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06
Oct

Accident de trajet des agents publics et résidence collective : où commence le « trajet » ?

La définition de l’accident de trajet imputable au service figure à l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique qui reprend, en partie, les critères établis par la jurisprudence. Pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé.

Par conséquent, dès lors que l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété, la qualification d’accident de trajet est rejetée et ce, de façon assez constante (Cour administrative d’appel de Paris, 26 janvier 1999, n° 96PA00999 ; Conseil d’Etat, 12 février 2021, n° 430112).

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03
Oct

Absence de mise en concurrence tempérée par l’absence de volonté de favoritisme

La Régie Parcs d’Azur, qui gère les parkings de la métropole Nice Côte d’Azur, a commandé à la société Atelier Missor, collectif d’artistes installé à Nice, une statue monumentale de Jeanne d’Arc en bronze doré, implantée à l’extérieur du parking Jeanne d’Arc à Nice, suivant un marché public de gré à gré d’un montant de 170 000 euros.

Le préfet des Alpes-Maritimes a contesté l’attribution de gré-à-gré par la Régie Parcs d’Azur (EPIC) d’un marché portant sur la conception et la réalisation d’une statue de Jeanne d’Arc à Nice en invoquant :

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26
Sep

Prescription des pouvoirs du maire en matière de constructions irrégulières

Saisi par le tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d’État a rendu un avis contentieux important en matière d’urbanisme, le 24 juillet 2025 (n°503768), relatif à la prescription applicable à la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.

Depuis la création de cet article, le maire dispose d’un pouvoir de police administrative spéciale lui permettant, après constat d’infraction par procès-verbal, d’enjoindre à l’auteur de travaux irréguliers de régulariser sa situation. Cette régularisation peut consister soit à solliciter l’autorisation nécessaire, soit à remettre les lieux en l’état, éventuellement sous astreinte.

Toutefois, une incertitude subsistait : aucun délai n’était prévu pour encadrer l’exercice de cette prérogative. En effet, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne prévoit aucun délai de prescription, c’est-à-dire que le législateur n’avait pas précisé si le maire pouvait exercer cette prérogative sans limite de temps.

Pour pallier cette carence, la juridiction administrative de Montpellier a interrogé le Conseil d’État sur deux points précis.

  1. « Une prescription, qui s’inspirerait de la prescription civile prévue par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, pourrait-elle s’attacher au pouvoir conféré à l’autorité administrative par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en vertu d’un principe général du droit ‘ et si oui, dans quelles conditions (durée et point de départ)
  1. Le cas échéant, comment s’articulerait cette prescription avec la prescription administrative prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. »

S’agissant de la première question, le Conseil d’État estime que les pouvoirs reconnus au maire par l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ne peuvent être exercés que dans le délai de prescription de l’action publique. Il en résulte que ce pouvoir s’éteint à l’expiration d’un délai de six années révolues à compter « du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux. »

L’avis précise à cet effet :

3. En subordonnant l’exercice des pouvoirs dont les articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme investissent l’autorité administrative compétente au constat préalable d’une infraction pénale par un procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, le législateur, dont il résulte des travaux préparatoires qu’il a entendu doter cette autorité de moyens propres d’action en présence d’infractions commises en matière d’urbanisme, sans préjudice de l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs, doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique. Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.

S’agissant de la deuxième question, en cas de travaux irréguliers successifs, la mise en demeure ne pourra porter que sur les travaux à l’égard desquels la prescription n’est pas acquise.

Toutefois, la demande de régularisation devra porter sur l’ensemble de la construction et l’administration devra tenir compte de la prescription administrative de dix ans prévus par l’article L.421-9 du code de l’urbanisme, qui dispose que :

« Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. (…) » .

L’avis précise que :

4. Dans le cas où des travaux ont été successivement réalisés de façon irrégulière, seuls les travaux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite peuvent ainsi donner lieu à la mise en demeure prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité administrative compétente doit notamment tenir compte de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient que, lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve, notamment, que cette construction n’ait pas été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Si les travaux ne peuvent être ainsi régularisés, les opérations nécessaires à la mise en conformité, y compris, le cas échéant, les démolitions qu’elle impose, ne peuvent porter que sur ces travaux.

Référence : Conseil d’État, avis, 24 juillet 2025, n°503768

24
Sep

RESPONSABILITE BANCAIRE ET FRAUDE AU PRESIDENT

La fraude au Président est une escroquerie bancaire dans laquelle l’escroc usurpe l’identité d’un haut responsable d’entreprise pour obtenir d’un collaborateur un virement d’argent sur un nouveau compte.

L’escroc parvient à faire pression sur la victime en la persuadant du caractère confidentiel de l’opération et de l’urgence à procéder au virement.

Ces affaires sont devenues de plus en plus fréquentes.

Les entreprises victimes de telles manœuvres souhaitent voir engager la responsabilité de l’établissement bancaire qui a autorisé le virement, alors qu’on sait pertinemment que le bénéficiaire des sommes s’est totalement évaporé dans la nature ou à l’étranger, sans possibilité de récupération des fonds.

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24
Sep

LE REPORT DES CONGES PAYES PENDANT UN ARRET MALADIE : LE REVIREMENT DE LA COUR DE CASSATION

Par un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence : lorsqu’un salarié tombe malade pendant une période de congés payés et notifie son arrêt à l’employeur, il peut voir les jours de congés coïncidant avec l’arrêt reportés et non imputés sur son solde de congés.

La jurisprudence de la chambre sociale considérait historiquement qu’un salarié malade pendant ses congés ne pouvait pas exiger de les reprendre ultérieurement.

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24
Sep

Un fonctionnaire en congé maladie avec sorties libres a le droit de manifester.

Dans un récent jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal administratif de Grenoble a affirmé que :

« 6. S’il est constant que M. B disposait de sorties libres, sans restriction horaire, la commune fait valoir  » que cette mention ne pouvait en aucun cas lui permettre d’exercer une activité telle que la participation à une manifestation pendant plus de deux heures sans que cette activité n’ait été autorisée par le médecin « . Toutefois, la réalisation d’une marche de deux heures ne présente pas d’incompatibilité avec la pathologie pour laquelle son médecin a estimé qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait manœuvré pour obtenir un arrêt maladie qui lui aurait permis de participer à cet événement. Dans ces circonstances, les faits reprochés ne présentent aucun caractère fautif et ne caractérisent notamment pas un manquement à l’obligation de de service et de probité de l’agent. »

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24
Sep

ESCROQUERIE BANCAIRE PAR CHEVAL DE TROIE : LA COUR DE CASSATION TRANCHE

Deux sociétés ont récemment été victimes d’une fraude sophistiquée : six virements bancaires frauduleux ont été effectués depuis l’ordinateur de leur comptable, infecté par un cheval de Troie transmis par e-mail.

Malgré leurs plaintes et la mise en évidence d’un piratage, leur banque a refusé de rembourser les sommes non récupérées.

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24
Sep

L’ACTION EN REQUALIFICATION DU BAIL DEROGATOIRE EN BAIL COMMERCIAL EST-ELLE SOUMISE A PRESCRIPTION ?

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 juin 2025, n° 24-22.125)

L’arrêt du 19 juin 2025 concerne des relations contractuelles entre un bailleur et un locataire qui ont débuté en 2006 selon un bail commercial dérogatoire de courte durée.

A l’échéance de ce contrat 5 mois plus tard, le locataire est resté dans les lieux et a été laissé en possession, le bailleur émettant des quittances de loyer jusqu’au 31 décembre 2016, soit 10 années plus tard, date à partir de laquelle il a facturé des indemnités d’occupation.

En 2017, soit près de 11 années à avoir occupé les lieux, le locataire a assigné le bailleur en constatation de l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux née du fait de son maintien en possession à l’issue du bail dérogatoire du 30 septembre 2006.

Cet arrêt fait suite à un autre arrêt de la Cour de cassation et à un renvoi devant la Cour d’appel de Toulouse.

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24
Sep

PRESCRIPTION DE L’ACTION ET ACTES DISTINCTS DE CONTREFACON DE DROITS D’AUTEUR

Dans cette affaire deux personnes physiques revendiquaient la qualité d’auteurs, compositeurs et coéditeurs de l’oeuvre musicale intitulée « Un monde sans danger », créée pour le générique d’une série de dessins animés et déposée à la SACEM 2004, ainsi que la version anglaise « A world without danger ».

Courant 2018, ils ont assigné en contrefaçon de droits d’auteur notamment les compositeurs et la société productrice d’un titre Whenever inclus dans l’album « The Beginning », sorti en 2010, interprété par le groupe « The Black Eyed Peas ».

La Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon car prescrite. Les juges en appel ont constaté que l’album comportant le titre litigieux était sorti en 2010 et que, le 30 décembre 2011, les auteurs de l’œuvre initiale avaient mis en demeure les auteurs de l’œuvre ultérieure ainsi que les sociétés concernées demandant la réparation du préjudice causé par la contrefaçon de leur œuvre.

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22
Sep

Le contrôle rigoureux du Conseil d’État sur les prescriptions assortissant les autorisations d’urbanisme

Par un arrêté du 18 mai 2020, le Maire de la Commune de MEUDON a délivré un permis d’aménager pour la division d’un terrain, assorti d’une prescription relative à l’implantation d’une future construction, imposant la conformité avec l’article UD 7-2 du règlement du Plan Local d’Urbanisme concernant les limites de fond de la parcelle. Le bénéficiaire de cette autorisation a sollicité l’annulation de cette prescription devant le Tribunal Administratif, lequel a fait droit à sa demande.

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