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11
Jan

L’ouverture d’un compte courant séparé : une obligation stricte dont est exclusivement responsable le syndic

Les dispositions de l’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965 prévoient notamment que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.

Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. 

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11
Jan

Reproduire un tableau pour illustrer une pochette de disque : violation ou pas du droit d’auteur ?

Au cours de l’été 1970, le fils du peintre Emile Frandsen a donné à un chanteur compositeur, un tableau intitulé « La Jeune Fille au bouquet », peint par son père. Le tableau a été reproduit sur la pochette d’un album de disque. Une héritière du peintre a assigné le chanteur et la société de production afin d’interdire toute exploitation de la reproduction de l’œuvre picturale et ordonner le retrait des supports de diffusion du disque.

Elle demandait également la condamnation de la société de production à demander à l’ensemble de ses distributeurs le retrait des supports de diffusion reproduisant ou représentant l’image du tableau du peintre ainsi que la réparation de son préjudice né de la violation du droit de divulgation et de la dénaturation de l’œuvre.

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11
Jan

Le barème d’indemnités pour licenciement abusif censuré par les Conseils de Prud’hommes 

L’une des ordonnances publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017 fixait le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse devant s’imposer au juge. Ce barème était censé s’appliquer aux contentieux consécutifs à des licenciements prononcés postérieurement à la date de publication de l’ordonnance, soit après le 23 septembre 2017.

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié ou l’employeur refuse une réintégration dans l’entreprise, le juge accorde au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les planchers et plafonds fixés, en fonction de l’ancienneté du salarié. Le montant de l’indemnité est compris entre un minimum et un maximum de 20 mois de salaire pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté.

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11
Jan

Fixation de la rémunération du dirigeant et tenue d’assemblée générale

Par un arrêt du 10 octobre 2018, n°16.24141, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient nous rappeler, dans un contexte particulier, sa jurisprudence désormais constante depuis 2012, relative aux conditions de fixation de la rémunération du dirigeant de société par assemblée générale.

Au cas d’espèce, le litige s’était noué dans le cadre d’un partenariat entre deux sociétés pour le développement d’un projet commun, au terme duquel une SAS avait été créée et l’associé fondateur de l’une d’entre elles nommé président de cette dernière pour une durée limitée.

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03
Jan

RÉSILIATION DU BAIL COMMERCIAL PAR UN COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE

Est-il possible pour un copropriétaire d’obtenir la résiliation d’un bail commercial suite à des nuisances d’un locataire commercial sans attendre l’action judiciaire du bailleur ?

Il est généralement admis qu’en cas de carence du bailleur, le syndicat des copropriétaires peut exercer à sa place les actions dont il dispose à l’encontre de son locataire.

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19
Déc

Agent immobilier, commission et non-réalisation de la vente…

Le métier d’agent immobilier n’est pas simple. La rémunération est exclusivement prévue en cas de réalisation de vente d’un bien immobilier.

Or, le travail de l’agent immobilier nécessite recherches commerciales, visites, travail de conviction… tout ce travail qui représente des heures reste souvent non rémunéré lorsque l’affaire n’est pas conclue.

Un certain nombre d’agents immobiliers ont tenté de contourner des dispositions de texte qui sont sévères.

La loi 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi HOUET modifiée une nombreuse fois notamment par un décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 en son article 6-1 alinéa 3 prévoit :

« Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. »

Au moins deux conditions exigées par le texte pour permettre la rémunération de l’agent immobilier :

  • l’exigence d’un écrit et non pas simplement un échange de consentement oral (qui est pourtant valable en droit commun des contrats),

  • une opération conclue.

Ainsi, il n’est pas possible d’insérer dans un mandat une clause pénale prévoyant le règlement d’une pénalité égale au montant qui aurait pu être perçu par l’agent immobilier en cas de réalisation de la vente lorsque la non-réalisation de la vente est imputable au vendeur.

Cette clause vise le cas où le vendeur, au moment de la signature, se retire et refuse de signer.

La commission d’agence n’est pas due si le vendeur refuse de réitérer la vente.

La Cour de Cassation considère qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue.

Dès lors, l’agent immobilier ne peut prétendre sous couvert de l’application d’une clause pénale au paiement d’une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération.

Ainsi quand une transaction ne se conclut pas, il ne sert à rien à l’agent immobilier de rechercher la faute de son mandant afin d’obtenir par des voies détournées la rémunération qu’il aurait perçue en cas de réalisation de la vente.

La tentation est grande, mais la Cour de cassation veille !

19
Déc

Bail commercial : quelques jurisprudences intéressantes

  • Déplafonnement du loyer

La loi PINEL a introduit un alinéa 4 à l’article L145-34 du Code de Commerce prévoyant qu’en cas de déplafonnement de loyer fondé sur la modification notable des éléments mentionnés au 1 à 4 de l’article L145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation du loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

Qu’en est-il d’un déplafonnement du loyer renouvelé qui est la conséquence d’une tacite prolongation du bail ayant abouti à ce que sa durée excède douze années ?

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement du 5 mai 2017, a considéré que l’alinéa 4 de l’article L145-34 du Code de Commerce n’était pas applicable au loyer du bail renouvelé.

Il faut donc se méfier de laisser un bail se prolonger pendant plus de douze ans.

En effet, l’amortisseur de l’augmentation du loyer à hauteur de 10 % ne s’appliquerait pas dans cette hypothèse.

  • Loyer binaire

Le loyer binaire est un loyer composé d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires et d’un loyer minimum garanti.

Un certain nombre de difficultés juridiques ont surgi pour la fixation du bail renouvelé.

La Cour d’Appel de Lyon, par arrêt du 28 juin 2018, statuant en qualité de Cour de renvoi désignée par un arrêt de la Cour de Cassation du 3 novembre 2016 a considéré qu’en présence d’un loyer binaire, lorsque les parties prévoient le recours au Juge en cas de désaccord sur le montant du loyer de renouvellement, elles ne font qu’user du droit d’accès au juge, qui ne peut leur être refusé. Juge doit se prononcer au regard des critères de l’article L145-33 du code de commerce.

Cela veut dire que :

  • Lors du renouvellement d’un bail commercial, la stipulation d’un loyer binaire n’interdit pas aux parties de prévoir, ou non, le recours au juge des loyers commerciaux en cas de désaccord pour fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative.

  • Dans cette hypothèse, le juge est tenu de fixer le loyer sur la base de la valeur locative en tenant compte des dispositions de l’article L145-33 du Code de Commerce.

  • On peut considérer par application des articles L145-33 3° et l’article R145-8 du Code de Commerce que lorsque le contrat stipule une obligation pour le preneur de verser, en sus du minimum garanti, une quotepart de loyer variable, cette obligation peut donner lieu à application d’un abattement sur la valeur locative.

19
Déc

Défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai imparti : quelle(s) sanction(s) financière(s) ?

Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

Néanmoins, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Ainsi, cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte par exemple de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.

Reste à savoir si la majoration forfaitaire prévue par la loi ALUR est cumulable à une majoration de droit commun et notamment les intérêts moratoires au taux légal (article 1153 du Code civil) ?  

Par un arrêt en date du 15 novembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la majoration prévue par le premier de ces textes ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixé par le second ».

Néanmoins, ces sommes sont susceptibles de produire intérêt à compter d’une décision de justice liquidant la créance si celle-ci n’est pas immédiatement exécutée !

En tout état de cause, cette décision de la Cour de cassation est conforme à l’adage selon lequel  « la règle spéciale l’emporte sur la règle générale » dans la mesure où la sanction spéciale, soit la condamnation à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, prévaut sur la sanction générale, soit la condamnation aux intérêts au taux légal avant jugement.

Cour de cassation, Civ. 3e, 15 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-26.986

19
Déc

Comment s’apprécie le risque de confusion entre marques

La société Groupe Canal +, titulaire de la marque ‘Canal + n° 093692355, déposée le 19 novembre 2009 s’était opposée à l’enregistrement de la marque Canal Internet, soulevant que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

En effet, les tiers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la demande de dépôt de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque.

Dans une décision du 28 décembre 2017, le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a rejeté la demande d’opposition à enregistrement de la société Groupe Canal +, en jugeant que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes qui doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Il a estimé qu’au regard des services invoqués, pour lesquels aucune connaissance de la marque antérieure n’a été établie, la seule présence dans les deux signes du terme Canal ne suffit pas à engendrer un risque de confusion entre les signes qui présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

La société Groupe Canal +, a relevé appel de ladite décision. La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 9 octobre 2018 a annulé la décision du Directeur de l’INPI. La Cour a jugé que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convenait de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

La Cour rappelle que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

La Cour a ainsi jugé que les deux signes :

  • visuellement, ont en commun le terme Canal en position d’attaque, lequel est d’un caractère dominant, intrinsèquement distinctif au regard des produits et services visés ; qu’au sein du signe contesté, le vocable Internet désigne une caractéristique des services, à savoir être diffusés sur le réseau internet, de sorte que ce terme étant dénué de distinctivité, le signe Canal Internet ne forme pas un tout indivisible ;

  • phonétiquement, ils partagent la séquence Canal qui compte deux syllabes identiques, placées dans le même ordre [ca] [nal] ;

  • intellectuellement, les signes présentent une forte similitude conceptuelle tenant à la reproduction du terme Canal, qui a la même signification dans les deux signes.

Par ailleurs, la notoriété d’une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion qu’en l’espèce « cette notoriété est acquise y compris dans la forme abrégée Canal pour désigner des services liés à la télévision, à l’audiovisuel, aux médias, aux télécommunications mais aussi aux nouvelles technologies telles qu’internet, les publications en ligne ».

Dans cet arrêt, la Cour d’appel rappelle le principe d’appréciation globale du risque de confusion la contrefaçon de marque s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails. L’appréciation du risque de confusion doit donc se faire non pas par la simple comparaison des deux marques, mais en imaginant l’image d’ensemble que le consommateur d’attention moyenne garde à l’esprit.

Cour d’appel de Versailles, 12e ch., arrêt du 9 octobre 2018

19
Déc

Le retour des heures supplémentaires défiscalisées, la création d’une prime « MACRON » et l’augmentation du SMIC

Les heures supplémentaires défiscalisées 

C’est le retour du « travailler plus, pour gagner plus », slogan de la Campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.

En effet, à compter du 1er janvier 2019, les heures supplémentaires défiscalisées réapparaissent dans l’environnement législatif français, initialement instaurées par Sarkozy, puis supprimées par Hollande, Macron a annoncé leur retour.

Bien que les entreprises ne soient pas directement concernées par cette nouvelle mesure, il est intéressant pour elles de savoir que les heures supplémentaires vont être défiscalisées et donc plus attractives pour les salariés. En moyenne, cette mesure avait permis aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat de 500 € par an.

La prime « MACRON » 

Les entreprises ont la possibilité de verser dès maintenant une prime  de Noël à leurs salariés qui sera à la fois exonérée de charges sociales et d’impôt. Cette idée lancée par Xavier Bertrand a été reprise et mise en place à l’issue du mouvement des gilets jaunes par le Gouvernement.

Il convient de préciser qu’il s’agit d’une simple faculté pour les entreprises et non pas une obligation.

Le Premier ministre Edouard Philippe a précisé que les primes exceptionnelles versées par les entreprises cette année seront défiscalisées jusqu’à 1 000 €, et concernent les salariés touchant jusqu’à 3.600 € mensuels net. Ces primes devront être versées avant le 31 mars 2019.

Si une entreprise souhaite verser un montant supérieur à 1 000 €, il convient de préciser que l’exonération ne s’appliquera pas pour la partie supérieure à cette somme. Toutes les entreprises sont concernées par cette faculté.

L’augmentation du SMIC 

Le Président Macron a annoncé une augmentation de 100 € du SMIC à compter de 2019.

Cette augmentation devrait se faire par une revalorisation légale du SMIC (+ 1, 08 %, soit 23 € bruts) et une augmentation de la prime d’activité à hauteur de 80 € par mois. En conséquence de quoi, à compter du 5 février 2019, le SMIC devrait augmenter de 100 € par mois.

Cette hausse passe donc par une revalorisation massive de la prime d’activité. Ainsi, cette hausse du SMIC ne concernera que les salariés qui bénéficient de la prime d’activité. Cette dernière tient compte de l’ensemble des revenus du ménage et donc ne concerne pas l’ensemble des salariés rémunérés au SMIC. Cependant, il est prévu dans les prochains mois d’augmenter le périmètre des personnes bénéficiant de cette prime d’activité. »