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28
Juil

INDEMNITE D’OCCUPATION ET INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE :LA JOUISSANCE PRIVATIVE DU BIEN NE SE PRESUME PAS

La Cour de cassation vient rappeler un principe important dans un arrêt du 12 juin 2025.

Cet arrêt concerne un couple marié sans contrat de mariage, avec un divorce prononcé en 2018.

Le domicile conjugal était un bien commun.

Par ordonnance de non-conciliation du mois de mai 2015, la jouissance du bien avait été attribuée à l’époux à titre onéreux.

Les parties se sont ensuite engagées dans une procédure de liquidation de leur régime matrimonial.

Jusqu’à quand l’époux dont la jouissance du bien a été attribuée à titre onéreux doit régler le montant de l’indemnité d’occupation ?

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28
Juil

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE : LA COUR D’APPEL DE LYON RAPPELLE L’IMPORTANCE DU CONTEXTE FAUTIF IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR

Par un arrêt remarqué en date du 21 mars 2025, la Cour d’appel de Lyon a requalifié un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que le comportement fautif du salarié devait être apprécié à la lumière du contexte de travail fortement dégradé, notamment imputable à des manquements graves de l’employeur.

Cette décision illustre une application contextualisée du droit disciplinaire, recentrant l’analyse de la gravité de la faute sur un examen équitable de l’environnement contractuel et organisationnel.

Un salarié avait été licencié pour faute grave, à la suite de comportements jugés inacceptables par l’employeur : propos injurieux à l’égard de collègues et d’un supérieur, et ralentissement supposé de son activité.

La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation la faute grave suppose une rupture immédiate du contrat de travail, en raison d’un comportement rendant impossible le maintien du salarié, même temporairement, dans l’entreprise.

Cependant, cette appréciation doit être replacée dans le contexte général de la relation de travail, ce qu’avait omis de faire l’employeur.

La Cour identifie plusieurs éléments constitutifs d’un contexte injuste ayant contribué à détériorer le climat professionnel :

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28
Juil

VIDEOSURVEILLANCE ENTRE VOISINS : LA COUR DE CASSATION RAPPELLE LES LIMITES A NE PAS FRANCHIR

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification utile sur les conditions dans lesquelles un dispositif de vidéosurveillance installé sur une propriété privée peut constituer un trouble manifestement illicite lorsqu’il porte atteinte à la vie privée des voisins ou des usagers d’un chemin.

Les faits

Un propriétaire, M. D, avait construit un mur à la limite de sa parcelle en Polynésie française et y avait fixé une caméra de vidéosurveillance orientée vers un chemin de servitude voisin, dont les consorts B – N se déclaraient copropriétaires.

S’estimant victimes d’un empiètement et d’une atteinte à leur vie privée, ces derniers l’ont assigné en référé, demandant la démolition du mur litigieux et le retrait de la caméra installée en surplomb de leur parcelle.

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28
Juil

BAIL COMMERCIAL : LIMITES DE LA CLAUSE D’INDEXATION REPUTEE NON ECRITE

La clause d’indexation réputée non écrite au sein des baux commerciaux continue d’alimenter la Cour de cassation.

Ce sujet a commencé à intéresser bailleurs et locataires lorsque pour la première fois au cours du premier trimestre 2009, l’indice des loyers commerciaux a connu une baisse.

C’est à la fin de l’année 2011 que la situation s’est rétablie, et elle était due à la crise financière de 2008 qui a traumatisé les bailleurs et leurs conseils.

Depuis cette date, seule l’année 2020 a fait connaître une autre baisse de l’indexation des loyers due à l’épidémie Covid-19.

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28
Juil

CONTREFACON : CUMUL DE LA SANCTION PENALE ET DES DOMMAGES ET INTERETS CIVILS

Des sociétés et une personne physique ont été condamnés pour avoir organisé un réseau de fourniture de peaux de crocodiles pour la fabrication de sacs de marque, pour avoir gravé la marque sur des pièces métalliques dorées destinées à orner les sacs, et les proposer à la vente.

La Cour d’appel de Paris les a condamnés par arrêt du 4 octobre 2023 à verser à la société titulaire des droits sur les sacs la somme de 601 020 euros au titre du profit généré par les faits de contrefaçon, en sus des peines d’amende et confiscations qui leur ont été infligées.

La Cour de cassation a considéré que l’attribution de cette somme à la partie civile à titre de dommages-intérêts est fondée sur les dispositions du 3° des articles L. 716-14, devenu L. 716-4-10, et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui transposent les articles 28 et 32 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

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25
Juil

Innovation législative récente : institution du permis de construire « réversible », où l’évolution de la destination du bien à l’épreuve du temps

Il est désormais possible (sous conditions évidemment !) d’autoriser par un permis unique plusieurs destinations successives de la construction envisagée.

Précisément, par la Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025, est introduit un nouvel article L. 431-5 dans le Code de l’Urbanisme, qui permet, dans les secteurs délimités à cette fin par le Plan Local d’Urbanisme, qui crée un permis pouvant autoriser plusieurs destinations qui pourront se développer dans le temps dans le bâtiment autorisé.

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23
Juil

Contrôle judiciaire et mandat électif, la mesure de contrainte ne doit pas porter atteinte à l’exercice effectif du mandat

M. Y, maire d’une commune, a été mis en examen pour plusieurs infractions, notamment favoritisme, corruption et blanchiment. Après une période de détention provisoire, il a été placé sous contrôle judiciaire, lequel l’empêchait notamment de se rendre dans sa commune et de communiquer avec les élus ou les agents municipaux.

Le Conseil du maire soutenait que les mesures du contrôle judiciaire prononcées avaient pour effet de l’empêcher d’exercer effectivement son mandat électif, en violation de l’article 138, 12°, du code de procédure pénale ; un argument que la Cour de cassation a retenu en jugeant que de telles interdictions portaient une atteinte disproportionnée à l’exercice de ses fonctions de maire.

Il résulte en effet de l’article 138, 12°, du code de procédure pénale que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif d’un mandat électif.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant confirmé une ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire d’un maire, laquelle comportait l’interdiction de se rendre dans la commune dont il est le maire ainsi que d’entrer en relation avec les élus et le personnel de la mairie. En dépit de l’objectif légitime de préservation des intérêts de l’information judiciaire, de telles obligations restreignent nécessairement l’exercice effectif du mandat électif local, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 138, 12°, du code précité.

En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que les mesures en cause ne visaient pas à empêcher le mis en examen d’exercer ses fonctions mais se justifiaient par les nécessités de l’enquête et le risque de réitération. La haute juridiction casse cette décision retenant que de telles restrictions ont, de fait, pour conséquence de priver l’intéressé de la possibilité d’exercer matériellement son mandat, en violation de la loi.

Cette décision rappelle l’obligation pour le juge de concilier les nécessités de l’information judiciaire avec le respect des prérogatives liées à l’exercice d’un mandat public.

Référence : Cass. crim., 20 mai 2025, n° 25-81.812

21
Juil

Fin des facilités pour les opérateurs ? L’urgence ne se présume plus dans les référés relatifs aux antennes relais

Dans cette affaire, la société FREE MOBILE a saisi le Tribunal Administratif d’Amiens d’une demande de suspension d’un arrêté par lequel la Collectivité a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une antenne relais sur le territoire communal.

Le juge des référés a tout d’abord rappelé que la suspension d’une décision administrative au titre de l’article L.521-1 du Code de justice administrative suppose la démonstration d’une urgence caractérisée, c’est-à-dire une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts du requérant.

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18
Juil

Rappel sur le statut de lanceur d’alerte et la proportionnalité des sanctions disciplinaires

Dans un arrêt du 30 avril 2025, la CAA de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2100630 du 20 juin 2023, qui avait annulé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de six semaines dont deux avec sursis prononcée contre un agent du Centre Hospitalier Pierre Oudot.

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16
Juil

Desserte par les réseaux et délivrance des autorisations d’urbanisme

L’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme peut devenir un véritable casse-tête pour le promoteur.

Il dispose : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». 

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