I/ MENTION MANUSCRITE
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, aux termes de l’article L 331-1 du Code de la Consommation, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite telle que décrite dans cette disposition législative.
Il s’agit d’une condition de fond de la validité de l’engagement et elle fait preuve du consentement éclairé de la caution.
Aux termes de l’article L 343-2 du Code de la Consommation, l’inobservation de la mention doit entraîner la nullité de l’engagement solidaire de la caution.
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