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23
Avr

La Balme-de-Sillingy (74) : futur cas d’école du contentieux électoral jugé au Tribunal administratif de Grenoble !

Le maire de la Balme-de-Sillingy, François Daviet, vient de former une protestation électorale contre le 1er tour des élections municipales, au cours duquel il a été battu. La situation de la Balme-de-Sillingy est tout à fait spécifique en tant que cette commune a été l’un des premiers clusters du Covid-19 en France, son maire et une partie de son équipe ayant été confinés pendant une partie de la campagne électorale. Si l’asbtention seule ne permettra pas d’annuler les élections dans les 30.000 communes de France où elles sont déjà acquises (Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19), la Balme-de-Sillingy pourrait bien faire partie de ces cas de figure où les circonstances particulières de l’espèce pourraient faire pencher la balance ! 

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22
Avr

Empiétement sur une servitude de passage , démolition de l’ouvrage, proportionnalité de la mesure au regard du droit au respect du domicile

Dans un arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de cassation se fonde sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour rappeler que pour ordonner une mesure de démolition, suite à une construction qui empiétait sur l’assiette de la servitude instituée au profit du fond dominant, le juge doit vérifier si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile (Cour de cassation, 19 décembre 2019, n°18-25113)

21
Avr

La jouissance privative d’une partie commune ne confère pas un droit de propriété exclusif.

Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation précise qu’en matière de copropriété, les parties communes d’un immeuble en copropriété, même grevées d’un droit de jouissance exclusif bénéficiant à l’un des copropriétaires, ne peuvent faire l’objet de travaux sans autorisation de l’assemblée générale. Ainsi, la Cour rappelle aux copropriétaires, qu’aucun ne peut effectuer d’acte de propriété telle une emprise ou encore des travaux, sur une partie commune, sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires. En effet, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires qui envisagent d’effectuer des travaux, affectant des parties communes de l’immeuble, doivent au préalable solliciter et obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité absolue, c’est-à-dire, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, présents, représentés et/ou absents(Cour de cassation, 23 janvier 2020, n°18-24676).

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20
Avr

Un arrêté municipal imposant le port du masque de protection sur le territoire d’une commune suspendu par le conseil d’Etat

Dans une ordonnance déjà largement relayée par les médias, le conseil d’Etat a confirmé la position retenue par le juge des référés du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE suspendant l’exécution de l’arrêté municipal pris, le 6 avril 2020, par lequel le maire de la commune de SCEAUX a subordonné les déplacements dans l’espace public des personnes de plus de 10 ans au port d’un dispositif de protection buccale et nasale.

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20
Avr

MARCHE PUBLIC ET DECOMPTE GENERAL

Par un arrêt en date du 27 janvier 2020 n° 425168, le Conseil d’Etat rappelle que la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas par elle-même obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du Maître d’Ouvrage contre le titulaire du marché sauf s’il est établi que le Maître d’Ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve même non chiffrée concernant ce litige.

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20
Avr
20
Avr

Précision sur les demandes de permis de construire portant à la fois sur la démolition et sur la construction des bâtiments

Dans cet arrêt du 12 février 2020, le Conseil d’État précise la portée de l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme , relatif au permis de construire valant permis de démolir, ainsi que de l’article R.424-2 du même Code, qui précise par exception ,que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet notamment lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit. Le Conseil énonce ainsi qu’il résulte de ces dispositions que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction.

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17
Avr

CERTIFICAT D’URBANISME ET REFUS DE PROROGATION 

Dans un arrêt du 5 février 2020 n°426573, le Conseil d’Etat a rappelé les conditions dans lesquelles une collectivité peut refuser de faire droit à la demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme.

On sait qu’un certificat d’urbanisme peut être prorogé par période d’une année sur demande présentée 2 mois au moins avant l’expiration du délai de validité du certificat initial qui est de 18 mois, sauf si les prescriptions d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé.

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17
Avr

Fiscalité de l’urbanisme : la convention de projet urbain partenarial

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 23 juillet 2018 fait une application remarquée de la jurisprudence Tarn et Garonne à une convention de projet urbain partenarial. Après avoir qualifié de contrat administratif cette convention, la Cour énonce qu’une société tierce à la convention conclue entre la collectivité et la société partenaire, ne pouvait seulement contester la délibération litigieuse en tant qu’elle approuve la convention, qu’elle autorise sa signature , qu’elle inscrit au budget communautaire les recettes et crédits nécessaires et qu’elle autorise la signature de tous les actes et documents relatifs à la mise en œuvre de celle-ci, qu’à l’occasion d’un recours de plein contentieux visant à contester la validité de ce contrat (CAA Nantes , 23 juillet 2018, n°17NT00930, SCI Val de Sarthe).

16
Avr

Un projet éolien peut être de nature à perturber la perception visuelle des lignes paysagère environnantes.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 février 2020, clarifie le sens de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme devenu R111-27 du même code, qui dispose qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

S’agissant d’un permis de construire d’un parc éolien, la Cour précise que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site(CAA de Bordeaux, 18 février 2020, 18BX00738, Préfet de la Creuse).