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21
Mai

L’expert judiciaire engage sa responsabilité en cas de conclusions imprécises : un rappel ferme de la Cour de cassation

Dans une décision du 19 mars 2025, la Première chambre civile de la Cour de cassation a adressé un rappel important : l’expert judiciaire n’est pas juridiquement intouchable.

Lorsqu’il commet une faute dans l’accomplissement de sa mission, il engage sa responsabilité civile, y compris lorsque ses conclusions sont techniquement insuffisantes ou imprécises. Cette décision rappelle l’importance de l’obligation de rigueur et de précision qui pèse sur l’expert judiciaire, même lorsqu’il est désigné par le juge.

Il est constant que l’expert judiciaire engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil :

La responsabilité personnelle d’un expert judiciairement désigné, à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile ; qu’il en est ainsi même si le juge a suivi l’avis de l’expert dans l’ignorance de l’erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché » (Civ. 2e, 8 oct. 1986, n° 85-14.201).

Ce principe a été réaffirmé par la Cour dans cet arrêt : « 9. L’expert judiciaire engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile ».

A l’origine, Madame [L] avait sollicité une expertise judiciaire pour des désordres affectant sa maison. Le rapport rendu par l’expert a été jugé lacunaire, imprécis et non étayés par des investigations sérieuses sur l’origine des désordres affectant la construction. Cette carence a privé Madame [L] d’une chance sérieuse d’obtenir gain de cause contre les constructeurs au titre de la garantie décennale :

« 10. Dès lors que la cour d’appel a constaté que la juridiction saisie de l’action en garantie décennale avait rejeté la demande de Mme [L] en l’absence de preuve d’un dommage portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai de dix ans et retenu que cette situation résultait pour partie du caractère hypothétique et imprécis des conclusions de l’expert, non étayées par des investigations sur la cause des désordres, elle a pu en déduire, sans être tenue d’ordonner une nouvelle expertise, que celui-ci avait commis une faute ayant fait perdre à Mme [L] une chance d’obtenir gain de cause en justice, souverainement évaluée à 40% » (Cass. civ. 1ère, 19 mars 2025, n°23-17.696).

L’arrêt rappelle que l’expert judiciaire, bien que désigné par le juge, n’est pas un auxiliaire de justice protégé par une immunité. Il reste un professionnel extérieur, tenu par les exigences de l’article 237 du Code de procédure civile : accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. En cas de manquement, le droit commun de la responsabilité civile s’applique pleinement.

Cette décision bien que conforme à une jurisprudence envoie un message à la communauté des experts : rigueur méthodologiques et clarté des conclusions ne sont pas des options – elles sont des obligations.

Référence : Cass. civ. 1ère, 19 mars 2025, n° 23-17.696

19
Mai

Préjudices post-vaccinaux : affermissement de la jurisprudence Douchet par le Conseil d’État

Par deux arrêts rendus le 20 mars 2025 (n° 472778 et n° 490789), le Conseil d’État poursuit la consolidation de sa grille d’analyse du lien de causalité entre vaccination et pathologie, dans le prolongement direct de l’arrêt Douchet (CE, 29 sept. 2021, n° 435323).

Ces décisions renforcent la portée de cette jurisprudence, tant sur le plan du contrôle opéré par le juge que sur les principes directeurs applicables à la preuve du lien causal.

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16
Mai

Marché public de travaux à prix global et forfaitaire : le titulaire du marché a droit au paiement des travaux supplémentaires demandés par l’administration, même sans ordre

Pour rappel, en matière de règlement des travaux supplémentaires réalisés par le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire la jurisprudence distingue deux cas de figure :

  1. Les travaux supplémentaires ont été demandés par ordre de service : dans ce cas, le titulaire a droit à être payé des travaux supplémentaires, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces travaux étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages ;
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14
Mai

Identification d’un secteur deja urbanise dans une zone littorale

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite loi ELAN) a remplacé la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » par celle de « Secteurs déjà urbanisés » dans les Communes littorales, où les constructions, bien que ne faisant pas partie d’une agglomération ou d’un village, sont autorisées, hors bande littorale des cent mètres.

Cette autorisation nécessite toutefois le respect de deux conditions cumulatives :

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12
Mai

L’annulation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’HUEZ est sans incidence sur les dispositions réglementaires applicables aux autorisations d’urbanismes délivrées antérieurement !

Par jugements définitifs en date du 15 février 2024, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’annulation totale de la délibération du 26 novembre 2019, par laquelle le Conseil municipal de la commune d’Huez avait approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU).


Cette décision repose sur le constat d’une insuffisance substantielle du rapport de présentation, notamment en ce qui concerne le chiffrage des capacités d’hébergement touristique et la prise en compte de la réhabilitation des lits froids.

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09
Mai

La fin de la Jurisprudence Deville ? Changement des conditions de légalité des refus d’autorisation

Par un avis de Section émis le 11 avril dernier, le Conseil d’Etat semble définitivement revenir sur la jurisprudence Deville retenue en 2019 pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.

Précisément, l’occasion lui est donnée par le Tribunal Administratif de Toulon qui, par une décision intervenue le 8 novembre 2024 (n° 2400101), a formulé la question suivante :

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25
Avr

Violation d’une règle d’urbanisme et saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile

Dans son arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’articulation des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, une société civile immobilière avait réalisé divers aménagements et installations non autorisés sur ce terrain, classé en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d’urbanisme et en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques inondation.

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24
Avr
24
Avr

DROIT DU CONJOINT ET SOCIETE : QUELLE FORME A LA RENONCIATION TACITE A LA QUALITE D’ASSOCIE ?

(Cour de cassation chambre commerciale, 12 mars 2025, n° 23-22.372)

Par un arrêt rendu le 12 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme qu’en régime de communauté légale, le conjoint d’un époux ayant effectué un apport à une société avec des biens communs peut revendiquer la qualité d’associé, sauf renonciation tacite non équivoque.

La Cour de cassation rappelle en tout premier lieu que le conjoint de l’époux commun en biens qui employait des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

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24
Avr

LES TENDANCES DU DROIT DU TRAVAIL SUR LE DEBUT DE L’ANNEE 2025 

La transformation des modes d’organisation du travail, amorcée depuis la crise sanitaire et accélérée par l’essor du télétravail et du travail hybride.

L’actualité jurisprudentielle récente en la matière, notamment un arrêt marquant rendu par la Cour de cassation au début de l’année, offre un nouvel éclairage sur les obligations des employeurs et les droits des salariés.

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