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10
Mai

Copropriété : la stricte obligation de mise en concurrence pour les marchés de travaux

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de ses membres, arrête un montant des marchés et des contrats (autres que celui de syndic) à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire et ce afin de les éclairer dans leur choix lorsque l’enjeu financier est jugé suffisamment important.  

A défaut de fixation de ce seuil de déclenchement de la procédure de mise en concurrence, l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que « la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises ».

Or, l’obligation est-elle respectée lorsque plusieurs devis sont sollicités, mais qu’un seul est finalement soumis au vote ?

Dans les faits soumis à l’appréciation des juridictions, un copropriétaire demandait l’annulation d’une résolution ayant voté des travaux de ravalement de façade de l’immeuble, motif pris de ce que seul le devis retenu par l’architecte de l’immeuble avait été soumis au vote.

La Cour d’appel a pourtant refusé de faire droit à sa demande en soulignant que la convocation à l’assemblée générale comportait d’autres devis permettant ainsi de remplir l’objectif d’information des copropriétaires en leur offrant la possibilité de se prononcer en connaissance de cause sur le seul devis soumis au vote.

Raisonnement qu’a refusé de suivre la Cour de cassation qui estime que seule l’assemblée générale des copropriétaires dispose des prérogatives nécessaires pour procéder à ce choix. Tout au plus l’architecte pourra indiquer sa préférence et les raisons de celle-ci afin d’éclairer les copropriétaires qui demeurent souverains.

Civ. 3e, 9 mars 2022, FS-B, n° 21-12.658

Mohamed Djerbi – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter m.djerbi@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

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