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20
Nov

LES 5 GRANDS DEFIS JURIDIQUES POUR LES BANQUES EN 2025

1. Devoir de mise en garde : vigilance absolue sur la connaissance client

Les tribunaux exigent désormais une traçabilité complète des échanges avec les emprunteurs et les cautions non averties.

La responsabilité de la banque peut être engagée si elle ne prouve pas :

  • l’analyse de leur capacité financière,
  • une explication claire des risques d’endettement.
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20
Nov

DEFAUT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET GARANTIE DECENNALE

(Cass. 3e civ., 23 octobre 2025 n° 23-18.771)

Dans cet arrêt d’une grande densité, la Cour de cassation revient sur deux questions essentielles : les contours de l’impropriété à destination en matière de performance énergétique et les exigences tenant à la réparation de la perte de chance imputable au diagnostiqueur.

L’affaire oppose un vendeur-constructeur à ses acquéreurs, lesquels, découvrant une superficie moindre et une isolation défaillante, sollicitent réparation tant contre le vendeur que contre le diagnostiqueur et son assureur.

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20
Nov

LES APPORTS DE LA LOI DU 13 JUIN 2025 QUI FACILITE LA RESILIATION DES BAUX D’HABITATION EN CAS DE TRAFIC DE STUPEFIANTS : DANS QUELS CAS ? QUELLE PROCEDURE ?

LOI n°2025-532 du 13 juin 2025

La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic organise la lutte contre le trafic de stupéfiants et contre le blanchiment en renforçant l’arsenal judiciaire et la répression pénale du narcotrafic.

Le terme « narcotrafic » désigne le trafic de stupéfiants à l’échelle internationale, organisé par des cartels ou des groupes mafieux.

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20
Nov

LA COUR DE CASSATION CLARIFIE LA REGLE DU REPOS HEBDOMADAIRE 

Par un arrêt remarqué du 13 novembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte une clarification importante sur l’interprétation de la règle du repos hebdomadaire prévue à l’article L. 3132-1 du Code du travail.

Alors que de nombreuses juridictions du fond considéraient que le salarié ne pouvait travailler plus de six jours consécutifs, la Haute juridiction opère un revirement d’analyse en affirmant que le repos hebdomadaire ne s’apprécie pas en jours consécutifs, mais par semaine civile.

Cet arrêt emporte des conséquences pratiques significatives pour de nombreux secteurs bénéficiant de cycles de travail atypiques.

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20
Nov

DEPLAFONNEMENT DU LOYER RENOUVELE ET REGIME D’ETALEMENT DU NOUVEAU LOYER COMMERCIAL

(Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834)

L’arrêt porte sur un litige opposant la société Monoprix, locataire, à la SCI Foch, bailleresse de locaux commerciaux loués depuis le 1er octobre 2001.

En 2014, la bailleresse délivre un congé avec offre de renouvellement. Le bail renouvelé prend effet au 1er octobre 2014.

Par un arrêt définitif du 21 janvier 2021, le loyer du bail renouvelé a été déplafonné, la durée du bail expiré ayant dépassé douze ans en raison de la tacite prolongation.

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20
Nov

AGENT IMMOBILIER : RESPONSABILITE ET POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION

(Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 24-12.596)

La Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2025 illustre avec netteté son exigence quant à la détermination du point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, appliquée à l’action en responsabilité contre un agent immobilier.

Les acquéreurs d’un chalet, confrontés à d’importants défauts d’isolation, avaient assigné notamment l’agent immobilier en invoquant un diagnostic de performance énergétique (DPE) erroné découvert au cours d’une expertise judiciaire. La Cour d’appel avait déclaré leur action prescrite, considérant que les acheteurs avaient eu connaissance du dommage dès le premier hiver suivant la vente (2014/2015). Elle en avait déduit que l’action engagée en 2020 puis en 2022 était tardive car elle aurait dû intervenir en 2019.

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20
Nov

PRESOMPTION DE TITULARITE DES DROITS D’AUTEUR

Une société commercialisait des maillots de bain sous différentes marques déposées par son gérant.

Suite à la distribution par une société tierce de maillots de bain qu’elle considérait comme une reproduction servile de ses propres modèles, elle a engagé une action en justice notamment sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur afférents à ses créations.

Le Tribunal a rappelé l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

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19
Nov

Sur le pouvoir de régularisation en droit de l’urbanisme

Dans cette affaire, par deux arrêtés des 4 août 2020 et 9 février 2023, le maire de Montriond a accordé à la SARL Charm in France un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un chalet de trois logements. Le requérant, voisin du projet, a alors demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés, estimant que le chalet avait été autorisé trop près d’un chemin rural en méconnaissance du PLU alors initialement applicable.

Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

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17
Nov

SPIC ET COMPETENCE

Un litige d’eau… et de compétence :

Par une décision du 6 octobre 2025, le Tribunal des conflits a tranché une nouvelle fois la question, récurrente, de la délimitation entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière de services publics industriels et commerciaux (SPIC).

L’affaire concernait l’Association syndicale libre (ASL) du passage du Caire, qui regroupe les propriétaires d’immeubles riverains d’une voie privée ouverte à la circulation piétonne à Paris.

À la suite de désordres affectant les canalisations d’eau potable situées sous cette voie, l’ASL avait demandé à Eau de Paris, établissement public industriel et commercial, de prendre en charge des travaux d’entretien et de réparation du réseau.

Face au refus implicite opposé par la régie, l’association avait saisi le juge administratif, estimant que les travaux en cause relevaient du régime des travaux publics.

La cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel contre le jugement d’incompétence du tribunal administratif, a préféré renvoyer la question au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, afin qu’il précise quel ordre de juridiction est compétent : le juge administratif, en raison de la nature publique des travaux sollicités, ou le juge judiciaire, en raison du caractère industriel et commercial du service en cause ?

Le Tribunal des conflits adopte une position claire :

« eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. »

L’ASL qui regroupe, en « vue d’administrer le passage, les propriétaires des immeubles riverains, eux-mêmes desservis en eau potable par les réseaux en litige, doit être regardée comme agissant en qualité d’usager du service public de l’eau. » Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire.

Cette décision du 6 octobre 2025 ne constitue pas un revirement de la jurisprudence Malroy (TC, 8 octobre 2018, Commune de Malroy, n° 4135) : le juge administratif conserve sa compétence résiduelle pour les litiges relatifs au raccordement initial au réseau public. Elle clarifie simplement que, lorsque les travaux interviennent dans le cadre de la fourniture du service, la compétence revient au juge judiciaire, précisant ainsi la répartition entre les deux juridictions.

Référence : Tribunal des conflits, 6 octobre 2025, Association syndicale libre du passage du Caire c/ Eau de Paris, n° C4351

14
Nov

Le sous-traitant a une obligation de résultat

La Cour de cassation vient rappeler que le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale, d’une obligation de résultats.

Cette obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité dont le sous-traitant ne peut s’exonérer totalement ou partiellement qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 9 octobre 2025, n° 23-23.924