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27
Avr

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : calcul des recettes non fiscales

Dans un arrêt du 20 septembre 2019, le Conseil d’État traite du calcul de la taxe d’enlèvement de ordures ménagères, et plus précisément de l’article 1520, I du Code général des impôts. Il considère que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.

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23
Avr

La juridiction judiciaire connaît de la responsabilité due à la gestion du domaine privé

Dans un arrêt du 7 octobre 2019, le Tribunal des conflits rappelle que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la responsabilité d’une commune consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé . Partant , le dommage étant imputé à un défaut d’entretien par une commune de l’immeuble faisant partie de son domaine privé ainsi qu’aux travaux effectués à la suite des effondrements survenus, alors même qu’un arrêté de péril a été pris interdisant l’occupation de l’immeuble des requérants, le litige relève de la compétence de cette juridiction. (TC, 7 octobre 2019, n°4163, Mme B et C)

22
Avr

Empiétement sur une servitude de passage , démolition de l’ouvrage, proportionnalité de la mesure au regard du droit au respect du domicile

Dans un arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de cassation se fonde sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour rappeler que pour ordonner une mesure de démolition, suite à une construction qui empiétait sur l’assiette de la servitude instituée au profit du fond dominant, le juge doit vérifier si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile (Cour de cassation, 19 décembre 2019, n°18-25113)

21
Avr

La jouissance privative d’une partie commune ne confère pas un droit de propriété exclusif.

Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation précise qu’en matière de copropriété, les parties communes d’un immeuble en copropriété, même grevées d’un droit de jouissance exclusif bénéficiant à l’un des copropriétaires, ne peuvent faire l’objet de travaux sans autorisation de l’assemblée générale. Ainsi, la Cour rappelle aux copropriétaires, qu’aucun ne peut effectuer d’acte de propriété telle une emprise ou encore des travaux, sur une partie commune, sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires. En effet, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires qui envisagent d’effectuer des travaux, affectant des parties communes de l’immeuble, doivent au préalable solliciter et obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité absolue, c’est-à-dire, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, présents, représentés et/ou absents(Cour de cassation, 23 janvier 2020, n°18-24676).

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20
Avr

Précision sur les demandes de permis de construire portant à la fois sur la démolition et sur la construction des bâtiments

Dans cet arrêt du 12 février 2020, le Conseil d’État précise la portée de l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme , relatif au permis de construire valant permis de démolir, ainsi que de l’article R.424-2 du même Code, qui précise par exception ,que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet notamment lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit. Le Conseil énonce ainsi qu’il résulte de ces dispositions que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction.

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17
Avr

Fiscalité de l’urbanisme : la convention de projet urbain partenarial

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 23 juillet 2018 fait une application remarquée de la jurisprudence Tarn et Garonne à une convention de projet urbain partenarial. Après avoir qualifié de contrat administratif cette convention, la Cour énonce qu’une société tierce à la convention conclue entre la collectivité et la société partenaire, ne pouvait seulement contester la délibération litigieuse en tant qu’elle approuve la convention, qu’elle autorise sa signature , qu’elle inscrit au budget communautaire les recettes et crédits nécessaires et qu’elle autorise la signature de tous les actes et documents relatifs à la mise en œuvre de celle-ci, qu’à l’occasion d’un recours de plein contentieux visant à contester la validité de ce contrat (CAA Nantes , 23 juillet 2018, n°17NT00930, SCI Val de Sarthe).

16
Avr

Un projet éolien peut être de nature à perturber la perception visuelle des lignes paysagère environnantes.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 février 2020, clarifie le sens de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme devenu R111-27 du même code, qui dispose qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

S’agissant d’un permis de construire d’un parc éolien, la Cour précise que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site(CAA de Bordeaux, 18 février 2020, 18BX00738, Préfet de la Creuse).

15
Avr

La violation d’une règle d’urbanisme et demande de démolition

Dans un arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence, qui rejette la demande de propriétaires voisins de démolition de la construction de leurs voisins. En l’espèce, les constructions édifiées par M. Q… et Mme T… n’étaient pas conformes aux autorisations de travaux et contrevenaient aux règles d’urbanisme. Les voisins avaient donc assigné les contrevenants devant le juge civil en démolition et en dommages-intérêts. Leur demande est rejetée : au vu des conclusions de l’expert, les constructions n’avaient causé aucun dommage aux demandeurs, qu’aucuns travaux confortatifs, de reprise ou d’entretien n’étaient nécessaires, que le mur demeurait accessible et qu’aucune impossibilité d’intervention future n’était démontrée (Cour de cassation , 27juin 2019, n°18-16647).

14
Avr

Refus d’autorisation d’urbanisme et pièces complémentaires

Le Conseil d’État, par un arrêt du 13 novembre 2019, précise les implications d’une demande de pièce complémentaires sur une déclaration de non opposition à déclaration préalable.

Il considère d’une part qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. En cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Si cette demande de pièces complémentaires tend à la production d’une pièce qui ne peut être requise, elle est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, sans que cette illégalité ait pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition.

D’autre part, dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme citées au point 4, cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation. Toutefois, l’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l’autorité administrative n’ayant, par suite, pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions précitées, l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de cette liste limitative (CE, 13 novembre 2019, n°419067, Commune d’Ile d’Yeu).

13
Avr

Frais de dépollution d’un terrain loué par un débiteur en liquidation judiciaire

Ce n’est pas au liquidateur de la société exploitant l’installation classée pour la protection de l’environnement de payer. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait condamné le liquidateur d’une société exploitant une ICPE, à payer au propriétaire bailleur du terrain les frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site. La Cour d’appel avait pourtant estimé, après avoir énoncé qu’aux termes des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l’environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, que c’est la mise à l’arrêt définitif de l’exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l’obligation de dépollution à la charge du dernier locataire. Elle avait retenu que cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire, née pour les besoins du déroulement de la procédure, eu égard à l’obligation légale du liquidateur de dépolluer le site, doit être payée à son échéance. La cour de cassation casse au visa de l’article L.641-13 du Code de commerce. En effet, à supposer que la créance résultant de l’obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution du site soit née, ainsi que le retient l’arrêt, de la cessation définitive de l’exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure. (Cour de cassation, 5 février 2020, 18-23961,Société SMJ).