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09
Nov

AIT et préjudice et juridiction compétente

Le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L480-1 du code de l’urbanisme ayant le caractère d’un acte de police judiciaire le litige relatif à l’indemnisation du préjudice né de son établissement ou de sa transmission à l’autorité judiciaire, relève de la juridiction judiciaire sans qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable.

TC 11 Octobre 2021 n°C4220

07
Nov

Distinction entre équipement propre et équipement public

Il résulte des articles L332-6 et L332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent par leurs caractéristiques et leurs dimensions les seuls besoins constatés et simultanés d’un, ou le cas échéant, plusieurs projets de construction, et ne peuvent par suite être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.

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04
Nov

Compatibilité autorisation d’urbanisme avec OAP PLU

Une autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les OAP d’un PLU. Si les orientations prévoient pour une ZAC la localisation d’un équipement public précis, la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision des orientations sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatif aux destinations des constructions aient à être prise en compte.

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02
Nov

Sursis à statuer et demande d’autorisation environnementale

Le sursis institué ne peut être opposé à une demande d’autorisation environnementale. Toutefois, si la réalisation de l’activité autorisée par cette autorisation suppose la délivrance d’un permis de construire l’autorité peut opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire si le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

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31
Oct

Résidences Services pour personnes âgées et logement : non

Le permis de construire ayant été accordé pour une résidence service senior destinée à des personnes âgées et assurant des services communs destinés à répondre aux besoins de cette catégorie de population, une telle résidence relève dans cette condition d’une vocation d’hébergement et non de logement.

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28
Oct

Article R8111-1-1 et exclusion de l’appel : les sursis à statuer emportant retrait d’un permis d’aménager tacite sont-ils concernés ?

La suppression temporaire de l’appel dans les zones tendues ne s’applique ni aux jugements statuant sur des recours contre des refus d’autorisation ni aux jugements statuant contre des sursis à statuer. Est sans incidence le fait que le TA ait jugé que le sursis à statuer attaqué ait eu pour effet de procéder au retrait d’un permis d’aménager tacite.

CE 15 décembre 2021 n°451285

26
Oct

Article R 811-1-1 et exclusion de l’appel : les refus de retirer les autorisations et décisions de conformité sont-ils concernés ?

L’exclusion de l’appel dans les contentieux d’urbanisme en zone tendue vaut non seulement pour les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir où d’aménager, mais égalementpour les recours dirigés contre les refus de retirer de telles autorisations. En revanche il ne joue pas pour les recours dirigés contre les certificats de conformité.

« Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre les certificats de conformité des travaux à l’autorisation délivrée. »

CE 26 avril 2022 n°452695

25
Oct

BELLE-MERE ET HERITAGE : LES IMBROGLIOS…

Cet article a pour but de développer brièvement les relations entre un père, ce qui est souvent le cas, divorcé ou veuf qui se remarie et se trouve, au moment du décès, sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant.

Il décède et laisse donc à son décès son épouse en secondes noces, ses enfants issus de cette dernière union et ceux issus d’une précédente union.

Or, les enfants issus de la première union vont se retrouver totalement démunis, sans même avoir accès à une succession ouverte chez un Notaire, puisque par le jeu du régime de la communauté universelle, l’époux survivant (en l’occurrence la seconde épouse), se trouve attributaire de tous les biens.

Cette situation met à mal l’idée selon laquelle il est impossible de déshériter ses enfants et surtout les enfants d’un premier lit.

Or, il existe dans le Code civil une action en retranchement ouverte par l’article 1527 alinéa 1 du Code civil, sachant que la réduction de l’avantage matrimonial ne peut se faire qu’en valeur.

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25
Oct

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES :  LA NOTION DE SURFACE DE VENTE PRECISEE PAR LE CONSEIL D’ETAT DANS UN ARRÊT DU 1ER JUILLET 2022 (N° 459-697)

Un commerce qui exploite une surface de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxes à partir de 460 000 € est soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

La taxe est déductible du résultat fiscal de l’entreprise.

L’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 a instauré une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

Cette taxe est principalement affectée à la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable.

Dans une décision importante du 1er juillet 2022, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la notion de surface occupée.

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25
Oct

NOTION DE CONSOMMATEUR ET DE PROFESSIONNEL EN DROIT DE LA CONSOMMATION : LES PRECISIONS DE LA COUR DE CASSATION

(Cass. 1ère civ., 31 août 2022, n° 21-11.097)

La loi du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » a fourni une définition générale du consommateur.

Est considéré comme un consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins quin’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »

Il s’agit de la reprise pure et simple de la définition du consommateur telle qu’elle figure à l’article 2-1 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011.

Il ne faut pas confondre la protection du droit du consommateur et celui du non-professionnel. Le professionnel est une personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom et pour le compte d’un autre professionnel.

Le non-professionnel peut bénéficier de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation quand ce code le désigne expressément.

En l’espèce, un neurologue s’était inscrit à un congrès médical sur Bordeaux et avait réservé une chambre d’hôtel dans cette ville. Ce neurologue a dû annuler sa réservation en raison de son hospitalisation. Il a tenté d’obtenir le remboursement intégral du prix de sa réservation, puis a assigné la société gestionnaire de l’hôtel aux mêmes fins, sans se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives.

En première instance, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que le neurologue qui exerçait une activité libérale agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d’une chambre d’hôtel et ne pouvait être considéré comme un consommateur.

S’agissant d’un jugement en dernier ressort, la Cour de cassation saisie de ce litige a estimé que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la notion de professionnel était une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrivait dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.

La Cour de cassation a remarqué que le tribunal de première instance avait refusé la qualité de consommateur au médecin neurologue au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d’hôtel.

Or, la Cour de cassation a considéré qu’en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, le médecin neurologue n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

C’est bien en qualité de consommateur, sans lien avec son activité professionnelle, qu’il avait procédé à cette réservation. Dès lors, la législation sur les clauses abusives doit lui être applicable.

La Cour de cassation privilégie la notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.

Un médecin neurologue n’a pas pour activité professionnelle de procéder à des réservations hôtelières.

L’arrêt de la Cour de cassation n’est pas extrêmement bien motivé, mais elle offre un cap afin de pouvoir apprécier la qualité de consommateur qui fait débat depuis des années devant la Haute Juridiction.

Jean-Luc Médina – Avocat associé
Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter jl.medina@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89