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13
Mai

Urbanisme : Annulation du document d’urbanisme et caducité des POS

La caducité des POS a fait l’objet d’un récent avis du Conseil d’État (CE, sect., 3 avril 2020, n°436549). Il était ainsi demandé à la section du contentieux si d’une part, le délai de caducité des POS remis en vigueur du fait d’une annulation, prévu par l’article L.147-6 du Code de l’urbanisme au terme de vingt-quatre mois, est applicable lorsque l’annulation d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale est intervenue avant le 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi ELAN. D’autre part, et dans l’affirmative, le délai de vingt-quatre mois doit-il commencer à courir à compter de l’annulation du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, ou du jour de l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

Tout d’abord, le Conseil explique que les dispositions en litige de l’article 34 de la loi du 23 novembre 2018, telles qu’elles modifient l’article L.174-6, sont immédiatement applicables et sont entrées en vigueur le 25 novembre 2018.

Ensuite, il rappelle que la remise en vigueur du POS immédiatement antérieur au plan local d’urbanisme annulé ou déclaré illégal, ne vaut que pour une durée de 24 mois à compter de la décision d’annulation ou la déclaration d’illégalité.

Enfin, il précise que l’article L.147-6 ne prévoit aucune rétroactivité , de sorte que le délai de 24 mois est immédiatement applicable, et ce, y compris lorsque la décision prononçant l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur. Ce délai ne commence à courir, pour les plans d’occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’à la date de son entrée en vigueur.

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