Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription des actions personnelles commence à la date « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Mais comment identifier « ce fait » permettant d’exercer l’action et à quel moment le titulaire est réputé en avoir « connaissance » ?
Lire la suite …