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PUBLICATIONS

15
Avr

La violation d’une règle d’urbanisme et demande de démolition

Dans un arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence, qui rejette la demande de propriétaires voisins de démolition de la construction de leurs voisins. En l’espèce, les constructions édifiées par M. Q… et Mme T… n’étaient pas conformes aux autorisations de travaux et contrevenaient aux règles d’urbanisme. Les voisins avaient donc assigné les contrevenants devant le juge civil en démolition et en dommages-intérêts. Leur demande est rejetée : au vu des conclusions de l’expert, les constructions n’avaient causé aucun dommage aux demandeurs, qu’aucuns travaux confortatifs, de reprise ou d’entretien n’étaient nécessaires, que le mur demeurait accessible et qu’aucune impossibilité d’intervention future n’était démontrée (Cour de cassation , 27juin 2019, n°18-16647).

15
Avr

COVID-19 – Contrats publics – Fiches DAJ

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie et des Finances a mis en ligne trois fiches techniques détaillant les conséquences de la crise sanitaire sur les règles applicables aux contrats publics : règles de passation, de procédure et d’exécution des contrats publics. En voici les liens utiles :

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14
Avr

Refus d’autorisation d’urbanisme et pièces complémentaires

Le Conseil d’État, par un arrêt du 13 novembre 2019, précise les implications d’une demande de pièce complémentaires sur une déclaration de non opposition à déclaration préalable.

Il considère d’une part qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. En cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Si cette demande de pièces complémentaires tend à la production d’une pièce qui ne peut être requise, elle est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, sans que cette illégalité ait pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition.

D’autre part, dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme citées au point 4, cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation. Toutefois, l’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l’autorité administrative n’ayant, par suite, pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions précitées, l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de cette liste limitative (CE, 13 novembre 2019, n°419067, Commune d’Ile d’Yeu).

13
Avr

Frais de dépollution d’un terrain loué par un débiteur en liquidation judiciaire

Ce n’est pas au liquidateur de la société exploitant l’installation classée pour la protection de l’environnement de payer. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait condamné le liquidateur d’une société exploitant une ICPE, à payer au propriétaire bailleur du terrain les frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site. La Cour d’appel avait pourtant estimé, après avoir énoncé qu’aux termes des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l’environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, que c’est la mise à l’arrêt définitif de l’exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l’obligation de dépollution à la charge du dernier locataire. Elle avait retenu que cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire, née pour les besoins du déroulement de la procédure, eu égard à l’obligation légale du liquidateur de dépolluer le site, doit être payée à son échéance. La cour de cassation casse au visa de l’article L.641-13 du Code de commerce. En effet, à supposer que la créance résultant de l’obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution du site soit née, ainsi que le retient l’arrêt, de la cessation définitive de l’exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure. (Cour de cassation, 5 février 2020, 18-23961,Société SMJ).

12
Avr

Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement : justification de son affectation par tout moyen.

CE, 11 mai 2020, n° 411445, Commune d’Arpajon.

Dans un arrêt du 11 mars 2020 le Conseil d’État définit la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement, situation prévue à l’époque des faits par l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

Il énonce que cette participation doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu’elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction.

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10
Avr

Précision sur la preuve de la continuité de l’affichage d’un permis de construire

CE, 19 décembre 2019, n°421042, Commune d’Eze.

Le Conseil d’État énonce dans un arrêt du 19 décembre 2019 que s’il incombe au bénéficiaire du permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions des articles R.600-2 et R.424-15 du Code de l’urbanisme, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

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10
Avr

Le Juge administratif et l’Etat d’urgence sanitaire

Habilité par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a adopté un corpus de 25 ordonnances.

Parmi elles, l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif a mis en place des mesures dérogatoires en matière de procédure administrative contentieuse. Elle s’organise en deux titres : organisation et fonctionnement des juridictions d’une part puis délais de procédure et de jugement d’autre part.

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10
Avr

PROCEDURE CIVILE ET ETAT D’URGENCE SANITAIRE

La Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au journal officiel le 24 mars suivant, a mis en place, par dérogation aux dispositions de l’article L.3131-13 du Code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national et ce pour un délai, révisable, de deux mois à compter de sa promulgation le 24 mars 2020.

Habilité dans le respect des dispositions constitutionnelles (article 11 de la loi du 23 mars 2020), le Gouvernement a pris quatre ordonnances afin d’adapter le fonctionnement de la justice et ainsi maintenir la continuité du service public dans cette période de crise sanitaire marquée par les exigences de confinement et, en toutes hypothèses de distanciation sociale.

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10
Avr

Élections Municipales et Covid-19 – Consensus politique, équilibrisme juridique et incertitudes

A l’occasion de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adoptée en suite de la tenue in extremis du 1er tour des élections municipales 2020 – qualifiée tantôt d’acte essentiel à la vie de la Nation, tantôt d’erreur collective – la réaction du droit aux circonstances sanitaires exceptionnelles s’organise.

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10
Avr

COVID 19 ET AUTORISATIONS D’UBANISME : DE NOUVEAUX DELAIS

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020, prise dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus, a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures provisoires afin de pallier les difficultés juridiques engendrées par cette situation sanitaire exceptionnelle.

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