L’action naturelle des eaux peut provoquer des dégâts engageant la responsabilité de l’Etat ou des collectivités lorsque ce cours d’eau fait partie intégrante du domaine public.
En revanche, la jurisprudence précisait que ni l’Etat, ni les collectivités territoriales n’avaient l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux, cette protection incombant, en vertu de l’article L.215-14 au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial bordant sa propriété (Conseil d’Etat, 2 mars 1984, Syndicat intercommunal de l’Huveaune et autres, n° 35524).
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