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THE BLOG

04
Fév

Conditions de retrait d’une autorisation d’urbanisme délivrée sur injonction du juge

Par un arrêté en date du 21 octobre 2024, la commune de la Cadière-d’Azur a procédé au retrait du permis de construire qui avait été délivré le 8 septembre 2020 à un pétitionnaire, au motif que le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi du bénéficiaire dudit permis de construire, alors que la cour administrative de Marseille avait annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon enjoignant au maire de délivrer le permis de construire précité.

Selon le requérant, la commune ne pouvait procéder au retrait de l’autorisation d’urbanisme en litige que dans les 3 mois suivant la notification de l’arrêt de la cour administrative de Marseille. En y procédant après la notification de la non-admission au pourvoi prononcé par le Conseil d’État, la commune avait, selon lui, commis une erreur de droit.

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02
Fév

Précisions sur le point de départ de la prescription d’une action en garantie des vices cachés

Dans son arrêt du 8 janvier 2026, la Cour de cassation vient préciser le point de départ de la prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés à l’occasion de la vente d’un logement.

En l’espèce, l’acquéreur ayant acheté une maison d’habitation le 25 juin 2008, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire par actes des 24 et 25 septembre 2014 et 2 octobre 2014, lequel a déposé son rapport le 6 mars 2015.

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30
Jan

Expertise amiable contractuelle : une force probante autonome reconnue

La Cour de cassation vient compléter sa jurisprudence en matière de rapport d’expertise et de preuve.

En effet, et par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour de cassation franchit une nouvelle étape dans la reconnaissance de la valeur probatoire de l’expertise amiable. Elle admet que le juge peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire lorsque celui-ci a été prévu par le contrat et réalisé par un expert choisi d’un commun accord par les parties, en amont de tout litige.

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28
Jan

Le règlement de copropriété n’a pas de caractère translatif de propriété et ne peut constituer un juste titre

Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que le règlement de copropriété, dépourvu de tout caractère translatif de propriété, ne peut constituer un juste titre permettant de bénéficier d’une prescription acquisitive abrégée sur des constructions édifiées sur des parties communes.

En l’espèce, des copropriétaires avaient réalisé, sans autorisation, des constructions sur des cours qualifiées de parties communes, dont certaines étaient grevées d’un droit de jouissance privative. Un copropriétaire a estimé qu’il s’agissait d’une appropriation illicite des parties communes et a demandé la remise des lieux en leur état initial ainsi que la fourniture d’une clé afin de lui permettre l’accès par l’une des rues, une porte l’y en empêchant.

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27
Jan

Mise à jour du Décret du 17 mars 1967

Pris pour l’application de la loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024, le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025 modifie le décret du 17 mars 1967 et apporte des précisions essentielles en matière de copropriété, notamment sur la dématérialisation des échanges et l’emprunt collectif.

Il consacre la notification électronique comme principe, l’envoi postal devenant l’exception à la demande expresse du copropriétaire, formulée par un moyen permettant d’en établir la date certaine. Les modalités techniques de la notification électronique sont précisées, de même que les obligations d’information du syndic et la collecte des adresses électroniques des copropriétaires, désormais intégrées à la liste des copropriétaires sans accord préalable (article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Par conséquent, les articles 64 à 64-4 du décret du 17 mars 1967 sont modifiés.

Le décret encadre également l’emprunt collectif global : information renforcée des copropriétaires, nouvelles sommes exigibles, avis individualisés de remboursement, compléments à l’état daté et actualisation du contrat de syndic avec l’ajout de prestations exceptionnelles liées au montage et à la gestion du prêt. Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 25 décembre 2025, avec possibilité d’avenant pour les contrats en cours.

Enfin, le texte précise la procédure applicable aux travaux d’isolation énergétique réalisés à l’initiative d’un copropriétaire, en détaillant le contenu du descriptif technique à fournir et les conditions d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale (article 25-2-1de la loi du 10 juillet 1965).

Référence : Décret n° 2025-1292, 22 décembre 2025, JO 24 déc.

23
Jan

SAISIE IMMOBILIERE SUR IMMEUBLE COMMUNET NECESSITE D’IMPLIQUER LES DEUX EPOUXDANS LA PROCEDURE JUDICIAIRE

(Cass. civ. 2, 11-12-2025, n° 22-21.730)

Par cet arrêt du 11 décembre 2025, la deuxième chambre civile rappelle avec une grande fermeté les exigences formelles attachées à la saisie immobilière d’un bien commun, en affirmant la sanction procédurale attachée à leur méconnaissance.

En l’espèce, à la suite d’une cession de créance, un créancier poursuivant avait engagé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble indivis dépendant de la communauté légale, sans que le commandement de payer valant saisie ait été délivré à chacun des deux époux. La Cour d’appel avait néanmoins validé la procédure, estimant que l’irrégularité n’était pas sanctionnée par la nullité, mais seulement par une inopposabilité à l’épouse non destinataire de l’acte.

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23
Jan

RECONNAISSANCE D’UN PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE EN CAS DE TROUBLES DE L’ELOCUTION

Civ. 1re, 24 sept. 2025, F-D, n° 24-11.414

Par une décision en date du 24 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation précise l’étendue du préjudice esthétique temporaire.

En l’espèce, après la pose d’implants effectuée par un chirurgien-dentiste, une patiente a présenté des troubles d’élocution et de mastication.

Par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 17 avril 2013, le praticien a été déclaré responsable de l’ensemble des préjudices subis par la patiente et condamné au paiement de provisions à celle-ci.

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23
Jan

ÉVALUATION DES SALARIES : LA COUR DE CASSATION PROSCRIT LES CRITERES MORAUX

Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a apporté une précision importante sur les limites du pouvoir d’évaluation de l’employeur, en rappelant que le recours à des critères de nature morale ou subjectifs dans les dispositifs d’évaluation professionnelle est proscrit.

Dans les faits une entreprise avait mis en place une grille d’évaluation annuelle intégrant des critères tels que « l’optimisme », « l’honnêteté » ou encore le « bon sens ».

Des salariés ont contesté ce dispositif, estimant que ces critères, insuffisamment définis et invérifiables, ne permettaient pas une appréciation objective de leurs compétences professionnelles.

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23
Jan

CONVENTION D’HONORAIRES : ATTENTION AUX CLAUSES DE RESILIATION « PENALISANTES »

Cass. civ. 2e, 18 décembre 2025, n° 23-23.751

Un joueur de football professionnel et la société chargée de gérer son image avaient conclu avec une avocate, en 2017, deux conventions d’honoraires d’une durée de six ans.

Ces conventions prévoyaient notamment qu’en cas de résiliation anticipée à l’initiative du client, les honoraires restant dus jusqu’au terme seraient intégralement payables, à titre de « pénalité et dédommagement du préjudice subi ».

Après la rupture des relations contractuelles en 2021, l’avocate saisit le bâtonnier pour fixation de ses honoraires. Le premier président de la cour d’appel de Versailles valide la clause et condamne les clients au paiement de sommes très importantes.

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23
Jan

FRAUDE BANCAIRE ET RESPONSABILITE BANCAIREET DROIT SPECIAL

(Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579 et n° 23-15.437)

Cette jurisprudence importante en matière bancaire a précisé l’application exclusive du régime spécial issu des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier pour les litiges liés aux services de paiement par rapport aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L’article L. 133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement lorsqu’une opération de paiement non autorisée est signalée, le prestataire de services de paiement doit rembourser immédiatement le montant de l’opération au payeur et, le cas échéant, rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération litigieuse.

Ce principe est protecteur, mais pas absolu.

En effet l’article L. 133-19 prévoit deux exceptions de taille : la fraude ou la négligence grave du payeur.

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