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PUBLICATIONS

20
Mai

Covid 19 et conseils municipaux

Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire

Cette ordonnance du 8 avril 2020 prévoit tout d’abord que, en cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, l’élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour. L’article 1er déroge ainsi à l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l’élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance. Il précise également que l’élection du maire pourra se tenir dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances se sont produites postérieurement.

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19
Mai

Installation des exécutifs locaux

Les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 peuvent finalement prendre leur fonctions.  Le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 (publié au JO du 15 mai 2020) fixe en effet la date de leur entrée en fonction au 18 mai 2020. Il reste désormais aux communes et à leurs groupements à organiser la séance d’installation de leurs organes délibérants et d’élection de leurs exécutifs.

19
Mai

Non conformité des travaux réalisés par l’entrepreneur: le maître d’oeuvre est responsable

Dans un arrêt promis à une large publication (C.Cass., 19 mars 2020, n°18-25585, FS+ P+ B+I), la Cour de cassation, condamne le maitre d’œuvre qui décide de poursuivre le chantier alors même qu’il constate l’absence de conformité des travaux réalisés..

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18
Mai

Bonne foi et démolition

Quand on construit chez autrui, il faut avoir un titre pour se prétendre de bonne foi.

Dans un arrêt récent ( C.Cass.,26 mars 2020, n°18-20202), la cour de cassation énonce, au visa de l’article 555 du Code civil que si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimés à la date du remboursement.

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17
Mai

Le Conseil d’Etat redonne au POS une nouvelle jeunesse .. au moins jusqu’au 25 novembre 2020

Dans un avis du  3 avril 2020 (CE, avis, 3 avril 2020, n°436549, Commune de Marthes) , le Conseil d’État règle la question d’application dans le temps de la loi ELAN, s’agissant de l’article L.174-6 du Code de l’urbanisme. Il énonce que les dispositions de l’article 34 de la loi du 23 novembre 2018 modifiant l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, immédiatement applicables et sont entrées en vigueur le 25 novembre 2018, un jour après la publication de la loi au Journal Officiel. Il en résulte que  ces dispositions prévoient que la remise en vigueur, prévue par l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols immédiatement antérieur au plan local d’urbanisme, au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale annulé ou déclaré illégal ne rend celui-ci à nouveau applicable que pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la décision d’annulation ou de la déclaration d’illégalité.Par conséquent , eu égard à l’objet et aux termes mêmes de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu’il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d’occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’à la date de son entrée en vigueur.

16
Mai

Demande de permis dans une copropriété: l’attestation sur l’honneur du pétitionnaire est suffisante

Dans un arrêt Ville de Paris du 3 avril 2020 (CE,3 avril 2020, n°422802, Ville de Paris) le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des articles R.423-1 , R.431-5 et R.431-4 du Code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d’irrégularité la demande d’autorisation d’urbanisme.

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14
Mai

Loi littorale : extension d’une construction en zone d’urbanisation diffuse

Dans un arrêt du 3 avril 2020 ( CE, 3 avril 2020, n°419139, Ile de Batz), le Conseil d’État précise la notion d’extension de l’urbanisation prévue par l’ancien article L. 146-1 du Code de l’urbanisme.Le Conseil d’État estime que si,en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions.

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13
Mai

Un maire peut-il fermer ses portes aux « vacanciers du covid » ?

Dans cette période inédite où les pouvoirs de police du Maire font l’objet d’une attention renouvelée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble avait à connaître d’un arrêté interdisant, pour la durée du confinement, l’occupation de logements meublés non affectés à l’habitation principale, ainsi que les locations saisonnières et les mises à dispositions de tout types de logement. Ces mesures ne concernaient pas les locataires ou les propriétaires d’un bien provenant du personnel soignant mobilisé pour l’épidémie. En l’espèce, la ville des Contamines Montjoie a fait face à un afflux d’environ 500 personnes suite au début des vacances scolaires, en vue de séjourner durablement dans leurs résidences secondaires, soit dans des logements meublés mis à leurs dispositions. La ville constituait l’un des premiers foyers de contamination au covid-19. Le juge relève que si à la date de l’arrêté attaqué, il apparaît qu’aucun malade du covid-19 ne se trouvait dans la commune, une grande inquiétude s’est emparée de la population à l’idée d’une possible reprise de l’épidémie au niveau local. De plus, le préfet de la Haute-Savoie avait, par arrêté, interdit la location de logements meublés touristiques, précisément dans le but d’enrayer la propagation du virus, en particulier depuis les grands centres urbains et les régions davantage touchées.Par ailleurs, le juge remarque que la situation géographique particulaire de la commune, rend plus compliqué l’accès à la commune par la route, l’approvisionnement en denrée alimentaires, la couverture des besoins médicaux ainsi que l’évacuation des malades vers les centres hospitaliers situés en plaine. En outre, l’organisation des services publics n’est pas adaptée à cet afflux de population. Au regard de ces éléments de faits, le juge des référés estime que l’arrêté répond à des nécessités locales objectives tout à fait particulières, directement liées à des préoccupations d’ordre sanitaire, et devant être regardées comme impérieuses, spécialement dans un contexte de risque de trouble à l’ordre public. Le maire de la commune des Contamines- Montjoie, au titre de ses pouvoirs de police générale, a pu prendre les dispositions contestées, limitées dans le temps à la période du confinement et circonscrites dans leur objet, tout en restant proportionnées aux risques manifestes encourus, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. (TA Grenoble, ord., 28 avril 2020, n°2002394, Commune des Contamines Montjoie c. Ligue des Droits de l’Homme).

13
Mai

Un maire peut refuser la prorogation du certificat d’urbanisme positif

Dans un arrêt du 5 février 2020, le Conseil d’État propose une analyse des articles L.410-1 et R.410-7 du Code de l’urbanisme.

Il énonce ainsi que d’une part les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

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13
Mai

Forfait mobilités durables dans la fonction publique de l’Etat

A la veille du déconfinement, le 9 mai 2020, le Gouvernement a permis aux  magistrats, personnels civils et militaires de l’Etat et de ses établissements publics et des groupements d’intérêt public principalement financés par une subvention de l’Etat de bénéficier d’un  « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat, identique au secteur privé   (D. n° 2020-541, 9 mai 2020) . Il s’agit d’organiser   le remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un « forfait mobilités durables ».  Il est également précisé que les agents peuvent bénéficier de  ce dispositif  à condition de choisir l’un des deux moyens de transport éligibles mentionnés ci-avant pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile. Ce dispositif est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. La somme sera  versée l’année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l’article 4 par l’employeur auprès duquel la déclaration a été déposée.