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Publications: SANDRINE FIAT

17
Fév

Application du code de la consommation dans un marché public : non !

CAA de Lyon, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20LY03771 au recueil Lebon 

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Lyon affirme qu’il n’est pas possible de se fonder sur les dispositions du Code de la consommation pour invoquer la nullité d’un contrat de la commande publique, ces dispositions ne s’appliquant « qu’aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ».  

Le juge administratif considère que « les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l’exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services. Par suite, la commune ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux, les dispositions des articles L.215-1 et suivants du code de la consommation. » 

Sur la présence d’une clause de tacite reconduction dans un marché public, la Cour admet qu’il s’agit d’une violation des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics mais qu’elle ne constitue pas en l’espèce d’un vice d’une particulière gravité qui justifierais d’écarter la légalité de ce contrat.  

15
Fév

L’obligation pour un maire de faire usage de son pouvoir de police en cas d’occupation irrégulière d’un trottoir

Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 27 septembre 2022, n°2003169 

Dans le cas d’espèce, il est question d’une occupation irrégulière d’un trottoir par une entreprise en ce qu’elle y entrepose des matériaux de construction et que cela cause des gênes à la riveraine requérante tels que des difficultés d’accès à son habitation jouxtant le trottoir, mais également des gênes visuelles et sonores. 

Pour tenter de régulariser cette occupation irrégulière, le maire a signé une convention d’occupation du domaine public routier avec la société visée. Cependant, le Tribunal administratif rappelle qu’aux termes de l’article L.2121-1 du CG3P « les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affection ». Également, le Tribunal considère que « l’entreposage des matériaux et du matériel sur cette partie du domaine public routier est sans rapport avec la destination de la voirie et n’est justifié par aucun intérêt général. La signature d’une telle convention ne saurait ainsi régulariser la méconnaissance par le maire de ses pouvoirs de police et rendre le litige sans objet. » 

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13
Fév

Intérêt à agir d’une association sur le territoire d’une commune nouvelle

Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 22 novembre 2022 n°190313 

Dans ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble intervient sur les conditions à remplir pour une association afin de disposer d’un intérêt à agir en matière d’urbanisme. Le Tribunal administratif considère qu’aux termes de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »  

En espèce, le territoire de la commune en question a fait l’objet d’un agrandissement par une fusion de communes. La portée de ce jugement tient en ce que le tribunal administratif a considéré que l’association qui n’avait pas mis à jour ses statuts afin de faire porter son action, se limitait localement à l’ancien territoire de la commune et que de fait, elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir sur le nouveau territoire de la commune.  

08
Fév

Construction surplombant le domaine public : l’obligation de fournir l’accord du gestionnaire dans la demande de permis

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 450008

Aux termes de l’article R.431-13 du Code de l’urbanisme lorsqu’un projet de construction porte sur un élément du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine afin d’engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Dans cette affaire, la question était de savoir si le fait pour un élément de la construction d’être en surplomb du domaine public entraînait nécessairement l’obligation d’obtenir l’accord du gestionnaire du domaine public.

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06
Fév

Baux emphytéotiques et obligations de publicité et de mise en concurrence (non)

Conseil d’Etat, 7ème – 2ème chambres réunies, 2 décembre 2022, 460100, Publié au recueil Lebon

Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient préciser le champ d’application de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Cet article énonce les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimresa Srl (C-458/14 et C-67/15).

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03
Fév

La prédominance des vices d’une particulière gravité susceptibles d’être relevés d’office sur la régularité de l’offre du tiers requérant

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 novembre 2022, 21MA00166, Inédit au recueil Lebon, SOCIETE KLEBER ROSSILLON c/ COMMUNE DES BAUXDEPROVENCE

Cet arrêt intervient après qu’un jugement du Tribunal Administratif de Marseille ait rejeté la requête en annulation de deux candidats évincés d’un contrat portant délégation de service public au motif que leur offre était irrégulière.

En effet, pour rappel, pour pouvoir exercer un recours en annulation d’un contrat administratif les tiers ne peuvent invoquer « que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ; » (Conseil d’Etat, 4 avril 2014, n° 358994).

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01
Fév

Office du juge administratif dans l’appréciation de la qualité de pétitionnaire

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 449443, COMMUNE DE JUVIGNY

Dans cette décision, le Conseil d’Etat est venu préciser le rôle du juge administratif lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Le Conseil d’Etat considère que le juge administratif, qui s’est basé sur l’absence de déclassement et de transfert d’une parcelle relevant du domaine public pour en déduire que le demandeur d’une autorisation d’urbanisme n’avait pas la qualité de pétitionnaire, a commis une erreur de droit en ce qu’il doit se limiter à rechercher si le dossier joint à la demande comporte ou non l’accord du gestionnaire du domaine.

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30
Jan

Application de la réforme des destinations et autorisations d’urbanisme 

Conseil d’Etat, 1ère– 4ème chambres réunies, 7 juillet 2022, n°454789.

Cette décision du Conseil d’Etat intervient afin d’éclaircir le champ d’application de la réforme des destinations et autorisations d’urbanisme issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Notamment, la réforme a substitué aux neuf destinations de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme une liste de cinq destinations et de vingt sous-destinations fixées dans cet ordre par l’article R.151-27 et R.151-28 du même code.

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25
Jan

Les conditions de délivrance d’un permis de constructif modificatif étendues par le Conseil d’Etat

Par un arrêt de section n°437765 rendu le 26 juillet 2022, le Conseil d’Etat est venu étendre les conditions de délivrance d’un permis de construire modificatif.

Le Conseil d’Etat rapproche le régime juridique du permis modificatif à celui du permis de régularisation en considérant :

« l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis de construire modificatif, tant que la construction que ce permis autorisé n’est pas achevé, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

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23
Jan

Le retrait d’une autorisation d’urbanisme créatrice de droit est toujours soumis à procédure contradictoire, sauf obtention frauduleuse.

QE n° 01757, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle – NI), JO Sénat du 10 novembre 2022

Dans une réponse publiée au journal officiel du Sénat le 10 novembre 2022, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires rappelle les conditions de retrait d’un permis de construire. Celui-ci rappelle que dans un objectif de sécurité juridique, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme prévoit un délai incompressible de trois mois au cours duquel l’autorité compétente a la possibilité de retirer une autorisation d’urbanisme. Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires ajoute également que pour ce faire, les articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « les décisions individuelles qui retirent une décision créatrice de droits sont soumises à une procédure contradictoire », et il est de jurisprudence constante que le titulaire de l’autorisation doit pouvoir bénéficier d’un délai raisonnable pour faire valoir ses observations. Par ailleurs, le ministère précise que le déroulement de la procédure contradictoire ne suspend pas le délai de retrait de trois mois.

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