatre assesseurs par tirage au sort sans méconnaître l’exigence d’impartialité.

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18
Avr

Droit de préemption urbain : le notaire signataire de la déclaration d’intention d’aliéner est en principe présumé mandataire du vendeur

La décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer fait-elle courir les délais de recours à son encontre si elle n’est notifiée qu’au seul notaire du vendeur du bien préempté ?

C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat a récemment répondu dans une décision du 7 mars 2025.

Pour mémoire, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption est tenue, à peine de nullité de la cession, à une déclaration préalable à la mairie de la commune où se trouve situé ledit bien.

Cette déclaration, qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, fait courir un délai de deux mois pour permettre au titulaire du droit de préemption de décider d’exercer son droit, ou pour solliciter du propriétaire la communication de documents complémentaires ainsi que l’organisation d’une visite du bien.

En l’absence de réponse dans ce délai, le titulaire du droit de préemption est présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit.

En revanche, lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, il est tenu de notifier sa décision au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acheteur potentiel qui aurait été identifié dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Par une récente décision, le Conseil d’Etat précise que si en principe une décision de préemption doit être notifiée au notaire et au vendeur, il en va autrement lorsque le premier est le mandataire du second, même en l’absence de mandat expresse du vendeur.

En effet, les Juges du Palais Royal, après avoir souligné que les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte, ont considéré que : « La signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption ».

Il s’ensuit que la seule signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire fait présumer l’existence d’un mandat du vendeur pour ce faire ainsi que pour être destinataire de l’éventuelle décision de préemption.

La portée de cette décision n’est pas sans incidence sur les droits du vendeur puisqu’en l’absence de refus expresse de sa part de confier au notaire un mandat pour recevoir la notification de la décision du titulaire du droit de préemption, cette notification fera courir les délais de recours ouvert à l’encontre de la décision de préemption, quand bien même la notification n’aurait été effectuée qu’à l’égard de son notaire.

Afin de se prémunir des effets que pourraient avoir la portée de cette décision, et notamment éviter de se voir opposer l’irrecevabilité de la requête qui pourrait être introduite à l’encontre de la décision de préempter, il est recommandé aux vendeurs qui confient l’établissement de la déclaration d’intention d’aliéner leur bien à leur notaire, mais qui souhaitent demeurer destinataires de la notification de la décision de préemption, de l’indiquer expressément dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Référence : CE, 7 mars 2025, n° 495227

16
Avr

Compétence du juge administratif pour statuer sur un permis modificatif en cas de pourvoi contre le permis initial

Dans une récente décision, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur sa compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis de construire modificatif, lorsque le jugement du tribunal administratif, également rendu en premier et dernier ressort, a annulé partiellement un permis de construire et autorisé la régularisation du vice identifié.

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14
Avr

Réforme du régime d’arrêt maladie des fonctionnaires : un bouleversement historique

Le régime d’indemnisation des fonctionnaires en arrêt maladie connaît une réforme d’ampleur avec l’entrée en vigueur, le 1ᵉʳ mars 2025, d’une réduction du maintien du traitement à 90 % pendant les trois premiers mois d’arrêt. Acté par l’article 198 de la loi de finances pour 2025, ce nouveau dispositif met fin à une garantie statutaire de près de 80 ans.

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11
Avr

Illégalité du système de vidéosurveillance algorithmique Briefcam

Par ordonnance en date du 24 février 2025, le TA de Grenoble a prononcé l’illégalité d’un système de vidéosurveillance algorithmique utilisé en l’espèce pour les besoins de la police municipale confrontée à des dépôts de déchets sauvages et de dégradations du mobilier urbain et lui permettant de procéder à la reconnaissance de plaques d’immatriculation.

Le tribunal administratif de Grenoble était saisi, notamment par l’association La Quadrature du Net, aux fins d’annulation de la décision révélée de la maire de Moirans de mettre en œuvre le logiciel Briefcam d’analyse algorithmique d’images de télésurveillance sur le territoire de la commune. Il était également demandé au tribunal d’enjoindre à la commune de cesser d’utiliser ce traitement de données à caractère personnel et ce sous astreinte.

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09
Avr

Expropriation partielle : Appréciation de la qualification et de la situation privilégiée des terrains expropriés en fonction de la parcelle d’origine

Une parcelle appartenant à une société civile immobilière (SCI) est expropriée partiellement.

L’expropriant contestait le montant des indemnités principale et de remploi fixé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au regard du fait que l’emprise expropriée était « exclusivement à l’usage de voirie », elle aurait dû être évaluée au regard de ce seul usage, et non comme l’ont décidé les juges du fond, en considération de l’unité foncière d’origine classée en zone AU1 « vouée à l’habitat dans le futur ».

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07
Avr

Durée de suspension de la validité du permis contesté et consistance des travaux : précisions utiles du Conseil d’Etat

Par une décision du 21 février 2025, le Conseil d’Etat porte un éclairage bienvenu sur la façon d’apprécier la péremption des autorisations d’urbanisme.

La lettre des dispositions de l’article R. 424-17 du Code de l’Urbanisme fixe, pour mémoire, un délai de validité de l’autorisation de trois ans à compter de sa délivrance, faute de quoi elle encourt la péremption.

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04
Avr

ANNULATION PARTIELLE DU PLU : Possibilité de contestation de la décision de sursis malgré la régularisation des vices

Il s’agit, en effet, de la position adoptée par la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX dans un arrêt du 20 février 2025.

Dans cette affaire, une association avait saisi le Tribunal Administratif de POITIERS pour obtenir l’annulation de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la Commune, notamment en raison de la classification de certains secteurs en zone à urbaniser (zone AU).

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02
Avr

Une simple inexactitude ne caractérise pas un comportement frauduleux dans la délivrance d’un permis de construire !

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’une décision rendue par la Cour Administrative de Lyon le 18 février 2025, laquelle a annulé le jugement du 21 mars 2023 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble avait considéré que le permis de construire litigieux était entaché de fraude.

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31
Mar

Fin de convention d’occupation de domaine public : quid du fonds de commerce ?

La perte d’un fonds de commerce en fin normale de convention d’occupation de domaine public n’est pas indemnisable comme l’a rappelé la Cour Administrative d’Appel de LYON dans un arrêt du 16 janvier 2025.

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