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17
Mar

Refus illégal d’un permis de construire : victoire du cabinet CDMF Avocats Affaires Publiques

Par un jugement rendu le 4 février 2025, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire d’une Commune avait refusé de délivrer un permis de construire à un Client du Cabinet pour la construction d’une terrasse surélevée.

Le tribunal a retenu que l’arrêté litigieux méconnaissait les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme puisqu’il avait été pris par la maire déléguée de la Commune, alors même qu’elle était personnellement intéressée au projet en tant que propriétaire d’une parcelle mitoyenne et qu’elle avait exprimé des craintes sur d’éventuels impacts des travaux sur sa propriété. Cette situation créait un conflit d’intérêts de nature à entacher d’irrégularité la décision.

C’est en ces termes qu’il est conclu à l’annulation :

« (…) qu’un entretien de caractère conflictuel l’a opposée à M. P au sujet de l’autorisation d’urbanisme que celui-ci avait sollicitée, avant que l’intéressé en reçoive notification. Si la commune X expose que ce sont les services de la communauté de communes qui ont instruit la demande déposée par M. P et que la maire déléguée n’aurait fait que suivre leur avis en refusant l’autorisation demandée, cette circonstance est indépendante du fait, qui ressort des éléments ci-dessus exposés, que Mme D ait pu être intéressée à la réponse faite au projet en litige. »

Tirant les conséquences de cette illégalité, le Tribunal a ordonné au maire de la Commune de procéder à un nouveau réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois.

Référence : TA de Lyon, 4 février 2025, n°2300811

14
Mar

Recours contre une autorisation d’urbanisme et conflit de voisinage : pas forcément abusif au sens de l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme

L’article L.600-7 du Code de l’urbanisme permet au bénéficiaire d’une autorisation d’une autorisation de demander au juge administratif la condamnation de l’auteur du recours à lui allouer des dommages et intérêts, lorsque le recours est « mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice ».

Cependant, soucieux de préserver l’effectivité du droit au recours, le juge administratif adopte une interprétation stricte des dispositions de l’article L.600-7. En effet, leur application pourrait, si elle était trop extensive, dissuader le justiciable de contester la légalité d’une autorisation d’urbanisme.

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12
Mar

Emprise irrégulière d’une canalisation – Rappel des principes juridiques

Dans un arrêt du 30 janvier 2025 obtenu par notre cabinet cdmf-avocats affaires publiques, la Cour Administrative d’Appel de LYON est venue rappeler les principes juridiques s’agissant de l’implantation irrégulière d’une canalisation dans le sous-sol d’une personne privée.

Une telle implantation porte atteinte au libre exercice du droit de propriété de la personne privée sans toutefois avoir pour effet l’extinction du droit de propriété.

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10
Mar

Les irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant ce plan

Au cas d’espèce, Mme B. a formé un recours contre la délibération du conseil municipal de La Trinité (Martinique) approuvant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’elle classait sa parcelle en zone naturelle et non en zone urbaine.

Alors que, dans un premier temps, le tribunal administratif de Martinique avait fait droit à la demande de Mme B. en annulant cette délibération du 21 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune, annulé le jugement rendu en censurant le motif retenu par le tribunal administratif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant ce classement, après avoir écarté, comme étant inopérant, le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération arrêtant le PLU.

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07
Mar

Qualité à agir du locataire

La décision du Conseil d’Etat n° 475093 en date du 16 octobre 2024 illustre une application stricte des dispositions de l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme.

En effet, dans cette affaire, le requérant, occupant d’un immeuble devant être démoli, avait un bail commercial et savait que l’autorisation de construire supposait son départ, puisque les lieux allaient être détruits.

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05
Mar

Précisions sur la propriété du sol d’un chemin et la qualification de chemin d’exploitation

Dans son arrêt rendu le 9 janvier 2025, la Cour de cassation est venue rappeler que le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.

En l’espèce, M. [G], propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], contiguë à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], soumise au statut de la copropriété et divisée en deux lots appartenant à MM. [N] (lot n° 1) et [B] (lot n° 2), a fait installer sur le chemin qui est matériellement situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et permet l’accès aux deux parcelles, des réseaux alimentant son fonds en eau et électricité.

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03
Mar

Les modalités de calcul du délai de rétractation de l’acquéreur :

Dans cet arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation se prononce sur le point de départ du délai de rétractation reconnu à l’acquéreur d’un immeuble à usage d’habitation prévu à l’article L 271-1 du Code de construction et de l’habitation.

En effet, aux termes de cet article :

« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte […] »

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28
Fév

L’intérêt pour agir ne se transmet pas en héritage

Par une décision intervenue le 20 décembre 2024 (mentionnée aux Tables), le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes qui avait retenu, sur le fondement des dispositions de l’article 724 du Code Civil, l’intérêt pour agir de la requérante, sur la base de sa seule qualité d’héritière de la voisine immédiate d’un projet enjeu du litige.

Par cette décision rendue en chambres réunies, le Conseil d’Etat rappelle la lettre des dispositions de l’article L. 600-1-3 du Code de l’Urbanisme aux termes desquelles l’intérêt pour agir des tiers s’apprécie à la date de l’affichage de la demande permis de construire et qu’il s’apprécie sur le seul prisme de lecture des dispositions de l’article L. 600-1-2 du même Code.

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26
Fév

Droit de l’environnement et QPC

Dans un arrêt du 9 décembre 2024, n°497567, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du Code de l’environnement. Cet article précise en effet que le décret qui qualifie un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale pouvant reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être constaté à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation.

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25
Fév

UN TESTAMENT INTERNATIONAL PEUT-IL ÊTRE REDIGE DANS UNE LANGUE NON COMPRISE PAR LE TESTATEUR ?

(Cour de cassation, assemblée plénière, 17 janvier 2025, n° 25-18.823)

La Cour de cassation a eu à nouveau à se prononcer dans une affaire qui a connu de longues péripéties, qui a débuté par un arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 16 juin 2020 cassé partiellement le 2 mars 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, puis revenue devant la Cour d’appel de LYON saisie de la même affaire qui a rendu un arrêt le 21 mars 2023.

Un nouveau pourvoi a été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de LYON.

Face à la difficulté posée, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a été saisie.

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