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15
Fév

CONTREFACON DE LOGICIEL NULLITE DE L’ASSIGNATION POUR DEFAUT D’IDENTIFICATION DE LA CREATION

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère ch., ordonnance du juge de la mise en état 14 décembre 2022

Un éditeur de logiciels a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur un licencié exploitant différentes versions d’un logiciel dont il détenait des droits d’exploitation mais en nombre insuffisant.

Avant toute défense au fond, se posait une question de recevabilité d’une exception de nullité. En effet, le licencié a soulevé devant le juge de la mise en état une exception de nullité pour vice de forme. En vertu des articles 112, 114 et 115 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

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13
Fév

Intérêt à agir d’une association sur le territoire d’une commune nouvelle

Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 22 novembre 2022 n°190313 

Dans ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble intervient sur les conditions à remplir pour une association afin de disposer d’un intérêt à agir en matière d’urbanisme. Le Tribunal administratif considère qu’aux termes de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »  

En espèce, le territoire de la commune en question a fait l’objet d’un agrandissement par une fusion de communes. La portée de ce jugement tient en ce que le tribunal administratif a considéré que l’association qui n’avait pas mis à jour ses statuts afin de faire porter son action, se limitait localement à l’ancien territoire de la commune et que de fait, elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir sur le nouveau territoire de la commune.  

10
Fév

Pouvoir de police spéciale du maire et raccordement aux réseaux

Conseil d’Etat, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, n°4590 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient rappeler que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, peut, d’après l’article L.111-12 du code de l’urbanisme, s’opposer au raccordement définitif aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. Le Conseil d’Etat rappelle également que le caractère provisoire du raccordement demandé ne fait pas obstacle à ce que le maire s’y oppose en vertu de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme si celui-ci estime que ce raccordement doit être regardé comme ayant un caractère définitif. Le Conseil d’Etat précise ce qui doit être entendu par définitif en ces termes « un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée. » 

08
Fév

Construction surplombant le domaine public : l’obligation de fournir l’accord du gestionnaire dans la demande de permis

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 450008

Aux termes de l’article R.431-13 du Code de l’urbanisme lorsqu’un projet de construction porte sur un élément du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine afin d’engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Dans cette affaire, la question était de savoir si le fait pour un élément de la construction d’être en surplomb du domaine public entraînait nécessairement l’obligation d’obtenir l’accord du gestionnaire du domaine public.

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06
Fév

Baux emphytéotiques et obligations de publicité et de mise en concurrence (non)

Conseil d’Etat, 7ème – 2ème chambres réunies, 2 décembre 2022, 460100, Publié au recueil Lebon

Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient préciser le champ d’application de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Cet article énonce les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimresa Srl (C-458/14 et C-67/15).

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03
Fév

La prédominance des vices d’une particulière gravité susceptibles d’être relevés d’office sur la régularité de l’offre du tiers requérant

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 novembre 2022, 21MA00166, Inédit au recueil Lebon, SOCIETE KLEBER ROSSILLON c/ COMMUNE DES BAUXDEPROVENCE

Cet arrêt intervient après qu’un jugement du Tribunal Administratif de Marseille ait rejeté la requête en annulation de deux candidats évincés d’un contrat portant délégation de service public au motif que leur offre était irrégulière.

En effet, pour rappel, pour pouvoir exercer un recours en annulation d’un contrat administratif les tiers ne peuvent invoquer « que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ; » (Conseil d’Etat, 4 avril 2014, n° 358994).

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01
Fév

Office du juge administratif dans l’appréciation de la qualité de pétitionnaire

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 449443, COMMUNE DE JUVIGNY

Dans cette décision, le Conseil d’Etat est venu préciser le rôle du juge administratif lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Le Conseil d’Etat considère que le juge administratif, qui s’est basé sur l’absence de déclassement et de transfert d’une parcelle relevant du domaine public pour en déduire que le demandeur d’une autorisation d’urbanisme n’avait pas la qualité de pétitionnaire, a commis une erreur de droit en ce qu’il doit se limiter à rechercher si le dossier joint à la demande comporte ou non l’accord du gestionnaire du domaine.

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31
Jan

BAIL COMMERCIAL, NULLITE DE LA CLAUSE D’INDEXATION DES LOYERS :

LA COUR DE CASSATION RESTE FERME (arrêt du 23 novembre 2022 / n° 21-18.921)

La loi sur les baux commerciaux prévoit la révision du loyer commercial afin de l’adapter à l’évolution du coût de la vie.

Aux termes de l’article L 145-38 du Code de Commerce, la demande en révision du loyer ne peut être formée que 3 ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.

La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.

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30
Jan

Application de la réforme des destinations et autorisations d’urbanisme 

Conseil d’Etat, 1ère– 4ème chambres réunies, 7 juillet 2022, n°454789.

Cette décision du Conseil d’Etat intervient afin d’éclaircir le champ d’application de la réforme des destinations et autorisations d’urbanisme issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Notamment, la réforme a substitué aux neuf destinations de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme une liste de cinq destinations et de vingt sous-destinations fixées dans cet ordre par l’article R.151-27 et R.151-28 du même code.

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27
Jan

L’extension du « forfait mobilité durable » : une réponse à des exigences plurielles

Trois décrets ainsi qu’un arrêté en date du 13 décembre 2022 sont venus élargir le champ d’application du forfait « mobilité durable » tout en revalorisant le montant alloué à cette indemnité.

Conséquence d’une inflation implacable (le prix du carburant ayant augmenté de 54.09% entre décembre 2020 et décembre 20222) ou bien résultant d’une simple avancée de la politique écologique, la formule initiale du forfait mobilité durable instauré en décembre 2020 a été considérablement étendue.   

Un dispositif incitatif récent :

La loi d’orientation des mobilités, dite LOM, a instauré le forfait mobilité durable, venu remplacer le versement « transport » ainsi que l’indemnité kilométrique « vélo ».

Dans l’objectif de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, ce forfait offre aux employeurs la possibilité d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux fonctionnaires etagents contractuels privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce », pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le forfait mobilité durable, s’applique sauf exceptions, à la totalité des agents de la fonction publique, c’est-à-dire les magistrats, personnels civils et militaires de la fonction publique d’Etat, à ceux issus de la fonction publique territorial ainsi qu’aux agents issus de la fonction publique hospitalière et au personnel soignant dont le statut est régi par le code de la santé publique.

Toutefois, certains agents ne peuvent pas bénéficier de ce forfait : les agents bénéficiant d’un logement de fonction, d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail, les agents transportés gratuitement par leur employeur ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui, en raison de l’importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun, et sont bénéficiaire d’une allocation spéciale.

Le forfait mobilité durable est versé par l’employeur l’année suivant celle du dépôt de la déclaration. Lorsqu’il y a plusieurs employeurs publics, le forfait est versé par chacun des employeurs et son montant est déterminé en prenant compte le total cumulé des heures travaillées.

Un dispositif incitatif déjà élargi :

Alors que le forfait « mobilité durable » soufflait sa seconde bougie en décembre passé, il connaissait, dans le même temps, sa première réforme…

Initialement prévu uniquement pour les personnes se déplaçant en co-voiturage ou à vélo, non-cumulable avec le remboursement d’un abonnement de transport en commun, seulement applicables aux fonctionnaires s’étant déplacés au moins 100 jours dans l’année, pour une limite de 200 euros, trois décrets modificatifs ainsi qu’un arrêté sont venus modifier l’état du droit antérieur dans l’objectif d’étendre le champ d’application du forfait. 

Tout d’abord, ce forfait a été étendu à l’utilisation d’autres mobilités durables. Ainsi, sont désormais pris en charge les déplacements réalisés à l’aide « d’engin de déplacement personnel motorisé » (trottinettes, mono-roues, cyclomoteur, motocyclette, vélo avec moteur ou assistance non thermiques) ainsi que les déplacements au moyen de « services de mobilité partagés » réalisés à bord de véhicules à faibles émissions (électrique ou hybrides…) ou via un service d’auto-partage.

Plus précisément, la réforme a conduit à :

  • La permission d’un cumul du forfait avec le remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun
  • L’extension du bénéfice du forfait à de nouveaux engins de déplacement personnel ou service de mobilité partagée
  • La réduction du nombre de jours ouvrant droit au « forfait mobilités durables » et l’augmentation de son plafond : passant de 100 à 30 jours, le montant alloué en proportion du temps travaillé, peut désormais aller jusqu’à 300 euros par an (au lieu de 200 euros auparavant)
  • L’extension du dispositif aux agents de droit privé des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Il est essentiel de relever que la réforme s’applique de manière rétroactive au 1er septembre 2022 pour la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière et au 1er janvier 2022 pour la fonction publique territoriale, ce, tant concernant le seuil minimal du nombre de trajets domicile-travail, que concernant le droit au cumul avec l’indemnité de transports et l’élargissement à d’autres modes de déplacement.

Afin de prétendre pouvoir bénéficier de ce forfait, les fonctionnaires et agents devront fournir à leurs employeurs une déclaration sur l’honneur certifiant de l’utilisation de l’un des modes de transport requis, à charge pour l’employeur public d’en contrôler l’effectivité a posteriori.