Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
08
Fév

Point de départ de la prescription en cas d’inexécution d’un compromis

Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription des actions personnelles commence à la date « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Mais comment identifier « ce fait » permettant d’exercer l’action et à quel moment le titulaire est réputé en avoir « connaissance » ?

Concernant le fait permettant d’exercer l’action, la Cour de cassation a jugé qu’il s’agit de l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par l’acte authentique qui « ouvre le droit d’agir en exécution forcée de la vente ou d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice ».

Concernant la connaissance de ce fait, les juges du fond se sont initialement contentés d’indiquer qu’au lendemain de la date fixée pour la signature de l’acte authentique de vente, le vendeur « savait que la promesse n’avait pas été réitérée et qu’elle pouvait exercer son action ».

Or, cette position n’a pas été suivie par la Cour de cassation qui a estimé  que ce motif ne suffisait pas à caractériser la connaissance, à cette date, du refus du cocontractant de réaliser la vente.

Autrement dit, la haute juridiction exige un refus d’exécution non équivoque et non l’absence d’exécution.

Dès lors la connaissance du refus d’exécution doit être caractérisé et pourrait résulter d’une notification par le bénéficiaire d’un refus de réitérer la vente ou d’une absence de réponse à ses mises en demeure.

Civ. 3e, 1er oct. 2020, n° 19-16.561

Mohamed Djerbi – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter m.djerbi@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

Comments ( 0 )