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28
Mar

Belle-mère, enfant du premier lit, décès du père : chronique d’une dispute annoncée

Les recompositions et décompositions familiales amènent de plus en plus à des successions compliquées et à des contentieux 

Les hypothèses de dispute entre les enfants nés d’un premier lit et leur belle-mère suite à la disparition de l’époux et du père sont un classique des disputes de notre temps. L’affaire Johnny HALLIDAY n’est que l’illustration people de ce type de litige.

Que se passe-t-il donc lorsqu’un père divorcé ou veuf est marié en secondes noces tout en ayant des enfants du premier lit, convient avec sa dernière épouse  de vivre sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant.

Les enfants issus de la première union se retrouvent théoriquement au décès de leur père totalement dépouillés.

Ils ne sont même pas convoqués à l’ouverture de la succession chez un notaire puisque l’application du régime de la communauté universelle laisse l’époux survivant attributaire de tous les biens.

Les professionnels oublient souvent l’existence de l’action en retranchement prévue à l’article 1527 alinéa 2 du Code civil.

L’article 1527 du Code Civil dispose :

« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre  » Des donations entre vifs et des testaments « , sera sans effet pour tout l’excédent. »

Cela veut dire qu’il existe une action dénommée action en retranchement qui permet de réduire l’avantage matrimonial du conjoint survivant.

En général et par erreur, j’ai pu le constater  lors de mon passage en cabinet d’avocats, un certain nombre d’avocats ont tendance à solliciter du tribunal un partage judiciaire de la succession alors qu’il n’existe aucune indivision entre les enfants et la veuve et qu’il n’y a bien évidemment pas lieu à partage judiciaire.

Les enfants du premier lit ne peuvent que solliciter par le biais d’une action en retranchement la limitation de l’efficacité de l’avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale entre époux.

Il faut rappeler que l’article 1094-1 du Code civil prévoit que dans l’hypothèse où un époux laisse des enfants ou descendants issus ou non du mariage, il peut disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Il convient donc dans toutes ces situations de conflit qui tendent à se multiplier de ne pas oublier l’efficacité de ces articles du Code civil qui ont bien encadré la situation.

Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr

04.76.48.81.48

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