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12
Mai

La Cour admet également que cette conseillère, membre de la commission d’urbanisme, a participé activement aux travaux préparatoires et au vote du PLU.

Pourtant, la Cour considère, en prenant en compte les différents éléments factuels ayant contribué à déterminer le périmètre du STECAL, que la délibération n’a pas été prise en considération de l’intérêt personnel de l’élue intéressée. Elle écarte donc ce moyen de légalité externe invoqué à l’encontre de la délibération d’approbation de la révision du PLU.

De façon plus lapidaire, la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 21/02/2023, n° 21LY01571), reprenant le même considérant de principe, estime ensuite que :

« M. A soutient que ses parcelles font l’objet d’un classement défavorable tandis que plusieurs parcelles appartenant aux membres de la famille du 2ème adjoint, membre de la commission d’urbanisme en charge de l’élaboration du PLU, notamment celles cadastrées section H nos 397, 398, 683, 2249, 768 et 2428, sont désormais classées en zone urbaine au sein du hameau de la Thuile.

Toutefois, à supposer le lien de parenté établi, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est même pas établi, que ce 2ème adjoint ait exercé une influence sur l’élaboration du projet. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées. »

Les juridictions administratives, dans l’application de la notion de « conseiller intéressé », conçoivent une définition plus restrictive que les juridictions pénales du conflit d’intérêts.

En effet, bien que les condamnations restent rares en matière d’urbanisme, le juge pénal admet plus facilement l’influence que l’élu local a pu avoir sur des délibérations.

Il examine notamment le rôle du conseiller municipal dans la « surveillance des opérations » pendant la phase d’élaboration et d’approbation du PLU, qu’il déduit de sa participation aux délibérations et aux votes, de sa présence active aux réunions publiques, aux groupes de travail, etc.

Ainsi le maire est particulièrement exposé en tant que « porteur du projet » de PLU (voir notamment Cass.Crim. 3 avril 2019, n° 18-83.599).

Dans un arrêt du 24 janvier 2023, la Cour de cassation, saisie à la suite d’une condamnation en diffamation, casse l’arrêt de la Cour d’appel, et admet qu’un adjoint au maire en charge de l’urbanisme, propriétaire de terrains dans un lotissement autorisé par un PLU récemment adopté – et controversé, s’exposait à une mise en cause dans un contexte de campagne électorale. La Cour rejette la qualification de diffamation, et aux vu des faits établis, ajoute qu’« il était donc légitime de s’interroger sur son implication dans ledit projet » (Cass.Crim. 24/01/2023, n° 22-82.722).

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